Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f33
- Date
- 26 janvier 2015
- Condamnation
- 5 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 22 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01601 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 octobre 2013- Section Encadrement. APPELANTE SA MORAL CARAÏBES Immeuble Mirador-Rond Point de Moudong ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMÉE Madame Jocelyne X... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Comparante en personne et assistée de Me Patrice TACITA, (T92), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme Jocelyne X... était salariée depuis le 1er février 1996 au sein des sociétés AMC Assurances puis MORAL CARAÏBES, tout d'abord en qualité de rédactrice production, puis par un nouveau contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2003 en qualité de responsable de bureau secondaire, puis de manager technico-commercial, et enfin par contrat du 17 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010, en qualité de responsable technico-commercial. Après convocation par lettre du 14 juin 2012, à un entretien préalable fixé au 28 juin 2012, Mme X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 2 juillet 2012. Le 18 septembre 2012, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnisations. Par jugement du 22 octobre 2013, la juridiction prud'homale déclarait le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société MORAL CARAÏBES à payer à celle-ci les sommes suivantes : -6000 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -18 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, -54 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -2 000 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné à la Société MORAL CARAÏBES d'établir une nouvelle attestation PÔLE EMPLOI conforme au jugement. Par déclaration du 4 novembre 2013, la Société MORAL CARAÏBES interjetait appel de cette décision. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société MORAL CARAÏBES sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement pour faute grave de Mme X... est parfaitement justifié. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X... et réclame paiement de la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont parfaitement justifiés et établis par les attestations et courriels qu'elle verse au débat, ces griefs consistant en des propos désobligeants et un manque de respect à l'encontre du directeur général de la société, ainsi que des manquements répétitifs concernant la procédure d'ouverture d'apporteur d'affaires et concernant la procédure de mise en oeuvre des correctifs commerciaux. Il est reproché en outre à Mme X... l'utilisation de sa tablette IPAD professionnelle pour filmer des interlocuteurs, en l'occurrence M. Z..., directeur commercial de la Société DJN Assurances et un courtier de la société SGAR, à leur insu. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 août 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter la somme de 12 000 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 6 000 euros d'indemnité de congés payés, et sauf à porter le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 ¿. Elle fait valoir que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas caractéristiques d'une faute grave de nature à justifier un licenciement. Elle précise que la caractère vexatoire de son licenciement résulte de trois facteurs, à savoir son état de santé fragilisée, le sentiment d'exclusion qui n'a cessé de croître depuis son arrêt de travail suite à sa maladie professionnelle et au changement de direction intervenu, et la brutalité de son licenciement dont la lettre est rédigée par la main de celui qui a des motifs personnels de griefs. Il est ajouté que sa réputation et son expérience de près de 20 ans acquises dans l'entreprise et le monde de l'assurance, se trouvent ruinées par un motif de rupture la faisant apparaître comme un élément nuisible à la bonne marche de l'entreprise. Elle conclut au rejet des demandes de la Société MORAL CARAÏBES. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat de travail : Dans la lettre de licenciement du 2 juillet 2012, signée par Monsieur A..., directeur général de la Société MORAL CARAÏBES, il est invoqué tout d'abord un entretien avec ce dernier, en présence de M. B..., président-directeur général de la société holding du groupe, au cours duquel Mme X... se serait exprimée de façon agressive vis-à-vis de M. A..., l'accusant de l'avoir mise au placard, de lui avoir fait du mal, et d'avoir tenu des propos diffamatoires en lui disant « vous mentez, vous mentez ¿ » à plusieurs reprises, en pointant M. A... du doigt, reprochant à celui-ci de refuser de lui faire confiance, ces propos étant qualifiés d'inexactes par l'auteur de la lettre de licenciement, et de nature à mettre en cause l'intégrité personnelle de ce dernier. Pour réfuter les accusations de Mme X... se plaignant d'avoir était mise à l'écart de certaines réunions de travail, l'employeur produit deux attestations de salariés de la société, selon lesquelles Mme X... assistait régulièrement aux réunions commerciales du mercredi matin. Toutefois l'employeur admet que certaines réunions ont été annulées. Il produit en effet, à titre d'exemple, deux courriels adressés à Mme X..., par lesquels il lui annonce que la réunion commerciale prévue était supprimée de son agenda, sans autre explication (pièces 41 et 42 de l'appelante) Par ailleurs il résulte du compte rendu du dernier entretien annuel d'appréciation, en date du 23 décembre 2011, que Mme X... se plaint de certaines difficultés dans l'exercice de ses fonctions, notamment : - difficultés pour suivre le portefeuille des courtiers martiniquais compte tenu de l'interdiction de la direction générale de lui permettre de se déplacer en Martinique, - le changement brutal des conditions de souscription automobile, avec une vague de résiliations concernant des jeunes conducteurs et des seniors, - l'impossibilité d'établir un objectif de vente non réalisable avec un seul produit auto et un seul et unique fournisseur, - absence d'entretien annuel d'appréciation pour l'année 2010, - pas d'objectif fixé par la direction générale pour 2011. Dans la synthèse de cet entretien Mme X... évoque les points noirs de son parcours, au cours de l'année 2011 : - ne pas avoir la connaissance de tous les projets réalisés et en cours pour la vie de l'entreprise, - ne pas être conviée à la journée du 11 juillet 2011, alors que tout le personnel y était, - ne pas être tenue informée de la journée du 23 août 2011, précisant qu'elle souhaite obtenir des explications de la part de la direction générale sur ce sentiment d'exclusion. Mme X... avait donc déjà évoqué, auprès de son supérieur hiérarchique, M. A..., des éléments qui lui permettaient de se sentir mise à l'écart. Il y a lieu de préciser par ailleurs qu'antérieurement, le 29 septembre 2010, Mme X... avait été victime d'un accident de travail survenu en Guyane lors d'un déplacement professionnel pour la formation de courtiers. Il était d'ailleurs prévu une formation à la gestion du stress à la suite de cet accident (page 10 de l'entretien annuel d'appréciation). Cet accident du travail a d'ailleurs eu des conséquences physiques et psychologiques sérieuses, puisqu'elles se sont traduites, selon le professeur Georges C..., chirurgien spécialiste en chirurgie cervico-faciale, chef de service au Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière à Paris, par une paralysie faciale brutale, qui a régressé en laissant des paralysies faciales graves, c'est-à-dire un spasme de l'hémiface gauche du visage associé à des syncinésies. Cet accident du travail a d'ailleurs donné lieu à de nombreux certificats de travail et à des arrêts de travail, notamment au cours de l'année 2012. Compte-tenu de ce contexte, et au regard des remarques formulées par la salariée au cours de son dernier entretien annuel, le reproche fait à son supérieur hiérarchique de l'avoir " mise au placard ", correspond à la perception que la salariée pouvait avoir de sa situation, reposant sur des éléments précis qu'elle avait déjà formulés auparavant. Le reproche ainsi fait au directeur général ne peut être considéré comme diffamatoire et manifestant une intention de nuire à l'égard de ce dernier. Le fait qu'elle ait qualifié de menteur son supérieur hiérarchique, ne fait que caractériser, certes de façon quelque peu péjorative, la différence d'appréciation qui les opposait, quant à sa situation au sein de l'entreprise. Le terme employé par la salariée ne fait que traduire l'intensité de la discrimination ressentie. Ainsi les reproches formulés par Mme X..., certes de façon véhémente, ne faisaient que traduire la perception qu'elle avait de sa situation, cette perception reposant sur des faits qu'elle avait déjà eu l'occasion de préciser. Ainsi le comportement de Mme X..., au cours de l'entretien du 22 mai 2012 avec le directeur général de la Société MORAL CARAÏBES, en présence du président directeur général de la holding, ne saurait être qualifié de faute justifiant la rupture de son contrat de travail, dans la mesure où les propos tenus constituaient pour la salariée, le moyen de préserver l'exercice, dans toute sa plénitude, de sa fonction de cadre, qu'elle a pu considérer comme affectée par les événements et situations préalablement dénoncés au cours du dernier entretien d'évaluation professionnelle. L'employeur fait valoir par ailleurs qu'en matière d'apporteurs d'affaires, une procédure bien spécifique existait au sein de la société et devait être suivie par chaque collaborateur, et qu'en l'occurrence toute ouverture d'apporteurs/ indicateurs d'affaires devait être validée par la direction, et qu'en cas d'accord la société formalisait la relation par la signature d'un protocole de courtage ou d'indication d'affaires. Il est donc reproché à Mme X... de ne pas avoir respecté cette procédure s'agissant de trois apporteurs, à savoir Mme D..., M. E... et Mme F..., en mai 2012. L'examen des pièces versées au débat montre que ce grief est infondé. En effet il y a lieu de relever en premier lieu que l'employeur ne justifie nullement, avoir préalablement fixé pa une note de service interne, les conditions d'une procédure concernant les apporteurs ou indicateurs d'affaires. Aucun document ne précise de telles conditions, si ce n'est un courriel en date du 19 juin 2012, soit postérieur à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par lequel le directeur général indique à Mme X... que selon leur conversation, « l'appel à un tierce introducteur (mandataire ou apporteur d'affaires) ne peut se faire sans formation du tierce introducteur et sans ma validation formelle afin de m'assurer du respect de nos règles de fonctionnement et de leur bonne conduite en matière de LAB/ LAT ». Par ailleurs par un courriel en date du 5 juin 2012, Mme X... s'adresse à M. A... de la façon suivante : " veuillez noter la PROD APC 971 pour le mois de mai 2012, comme convenu d'un commun accord merci de bien vouloir donner votre accord à Béatrice pour la préparation des tickets service soit 40 ¿ par AFN ". Ce texte est suivi d'une liste de six affaires apportée par Mme D..., de la mention d'une affaire apportée par M. E..., et d'une liste de trois affaires apportées par Mme F..., une rémunération des trois apporteurs d'affaires, à raison de 40 ¿ par affaire, est proposée et soumise à l'accord du directeur général. Il ne paraît pas qu'un quelconque contrat d'apporteur d'affaires ait été formalisé, ni un quelconque contrat d'assurance établie pour chacune des affaires citées, le courriel de Mme X... ne faisant état que d'une proposition de rétribution des apporteurs d'affaires, cette proposition ne pouvant causer aucun préjudice ni aucun risque pour la Société MORAL CARAÏBES. C'est donc de mauvaise foi que le directeur général reproche à Mme X... le non-respect d'une procédure, dont les conditions ne sont fixées par aucun document versé au débat, et soutient que la salariée à engager financièrement et juridiquement l'entreprise sur des affaires sur lesquelles elle n'avait pas de pouvoir de décision. Il ressort d'ailleurs de différents courriels de Mme X..., en date des 27 janvier 2012, 1er février 2012, 7 février 2012, que Mme X... demandait régulièrement l'avis ou l'accord du directeur général au sujet de contrats apportés par des apporteurs d'affaires (pièces no 11 à 14 de l'appelante). De même le comportement de l'employeur est parfaitement abusif, lorsqu'il reproche à Mme X... d'avoir outrepassé la nécessaire validation de sa direction s'agissant de correctifs commerciaux. En effet il ressort des courriels versés au débat en date des 29 juin 2011, 4 août 2011, 20 septembre 2011, 5 janvier 2012, 20 avril 2012 et 21 juin 2012, que Mme X... ne procédait pas elle-même à l'application de correctifs commerciaux, mais sollicitait l'accord du directeur général ou, comme dans le dernier cas, sollicitait du gestionnaire M. L..., à charge pour lui d'en référer au directeur général, l'application d'un correctif commercial (pièces no 25 à 30, et 32 de l'appelante). Il s'agit d'ailleurs là du seul cas où Mme X... n'a pas sollicité directement auprès du directeur général son accord pour appliquer un correctif commercial, étant souligné qu'il est postérieur à la lettre de convocation à l'entretien préalable, et que compte tenu de cette circonstance elle n'a pas entendu s'adresser directement au directeur. Ce comportement de la salariée ne peut en tout cas être qualifiée de faute, et encore moins justifier la rupture du contrat de travail. Enfin l'employeur, pour justifier le licenciement de Mme X... s'est emparé de la capture video faite le 12 juin 2012, par cette dernière de l'intervention de M. Stéphane Z..., directeur commercial de la société DJN Assurances. Il indique que Mme X... aurait procédé également à la capture d'image lors d'un entretien avec un courtier de la société SGAR. Il ressort de diverses attestations émanant de Mme Agnès G..., responsable technico-commercial au sein de la Société MORAL CARAÏBES, de M. H..., de Mme Monique I... et de Mme Ketty J..., tous trois salariés de la Société DJN Assurances, et aussi de Mme Nadine K... de la Société SGAR, qu'ils savaient tous qu'ils étaient filmés lors des réunions d'animations commerciales, et y étaient consentants, la dernière citée précisant que la finalité était d'informer la compagnie des difficultés quotidiennes rencontrés avec les clients. Les faits ainsi reprochés à Mme X... n'apparaissent pas avoir causé un préjudice à quiconque, aucun grief n'ayant été formulé par l'un quelconque des participants filmés aux cours de réunions ou d'entretiens, la captation d'image se révélant même avoir une finalité professionnelle. Les dits faits ne peuvent donc être retenus à charge, à l'encontre de Mme X... pour justifier son licenciement. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mme X.... Sur les demandes pécuniaires de Mme X... : Mme X... bénéficie d'une ancienneté remontant au 1er février 1996, date de son engagement au sein d'une société du groupe auquel appartient la Société MORAL CARAÏBES, et non au 1er décembre 1996 comme mentionné dans son dernier bulletin de salaire de juillet 2012 (pièce no 17 de l'appelante). Ainsi l'indemnité de préavis, allouée par les premiers juges, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à hauteur de la somme de 6000 euros correspondant à 2 mois de salaire, est justifiée. De même compte tenue de l'ancienneté de Mme X..., l'indemnité légale de licenciement allouée en application des dispositions de l'article L. 1234-9 et suivants du code du travail, à hauteur de 12 000 euros est justifiée. Agée de 53 ans au moment de son licenciement, intervenu après plus de 16 ans d'ancienneté, étant affectée d'un handicap facial résultant d'un accident du travail lui ayant causé des paralysies faciales graves, laissant un spasme de l'hémiface gauche du visage associé à des syncinésies, cet accident du travail étant survenu alors qu'elle était en déplacement professionnel en Guyane pour assurer la formation de courtiers sur les produits commercialisés par son employeur, les chances objectives de retrouver un emploi de même niveau sont extrêmement réduites. L'indemnisation à hauteur de 18 mois de salaires, soit 54 000 euros, allouée par les premiers juges, sera confirmée. Par contre le licenciement de Mme X..., bien qu'abusif, ne présente pas de caractère vexatoire ou brutal, pouvant donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui des conséquences de la rupture du contrat de travail. Pour justifier sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire, Mme X... invoque son état de santé à l'époque du licenciement, le sentiment d'exclusion qui n'aurait cessé de croître depuis son arrêt de travail consécutif à sa maladie professionnelle et depuis le changement de direction, ainsi que les difficultés qu'elle avait déjà évoquées lors de son entretien annuel d'appréciation. Mais ces éléments, pour certains non imputables à l'employeur (son état de santé), et pour d'autres bien antérieurs à la procédure de licenciement, ne sauraient caractériser des circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement. Mme X... doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité au titre du licenciement vexatoire. En ce qui concerne sa demande d'indemnité de congés payés à hauteur de 6 000 euros, Mme X... fait valoir qu'ayant été en congé maladie en 2010 et 2011, elle n'a pas soldé ses congés payés de l'année 2011, pas plus que ceux de l'année 2012. Toutefois l'examen du bulletin de salaire établi au titre du mois de juillet 2012, montre que Mme X... a perçu des indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 2010, 2011 et 2012, leurs montants lui ayant été versés comme en atteste le reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé. Elle ne fournit aucune explication justifiant qu'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés lui reste dû. Elle doit donc être déboutée de sa demande formulée à ce titre. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X..., les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une attestation Pôle Emploi rectifiée devra être délivrée à Mme X..., faisant apparaître la nature de la rupture du contrat de travail, à savoir licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement allouées à la salariée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 18 000 euros pour licenciement vexatoire, et sauf à porter à 3 000 euros l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur ces deux chefs de demandes, Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire, Condamne la Société MORAL CARAÏBES à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la Société MORAL CARAÏBES devra, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, délivrer à Mme X... une attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme à la présente décision, et que passé ce délai, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société MORAL CARAÏBES, Déboute les parties de toute conclusions plus ample ou contraire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle L. 1234-1 du code du travail
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- Date
- 26 janvier 2015
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6253ccfebd3db21cbdd91f33
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