Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f3d
- Date
- 26 janvier 2015
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Texte intégral
FG/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 21 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01596 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 09 octobre 2013- Section Activités Diverses. APPELANT Monsieur Jacques X... ... 97170 PETIT-BOURG Comparant en personne et assisté de Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, (T104), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville BP 846 97110 POINTE-À-PITRE Représentée par Me DÉSIRÉE, substituant Me Jean-Yves BELAYE, (T3), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Jacques X... a été embauché en qualité d'attaché technique par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne puis a été embauché à compter du 3 mai 1999 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, dite CGSS, selon contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, en qualité de programmeur, coefficient 236. Contestant son évolution de carrière et réclamant un rappel de salaire pour reclassification conventionnelle, le 26 novembre 2010, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre en demandant à être classé au niveau IV de la grille des agents administratifs, coefficient 305, depuis le mois d'avril 2000. Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2012, le conseil a ordonné la réouverture des débats aux fins de production du quantum des demandes et des textes s'y rapportant. Par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. M. Jacques X... a régulièrement formé appel le 23 octobre 2013. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la Caisse intimée le 5 mai 2014 et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, il sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe à lui payer à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de la relation de travail, la somme de 25. 306, 44 ¿, correspondant à six mois de salaire, de dire et juger qu'il aurait dû être affecté au coefficient 328, conformément à la grille de classification des informaticiens et de condamner la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de 108. 282, 769 ¿, outre celle de 10. 828, 27 ¿ à titre d'incidence congés payés y afférents, de régulariser sa situation, sous astreinte, auprès de la Caisse d'assurance vieillesse, de ses caisses de retraite complémentaire et cadres, outre la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 30 juillet 2014 à l'appelant, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X... de sa demande d'affectation d'un coefficient professionnel supérieur, - constater qu'en tout état de cause, le prétendu différentiel ne saurait excéder la somme de 40. 258, 50 ¿, - constater la prescription des demandes nouvelles formulées en cause d'appel, - dire et juger lesdites demandes irrecevables et prescrites, - constater que la CGSS a régulièrement informé M. X... Jacques de son passage de coefficient 234 à 250 le 25 février 2005, - constater que la CGSS a régulièrement informé M. X... Jacques de l'attribution de 12 points de compétence le 4 février 2010, - condamner M. Jacques X... à payer à la CGSS la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la prescription des demandes Attendu qu'en droit, il est possible de contester les mentions portées par l'employeur sur le contrat de travail, relatives à la classification professionnelle. Qu'il appartient cependant au salarié qui se prévaut d'une classification différente de rapporter la preuve de la réalité de l'exercice des fonctions correspondant à la classification sollicitée. Attendu que les actions en paiement de salaires et accessoires sont soumises à la prescription de droit commun en la matière, conformément à l'ancien article 2277 du code civil. Qu'en l'espèce, l'action de M. X... ayant été introduite avant la promulgation de la loi du 17 juin 2013, reste soumise à l'ancien délai de prescription de 5 ans. sur la demande nouvelle de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Que si les prétentions nouvelles sont recevables en cause d'appel en matière prud'homale, la prescription quinquennale de l'article L3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes au salaire. Que la relation de travail relève de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957, du personnel des organismes de sécurité sociale. Que M. X... reproche à la CGSS l'application d'un coefficient hiérarchique inférieur à celui qu'il détenait au sein de la CPCAM du VAL DE MARNE avant sa mutation en Guadeloupe en 1999 et invoque des modifications unilatérales de son contrat de travail par son employeur en 1999, 2004 et 2006. Que cependant, M. X... a été régulièrement informé soit à compter de son recrutement par la CGSS de la Guadeloupe le 3 mai 1999 du coefficient qui lui a été attribué, à savoir 236, alors qu'il n'avait que le coefficient 234 en métropole, ainsi qu'il résulte de ses bulletins de salaire sur les années 1998 et 1999. Que le salarié n'a jamais contesté ledit coefficient ni réclamé un quelconque différentiel à ce niveau. Qu'il ne peut dès lors invoquer, 15 ans après, une « rétrogradation » et réclamer des dommages et intérêts se substituant à un rappel de salaire sur une période prescrite. Qu'en outre, la CGSS a dû mettre en place l'Accord national de modification de la classification du 30 novembre 2004 à effet du 1er janvier 2005. Qu'à compter du 1er février 2005, M. X... s'est vu attribuer dans la nouvelle grille le coefficient 250 toujours dans le niveau V, avec 50 points d'expérience professionnelle et 48 points de compétence. Que la notification de ladite transposition lui a été faite le 28 février 2005, sans qu'il émette des réserves ou contestations jusqu'à la présente instance d'appel. Qu'il fait valoir que sa qualification d'informaticien n'apparaissait plus sur ses bulletins de salaire à compter de 2005, Que cependant si ledit accord a maintenu les mêmes grilles d'employés et cadres pour les informaticiens et ingénieurs conseils, ces emplois repères, les filières techniques et managériales avec les degrés ont été supprimés. Que de même, cela explique le changement de dénomination sur les bulletins de salaire de l'intéressé, sa qualification de programmeur relevant de la filière informatique supprimée ayant été remplacée par celle de « gestionnaire des relations avec les professionnels de santé » puis par celle de « responsable d'unité » à partir de décembre 2004, sans qu'il y ait de discrimination envers le salarié. Qu'en conséquence, la demande indemnitaire pour exécution fautive sera rejetée. sur le rappel de salaires lié à la classification Attendu qu'en droit, il est possible de contester les mentions portées par l'employeur sur le contrat de travail, relatives à la classification professionnelle. Qu'il appartient cependant au salarié qui se prévaut d'une classification différente de rapporter la preuve de la réalité de l'exercice des fonctions correspondant à la classification sollicitée. Attendu que M. X... soutient qu'à partir de 2000, il aurait dû être positionné au niveau VI de la grille des informaticiens de la convention collective applicable, et au coefficient 305, puis désormais 328, compte tenu des fonctions réelles qu'il exerçait et notamment du fait qu'il a remplacé Mme Z..., dans un poste supérieur au sien sans avoir le même coefficient qu'elle. Que M. X... a toujours été classé au niveau V de ladite grille, défini pour des fonctions requérant la mise en ¿ uvre de connaissances informatiques de haute technicité permettant soit la conduite d'un secteur d'activité, soit l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes de conception ; Qu'en revanche le niveau VI est celui des fonctions requérant la mise en ¿ uvre de connaissances informatiques de haute technicité appliquées au domaine de la conception et impliquant des relations avec les utilisateurs permettant la conduite d'un secteur d'activité. Que M. X... invoque à cet égard l'article 35 de ladite convention collective lequel énonce qu'un salarié appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien, perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction, que si la délégation dure plus de six mois, l'agent est soit replacé dans ses anciennes fonctions, soit fait l'objet d'une promotion définitive ; Que le remplacement invoqué est établi par la lettre en date du 11 décembre 2000 écrite par le salarié au directeur de la caisse, de même que par le compte rendu d'évaluation professionnelle de M. X... daté du 11 octobre 2011 signé par sa responsable et non argué de faux par la CGSS ; Qu'il résulte de ces pièces et des réclamations du salarié, réitérées les 15 juin 2004, relayées par l'inspection du travail les 30 novembre 2005 et 17 mars 2006 en vain, que M. X... a assumé seul la gestion du serveur de télétransmission des cartes vitales pendant plusieurs mois, qu'il a ensuite été responsable d'unité, qualification qui lui a été reconnue sur ses bulletins de salaire à compter de 2009 sans élévation de coefficient. Que si l'employeur contestait en fait les allégations du salarié sur le contenu des fonctions réellement exercées (responsable d'un service en liaison avec les utilisateurs) pour s'opposer au changement de coefficient y attaché, il devait s'en expliquer alors que toutes les demandes de M. X... sont restées lettre morte ; Que dès lors, c'est à tort que le jugement a rejeté la demande de classification au niveau conventionnel VI et au coefficient 305, de même que le rappel de salaire en découlant ; Que compte tenu du salaire minimum conventionnel annuel de cette catégorie, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la période travaillée non prescrite, soit du 26 novembre 2005 au 31 décembre 2012, laquelle s'élève à la somme de 32. 589, 40 ¿ bruts, outre l'incidence congés payés de 3. 258, 94 ¿ ; Qu'il y a lieu d'enjoindre à la CGSS de régulariser la situation de M. X... en conséquence auprès de la Caisse d'assurance vieillesse, de ses caisses de retraite complémentaire et cadres, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du seul l'appelant ; Attendu que l'intimée succombant, supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à payer à M. X... Jacques une somme de 32. 589, 40 ¿ à titre de rappel de salaire, au titre du coefficient 305, niveau VI, sur la période non prescrite et celle de 3. 258, 94 ¿ à titre de congés payés y afférents, outre la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Enjoint à la CGSS de régulariser la situation administrative et financière de M. X... auprès de la Caisse d'assurance vieillesse, de ses caisses de retraite complémentaire et cadres. Rejette toute autre demande. Condamne la CGSS aux entiers dépens.
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