Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f34
- Date
- 26 janvier 2015
- Condamnation
- 1 527 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 23 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01603 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 octobre 2013- Section Industrie. APPELANT Monsieur Raphael Gabriel X... ... 97190 GOSIER Représenté par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉS Maître Marie-Agnes Y... Mandataire Judiciaire de la SARL GUAD'IN BREAD ... 97190 LE GOSIER Non Comparant, ni représenté SELAS Z...- A... ... 97190 GOSIER Non Comparant, ni représenté Ayant pour avocat postulant Maître Sandra ALGER, avocat au barreau de la Guadeloupe et pour avocat plaidant Maître Frédéric LECLERC, avocat au barreau de Montpellier. A. G. S Lotissement Dillon Stade 10 Rue des Arts et Métiers 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Monsieur X... et les AGS ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X... et les AGS en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce Kouamé, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Après avoir été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004 par la SARL NICOLLE ANTILLES, M. Raphaël X... voyait son contrat de travail transféré à une société du même groupe, la SARL GUA'IN BREAD. Avec cette société un nouveau contrat était conclu le 1er février 2007, M. X... occupant un emploi de chef boulanger. Compte tenu du transfert, son ancienneté était reprise et il était dispensé de période d'essai. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 22 mars 2011, M. X... été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 30 mars 2011. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2011, M. X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 30 mai 2011, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnisations. La SARL GUAD'IN BREAD ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Me Marie-Agnès Y..., mandataire judiciaire, et la SELAS Z...- A..., administrateur judiciaire, étaient appelés en la cause. Par jugement du 17 octobre 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 6 novembre 2013, M. X... interjetait appel de cette décision. M. X..., ainsi que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la SARL GUAD'IN BREAD, et l'AGS étaient régulièrement convoqués à l'audience du 10 février 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À cette audience, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, par ordonnance du même jour, impartissait un délai de trois mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, cette dernière ayant un délai de quatre mois pour répliquer, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 15 décembre 2014 pour être débattue et jugée. À l'audience du 15 décembre 2014, M. X... était régulièrement représenté par son avocat, ainsi que l'AGS, mais Me Y... et la SELAS Z...- A..., respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SARL GUAD'IN BREAD ne comparaissaient pas, ni n'étaient représentés. Le conseil de M. X... justifie avoir notifié ses conclusions au conseil des organes de la procédure, Me Sandra ALGER-DESTOM, laquelle s'était constituée pour Me Y..., par déclaration du 26 novembre 2013 ; Me Sandra ALGER-DESTOM a fait savoir par un message du 5 février 2014 qu'elle avait déjà été destinataire des conclusions de l'appelant. Le redressement judiciaire de la SARL GUAD'IN BREAD ayant été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 22 novembre 2012, Maître Marie-Agnès Y... était désignée en qualité de mandataire liquidateur. Maître Y... n'ayant pas comparu à l'audience du 10 février 2014, a été avisée de la date de l'audience de renvoi du 15 décembre 2014, par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir fixer sa créance au passif de la SARL GUAD'IN BREAD à la somme de 60 730 ¿ se décomposant de la façon suivante : -2546 ¿ à titre de salaire pour le mois de mars 2011, -763 ¿ d'indemnité de congés payés sur préavis, -7639 ¿ d'indemnité de préavis pour la période du 4 avril 2011 au 4 juillet 2011, -1782 ¿ d'indemnité légale de licenciement, -45 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5000 ¿ d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... demande en outre qu'il soit délivré par la SARL GUAD'IN BREAD son certificat de travail et son bulletin de paie de mars 2011, et ce sous astreinte. À l'appui de ses demandes, M. X... conteste les fautes qui lui sont reprochées par son employeur, et fait valoir qu'il a travaillé au mois de mars 2011, et que travaillant pour une entreprise de commerce située dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, il a droit à un préavis de trois mois. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 août 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, faisant valoir que le licenciement de M. X... était justifié. L'AGS expose qu'elle a versé les sommes suivantes à M. X... : -1410, 68 euros à titre de salaire pour la période du 1er mars 2011 au 31 mars 2011, -1493, 65 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2010 au 5 avril 2011, -42, 45 euros de primes. À titre subsidiaire l'AGS entend voir juger que le salaire du mois de mars a déjà été pris en charge par ses services, et que M. X... ne verse au débat aucune preuve du préjudice permettant de prétendre à plus de six mois de salaire au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Maître Y..., régulièrement avisée de la date de l'audience des débats, n'ayant ni comparu ni été représentée à cette audience a fait parvenir à la cour, le 16 décembre 2014, par l'intermédiaire de son avocat, par la voie électronique (RPVA), des conclusions datées du 15 décembre 2014. Ces conclusions étant intervenues après la clôture des débats, sans avoir été soutenues oralement lors de l'audience des débats, et sans qu'il ait été demandé de réouverture des débats, laquelle n'aurait d'ailleurs pas été justifiée par un motif légitime, les dites conclusions doivent être écartées. Motifs de la décision : L'examen de la lettre de licenciement en date du 4 avril 2011, montre qu'il est reproché à M. X... d'avoir le 14 mars 2011 et les jours précédents, emporté des cagettes contenant des produits de boulangerie au préjudice de son employeur. L'employeur précise dans ce courrier qu'un accord verbal avait été passé avec M. X... l'autorisant à se fournir en produits de boulangerie pour les besoins de sa seconde activité, moyennant une remise préférentielle de 30 %. Il est reproché à M. X... d'avoir emporté des produits dépassant largement les quantités prévues et facturées. Il est par ailleurs reproché à M. X... une attitude plus que désinvolte au regard des horaires de travail, en raison de retards à la prise de poste, et d'absences pendant le service, pour lesquels des remarques auraient été faites verbalement à plusieurs reprises, et un avertissement ayant été infligé par courrier en date du 9 mars 2011. Force est de constater, que l'employeur ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité les griefs dont il fait état dans la lettre de licenciement. En conséquence le licenciement de M. X... doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré doit être infirmé. M. X... étant rémunéré à raison de 2546, 54 euros de salaire brut mensuel, et l'AGS lui ayant déjà versé un montant 1410, 68 euros au titre du salaire du mois de mars 2011, ce que l'intéressé ne conteste pas, il ne reste dû à M. X... que la somme de 1135, 86 euros à titre de solde pour le salaire du mois de mars 2011. Par ailleurs il existe un usage dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux. M. X... travaillant dans une entreprise commerciale dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire, soit la somme de 7639 euros. A ce montant il sera ajouté la somme de 763 euros d'indemnité de congés payés sur préavis. M. X... ayant acquis 6 ans et 9 mois d'ancienneté à la date de fin du préavis, la demande en paiement de la somme de 1782 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, est amplement justifiée au regard des dispositions des articles L. 1234-9 et suivants du code du travail. M. X... ne justifiant pas d'un préjudice particulier à la suite de la rupture du contrat de travail, puisqu'il ressort des débats qu'il avait déjà ouvert un commerce qu'il exploitait lui-même, il lui sera allouée l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, à savoir une somme équivalente à 6 mois de salaire, soit 15 276 euros. Le liquidateur devra dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, délivrer à M. X... un certificat de travail reprenant l'ancienneté de celui-ci à compter du 4 octobre 2004, selon les stipulations contractuelles du 1er février 2007 comportant reprise d'ancienneté, la période de travail se terminant le 4 juillet 2011. En outre un bulletin de paie correspondant au mois de mars 2011 devra être également délivré au salarié. En l'état le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. X... au passif de la SARL GUAD'IN BREAD, aux montants suivants, -1135, 86 euros au titre du solde du salaire du mois de mars 2011, -7639 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -763 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -1782 euros d'indemnité légale de licenciement, -15 276 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GUAD'IN BREAD devra délivrer à M. X... son certificat de travail faisant ressortir une ancienneté du 4 octobre 2004 au 4 juillet 2011, ainsi qu'un bulletin de paie correspondant au mois de mars 2011, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SARL GUAD'IN BREAD, Déboute les parties de toute conclusions plus ample ou contraire.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 947 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f34
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