Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f3e
- Date
- 26 janvier 2015
- Condamnation
- 46 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 24 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00230 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 13 décembre 2007- Section Commerce. APPELANTE SAS LGM BUREAUTIQUE représentée par Me Michel Y... Liquidateur ZI de Californie 97232 LE LAMENTIN Représentée par Me GARRIC-FAYET de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMÉS Monsieur Jean Joël X... ... 97200 FORT DE FRANCE Non comparante, ni représenté A. G. S. Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentées par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (T08), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La Société CCB MARTINIQUE, qui représentait en Martinique la marque CANON, a embauché M. Joël X... en qualité de technicien le 8 mars 1982. La Société CCB MARTINIQUE a été déclarée en redressement judiciaire le 8 août 2000, puis en liquidation judiciaire le 23 janvier 2001 avec maintien d'activité jusqu'au 23 mars 2001. La Société LGM BUREAUTIQUE a fait une offre de reprise des différents actifs et de 18 salariés sur un effectif de 28. Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CCB MARTINIQUE, a procédé au licenciement pour motif économique de dix salariés, en demandant préalablement pour M. X..., salarié protégé en tant que délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise et représentant des salariés, l'autorisation de l'inspecteur du travail. Celle-ci était accordée le 22 mars 2001. M. X... était licencié pour motif économique le 28 mars 2001. Il sollicitait auprès du Ministre du Travail l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, qu'il obtenait par décision du 30 juillet 2001. M. X... demandait à la Société LGM BUREAUTIQUE, par courrier du 22 septembre 2001, sa réintégration. Cependant il souscrivait un accord transactionnel le 15 octobre 2001avec la Société CANON FRANCE, actionnaire de référence de la Société CCB MARTINIQUE, prévoyant qu'il renonçait à toute action concernant notamment l'exécution et la cessation de son contrat de travail et au titre des opérations de la procédure collective, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire transactionnelle de 1 500 000 francs, soit 228 673 euros, versée le jour même. M. X... prenait toutefois attache avec la Société LGM BUREAUTIQUE, et concluait avec celle-ci un second accord transactionnel le 30 octobre 2001, prévoyant également la renonciation à toute action concernant l'exécution et la cessation de son contrat de travail, moyennant cette fois ci le versement à titre de dommages et intérêts d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de 300 000 francs soit 45 734 euros. Cependant M. X... saisissait le 28 janvier 2004 le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir paiement de salaires pour la période de mai 2001 à décembre 2003, ainsi que sa réintégration. Cette juridiction devait se dessaisir au profit du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par application des dispositions de l'article 47 du de procédure civile, en raison de la qualité de conseiller prud'homme de M. X.... Par jugement du 2 juin 2005, rectifié par décision du 13 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que M. X... prétendait n'avoir signé aucune transaction portant renonciation à réintégration, ordonnait la réintégration de M. X... dans l'entreprise LGM BUREAUTIQUE, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. Il était en outre fait droit à sa demande de paiement de rémunération pour la période de mai 2001 à décembre 2003, l'exécution provisoire du jugement étant ordonnée. Par jugement du 13 décembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a constaté que M. X... n'avait pas été réintégré dans ses fonctions et a ordonné la liquidation de l'astreinte précédemment prononcée, condamnant ainsi la Société LGM BUREAUTIQUE à payer à M. X... la somme de 462 000 euros au titre de ladite liquidation d'astreinte ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration en date du 2 janvier 2008 la Société LGM BUREAUTIQUE a interjeté appel de cette décision, Par arrêt du 4 octobre 2010 la Cour d'Appel de céans a infirmé le jugement du 2 juin 2005 sus-cité et débouté M. X... de toutes ses demandes, Un pourvoi en cassation ayant été formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2010, la Cour d'Appel de céans, par un arrêt du 7 novembre 2011 ordonnait le sursis à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de la Société LGM BUREAUTIQUE, en l'attente de la décision définitive sur la demande de réintégration de M. X.... Par arrêt du 20 novembre 2013, la Cour de Cassation rejetait le pourvoi formé par M. X.... L'arrêt du 4 octobre 2010 rejetant la demande de réintégration de M. X..., étant devenu dès lors définitif, les parties étaient avisées notamment par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, de ce qu'il serait statué à l'audience du 15 décembre 2014 sur l'appel du jugement du 13 décembre 2007 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre. Copie de la lettre simple adressée à M. X... figure au dossier de la cour. M. X... ne comparaissait pas à l'audience du 15 décembre 2014, ni n'était représenté. Cependant l'intéressé ayant été régulièrement représenté aux audiences antérieures, notamment à celle du 24 octobre 2011, à la suite de laquelle l'arrêt contradictoire du 7 novembre 2011 a été rendu, le présent arrêt est contradictoire à son égard en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile. Me Y..., ès qualités de liquidateur de la Société LGM BUREAUTIQUE sollicite l'infirmation du jugement déféré et réclame restitution de la somme totale de 212 122, 30 euros, comprenant les montants suivants : -33 538, 82 euros au titre des sommes versées à M. X... en exécution d'une transaction conclue entre les parties, -110 138, 92 euros au titre des sommes versées en exécution du jugement prud'homal du 2 juin 2005 portant condamnation de la Société LGM BUREAUTIQUE au paiement de salaires et ordonnant la réintégration du salarié, -12 248, 83 euros au titre des salaires versés à M. X... depuis sa réintégration en septembre 2007 jusqu'en mars 2008, -41 926, 73 euros au titre des sommes versées à M. X... de juin 2008 à août 2009, -14 272, 50 euros au titre du solde de tout compte. Me Y..., ès qualités de liquidateur de la Société LGM BUREAUTIQUE demande en outre paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions le liquidateur de la Société LGM BUREAUTIQUE explique que M. X... s'est prévalu des dispositions du jugement du 2 juin 2005 du conseil de prud'hommes ordonnant sa réintégration et le paiement de salaires pour la période de septembre 2001 à décembre 2003, et qu'en conséquence la société a été amenée à verser à ce dernier des sommes qui ne lui étaient pas dues puisque M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié de la Société LGM BUREAUTIQUE. Les conclusions en date de 16 décembre 2013, par lequel le liquidateur expose ainsi ses prétentions et moyens, ont été communiquées le 19 décembre 2013 à Me Claude Z..., avocat de M. X... pour l'avoir représenté aux audiences précédentes, et le 28 février 2014 à Me Isabelle WERTER, avocat de l'AGS. M. X... n'a communiqué ni déposé aucune conclusion en réplique. Quant à l'AGS, elle s'en tient à ses conclusions déjà précédemment communiquées le 27 août 2008 au mandataire judiciaire de la Société LGM BUREAUTIQUE, et le 28 août 2008 à Me Z..., avocat de M. X.... L'AGS demande ainsi de faire application du principe selon lequel l'astreinte n'est pas couverte par sa garantie, et sollicite sa mise hors de cause. Elle entend faire valoir également qu'elle ne peut prendre en charge les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre et que tout au plus elle ne peut prendre en charge les créances que dans les limites de sa garantie telle que prévue par les articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'arrêt du 4 octobre 2010 devenu définitif, ayant débouté M. X... tant de sa demande de réintégration que de ses demandes en paiement de rémunération, emporte restitution des sommes versées à ce dernier au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, mais aussi des sommes versées en conséquence de la réintégration ordonnée par les premiers juges, étant relevé que si M. X... a sollicité sa réintégration par courrier du 22 septembre 2007, suite à l'arrêt du 29 janvier 2007, il n'a jamais repris effectivement son travail. Le liquidateur de la Société LGM BUREAUTIQUE produit au débat les bulletins de salaires délivrés à M. X... pour la période de septembre 2007 à mars 2008, pour justifier sa demande de restitution de la somme de 12 248, 83 euros. Par ailleurs il produit un état des sommes qu'il a versées à M. X... dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, de juin 2008 à août 2009, faisant ressortir un total de 41 926, 73 euros. Il produit également copie des lettres-chèques adressées les 30 septembre, 17 novembre et 30 novembre 2009, à M. X..., d'un montant total de 14 271, 60 euros, au titre du solde de tout compte. Les pièces d'exécution forcée versées au débat montrent que : - par deux saisies-attribution du 7 août 2006, M. X... a fait saisir respectivement la somme de 7 883, 52 euros sur le compte de la Société LGM BUREAUTIQUE ouvert auprès de la BNP-PARIBAS, et la somme de 48 558, 07 euros sur le compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, - par saisie-attribution du 6 novembre 2006, M. X... a fait saisir la somme de 6 365, 31 euros sur le compte de la Société LGM BUREAUTIQUE ouvert auprès du Crédit Mutuel, - suivant procès-verbal de tentative de saisie-vente, converti en procès-verbal de réception de deniers, la Société LGM BUREAUTIQUE a versé au profit de M. X... trois chèques d'un montant chacun de 15 777, 34 euros. Enfin selon photocopies de trois chèques en date des 15 novembre 2001 et 27 août 2002, produits en pièces no 5 de l'appelante, émis au bénéfice de M. X... par la Société LGM BUREAUTIQUE, celle-ci justifie avoir versé les sommes de 50 000 francs, 50 000 francs et 7 622, 49 euros, au titre de l'accord transactionnel souscrit par les parties le 30 octobre 2001. Il n'est justifié d'aucune autre somme versée à M. X... au titre de cette transaction. Comme l'a exposé la Société LGM BUREAUTIQUE, ladite transaction selon laquelle M. X... s'engage à n'exercer aucune action à l'encontre de la société au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, doit être considérée comme nulle pour absence de cause, puisque préalablement, le 15 octobre 2001, M. X... avait déjà conclu une transaction avec la Société CANON, par laquelle il s'engageait, suite à son licenciement notifié le 28 mars 2001, à n'engager aucune action à l'encontre de son employeur au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail. Par suite de la nullité de la transaction du 30 octobre 2001, M. X... est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution de cette transaction. A ce titre il est redevable de la somme de 22 867, 39 euros. Compte tenu de la double transaction souscrite par M. X..., ayant le même objet, et de la procédure injustifiée engagée par M. X..., il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Société LGM BUREAUTIQUE les frais irrépétibles qu'elle a exposées. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne M. X... à payer à la Société LGM BUREAUTIQUE la somme de 201 453, 47 euros, à titre de restitution, comprenant les montants suivants : -12 248, 83 euros au titre de la restitution des salaires versés pour la période de septembre 2007 à mars 2008, -41 926, 73 euros au titre des sommes versées par le liquidateur de la Société LGM BUREAUTIQUE de juin 2008 à août 2009 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, -14 271, 60 euros au titre des sommes versées à M. X... pour solde de tout compte par chèque des 30 septembre, 17 novembre et 30 novembre 2009, -110 138, 92 euros au titre des sommes réglées par la Société LGM BUREAUTIQUE dans le cadre de mesures d'exécution forcée pratiquées à la requête de M. X..., -22 867, 39 euros au titre des sommes versées par la Société LGM BUREAUTIQUE en exécution d'une transaction nulle en date du 30 octobre 2001, Condamne M. X... à payer à la Société LGM BUREAUTIQUE représentée par son liquidateur, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, Déboute les parties de toute conclusions plus amples ou contraires,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités