Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f26
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01542 AFFAIRE : M. Emmanuel X... C/ MINISTERE PUBLIC GS-iB faillite personnelle Grosse délivrée à Selarl DAURIAC COUDAMY, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Emmanuel X... de nationalité Française né le 07 Août 1973 à CONFOLENS, demeurant ... représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sophie ROBIN-ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE APPELANT d'un jugement rendu le 20 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : MINISTERE PUBLIC Non comparant. INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 13 octobre 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 4 novembre 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres COUDAMY et ROBIN-ROQUES, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La SARL La pyramide, dirigée par MM. Emmanuel X... et Richard Y..., qui exploitait une discothèque, a été mise en redressement judiciaire le 11 janvier 2012 puis en liquidation judiciaire le 7 mars 2012. La date de la cessation des paiements, initialement fixée au 19 décembre 2011, a été reportée au 11 juillet 2010. Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Limoges a, par jugement 20 novembre 2013, prononcé la faillite personnelle de MM. X... et Y...pour une durée de dix ans après avoir constaté l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande du ministère public en soutenant l'absence d'accroissement du passif et en contestant le défaut de tenue de comptabilité. Le ministère public n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., le tribunal de commerce a retenu deux fautes à la charge de celui-ci : - l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, - la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire. Attendu que M. X... produit une attestation de Me Christian Fourtet, liquidateur de la société La pyramide, ainsi les bilans et déclarations fiscales de cette entreprise pour les années 2006 à 2010 ; qu'il résulte de ces documents que la comptabilité de la société La pyramide a été régulièrement tenue pendant sa période d'activité ; Et attendu qu'il n'est produit aucun élément de nature à caractériser une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans l'intérêt personnel de M. X... ; Qu'il s'ensuit que les fautes retenues par le tribunal de commerce pour prononcer la faillite personnelle de M. X... ne sont pas établies et que le jugement sera réformé de ce chef. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 20 novembre 2013, mais seulement en sa disposition prononçant la faillite personnelle de M. Emmanuel X... pour une durée de dix ans ; Statuant à nouveau de ce chef, DIT n'y avoir lieu à prononcer la faillite personnelle de M. Emmanuel X... ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société La pyramide. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f26
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