Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f47
- Date
- 27 janvier 2015
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 60 R. G : 13/ 08579 Mme Anita X... C/ Mme Morgane Y...épouse Z... CONFLUENCE SOCIALE Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 27 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; **** ENTRE APPELANTE : Madame Anita X... ... 44000 NANTES non comparante ET : Madame Morgane Y...épouse Z... ... 44115 BASSE GOULAINE comparante CONFLUENCE SOCIALE 30/ 32 Boulevard Vincent Gâche BP 66537 44265 NANTES CEDEX 2 comparante représentée par Madame A..., munie d'un pouvoir, EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Mme Morgane Z...née Y... le 24 janvier 1986 a été placée sous régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de NANTES, du 7 novembre 2013 ayant désigné l'association CONFLUENCE SOCIALE pour exercer la mesure. Ce jugement lui ayant été notifié le 12 novembre 2013, Mme Anita X..., mère de la majeure à protéger, en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 novembre 2013. Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour d'Appel du 27 novembre 2014, elle n'a pas comparu. Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation. SUR CE, Il ressort de l'article 1245 du Code de Protection Civile que la présente procédure est orale. Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Mme Anita X...qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est fondé sur le certificat en date du 1er octobre 2012 dressé par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ainsi que sur un rapport social du 20 octobre 2012 et sur les auditions du 26 mars 2013 de Mme Morgane Z...née Y... et de sa mère d'où il ressort qu'une curatelle renforcée à l'égard de l'intéressée présentant une alteration de ses facultés mentales est suffisante mais nécessaire pour assurer sa protection au plan personnel et au plan patrimonial et que seul un tiers extérieur à sa famille peut l'exercer. Le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience que Mme Y... accepte la mesure, qu'elle en souhaite le maintien et estime qu'elle doit être confiée à l'association CONFLUENCE SOCIALE et non pas à sa mère. La majeure à protéger a tenu des propos similaires lors des débats. En conséquence, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience non publique, après rapport, Confirme le jugement du 7 novembre 2013. Laisse les dépens d'appel à la charge Mme Anita X.... LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1245 du Code de Protection Civile que la p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f47
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