Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f4a
- Date
- 26 janvier 2015
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Texte intégral
FG/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 20 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01582 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 10 septembre 2013- Section Agriculture. APPELANT Monsieur Paul Philippe X... ... 97100 BASSE TERRE Représenté Me Pascal NEROME, (T82), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE EARL LES OUASSOUS DE LA SOURCE Dugommier Allée Louis Pravaz 97120 SAINT CLAUDE Représentée par Me GLAZZIOU, substituant Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (T84), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X...Paul Philippe a été engagé par l'EARL LES OUASSOUS DE LA SOURCE, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (32 heures) en date du 6 novembre 2008, en qualité de pêcheur de ouassous. Il y était prévu que le salarié travaillait 8 heures par semaine au taux horaire brut de 8, 71 ¿, de 7H00 à 15H00, une fois par semaine. Le salarié a fait l'objet d'avertissements en date des 30 novembre 2009, 8 juillet 2010, 9 et 13 août 2010 pour absences répétées sans motif valable. Le 4 septembre 2010, Monsieur X... a écrit à son employeur pour lui formuler des reproches en sollicitant son licenciement et ne s'est plus présenté à son poste de travail. Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE ¿ TERRE le 16 septembre 2010 d'une demande en paiement des sommes suivantes : . 1. 106, 17 ¿ à titre de rappel de salaires, . 10. 313 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, . 307, 18 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 141, 32 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, . 117, 36 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, . 1. 843, 08 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire, . 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 27 mai 2009, le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE a dit que « le licenciement de Monsieur X... s'analyse en une démission », l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'EARL LES OUASSOUS DE LA SOURCE la somme de 100 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a formé appel de cette décision, par déclaration du 7 novembre 2013. Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées à l'intimé le 12 mai 2014, Monsieur X... demande à la cour de constater qu'il a régulièrement pris acte de la rupture de son contrat de travail, que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire et juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet et s'entendre condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes : . 21. 635 ¿ à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; . 283, 52 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 108, 57 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions régulièrement notifiées à l'appelant le 4 novembre 2014, l'EARL LES OUASSOUS DE LA SOURCE sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris et conclut au rejet de toutes les demandes. Elle demande à la cour de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que le comportement du salarié caractérise sa volonté délibérée de mettre fin au contrat de travail et s'analyse en une démission, que le contrat de travail à temps partiel établi sur une base mensuelle précisait la répartition du temps de travail. Par note en délibéré, l'intimée a demandé à la cour d'écarter des débats les dernières conclusions de l'appelant notifiées par RPVA le 12 décembre 2014, soit trois jours avant l'audience. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de pièces et conclusions Que selon ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 12 février 2014, les parties devaient conclure et échanger leurs pièces avant le 12 décembre 2014. Qu'en conséquence, les conclusions envoyées par RPVA au greffe le 12 décembre 2014 par l'appelant seront écartées des débats, conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile. Qu'il n'est pas établi qu'elles aient été notifiées à la partie intimée, en violation du principe du respect du contradictoire. Sur la requalification du contrat de travail : Attendu que le contrat de travail signé par les parties en date du 6 novembre 2008 est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont le salarié demande la requalification en contrat à temps complet et un rappel de salaire en découlant. Attendu que Monsieur X... soutient que l'employeur modifiait son temps de travail à sa guise, que le contrat ne précisant pas les journées de travail, la variabilité des horaires de travail l'empêchait d'envisager de compléter ledit contrat par un autre contrat de travail à temps partiel. Que l'employeur rétorque que les modifications du temps de travail ont toujours été faites à la demande expresse de Monsieur X.... Qu'en vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail écrit du salarié à temps partiel doit mentionner : « la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (..) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. ». Attendu que Monsieur X... a été embauché selon contrat de travail à temps partiel écrit prévoyant que le salarié effectuera 32 heures par mois, soit 8 heures par semaine, réparties comme suit : . une journée par semaine de 7h à 15h00. Que si la répartition sur les semaines du mois est mentionnée, cependant, ledit contrat ne détermine pas les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat, ni les cas précis permettant à l'employeur de modifier la répartition de la durée du travail. Qu'il existe donc une présomption de temps complet, l'employeur ayant toutefois la faculté de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni de se tenir en permanence à la disposition de son employeur. Que les bulletins de salaire démontrent que M. X... était bien employé à temps partiel, soit pour 32 heures de travail par mois. Que les courriers échangés entre les parties établissent que M. X...n'était pas employé à temps complet, étant appelé par son employeur, un jour par semaine, pour pécher des ouassous. Que dans sa lettre du 19 juillet 2010 adressée à son employeur, M. X... reconnaît « les dates que vous mentionnez sont bien des dates où je n'ai pas travaillé » et dans sa lettre du 4 septembre 2010 « il avait été convenu que je ne me déplacerais que si vous me le demandiez ».. Qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que M. X...devait se tenir constamment à la disposition de son employeur, dès lors qu'il était convenu dès le départ qu'il travaillerait sur appel préalable de son employeur et dès lors, la demande formée en cause d'appel de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet sera rejetée. Qu'il y a lieu de rejeter également la demande en paiement de rappel de salaire en découlant. Sur la rupture du contrat de travail Attendu que le salarié a écrit le 4 septembre 2010 à son employeur en ces termes : « Vous m'avez adressé des courriers me reprochant des absences sur mon lieu de travail. Cependant, je me permets de vous rappeler qu'il avait été convenu que je ne me déplacerais que si vous me le demandiez. Ensuite vous me faites travailler 3 jours au début du mois de Juillet alors que je devais normalement être en congé, vous me comptabilisez des absences et m'infligez des avertissements ce même mois à la date du 12 Juillet 2010 et du 21 Juillet 2010 alors que c'est toujours la période convenue de mes congés. De plus, vous m'imposez d'être assidu au travail dans une période que vous choisissez (soit entre le 23 Juillet 2010 et le 15 Août 2010) alors que je vous ai informez de mon absence du département à ces dates et vous m'adressez une lettre durant mon absence du département me demandant d'être à mon poste de travail le 12 Août 2010, lendemain de mon arrivée sur le département Enfin, le 13 Août 2010, je reçois un 4me avertissement. Vous comprendrez, que cette situation est insupportable. Nos désaccords ne nous permettent pas d'avoir des relations professionnelles saines. Vous me reprochez des absences qui ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle j'ai envisagé une rupture conventionnelle de mon contrat de travail que vous avez acceptez avant rétractation. En effet, vous souhaitiez que j'accepte un congé sans solde durant la procédure de la rupture conventionnelle. Demande à laquelle j'ai refusé de signer. Or, vous saviez pertinemment que j'avais droit à 53 jours de congés payés. En raison de tout cela, je vous demande de procéder à mon licenciement. Je reste dans l'attente de ma convocation à l'entretien préalable pour ce licenciement, ma notification de licenciement, ainsi que tous les documents à remettre au salarié à la fin de son contrat de travail. » Que cette lettre, aux termes de laquelle le salarié formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration et justifiant son départ, constitue une prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; Que M. X... soutient en premier lieu que l'employeur lui reproche à tort des absences à son poste de travail. Que cependant, l'employeur lui a adressé quatre avertissements en date des 30 novembre 2009, 8 juillet 2010, 9 et 13 août 2010 pour absences répétées sans motif valable. Que le salarié rétorque qu'en réalité, l'employeur ne lui fournissait pas de travail et retirait des heures d'absence fantaisistes sur ses bulletins de salaire. Que cependant, dans un courrier du 19 juillet 2010 adressée à son employeur, M. X... reconnaît « les dates que vous mentionnez sont bien des dates où je n'ai pas travaillé » et dans sa lettre du 4 septembre 2010 « il avait été convenu que je ne me déplacerais que si vous me le demandiez ». Qu'un ancien employé de la société de septembre 2008 à avril 2010, M. Mathieu A..., atteste de ce que « M. X... effectuait les pêches de ouassous avec moi une fois par semaine. Les premiers temps, il venait régulièrement, puis était souvent absent ce qui perturbait le bon déroulement du travail au sein de l'entreprise. Le fait que M. X... ne prévenait que rarement ou alors trop tard de ses absences, engendrait des conséquences sur les tâches prévues au quotidien. » Que M. X... soutient par ailleurs qu'il avait été autorisé par son employeur à prendre des congés annuels entre le 27 juillet et le 10 août 2010, ce qui aurait justifié son absence à cette période. Que l'employeur conteste cette version, rétorquant que le congé annuel n'a été accordé qu'à compter du 16 août 2010 (cf lettre au salarié du 17 septembre 2010). Qu'en tout état de cause, il est établi que le salarié n'a pas travaillé sans motif valable d'absence les 12 et 21 juillet, de même que le 12 août suivant, nonobstant les demandes de l'employeur en ce sens. Que M. X... n'a pas contesté les retenues salariales au titre d'absences sur la période contractuelle. Que dès lors, les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur ne sont pas justifiés, d'autant que la société a écrit le 17 septembre 2010 à M. X... pour lui demander de se présenter le 7 octobre suivant à son poste de travail et que ce dernier n'a pas obtempéré, souhaitant la rupture définitive de la relation de travail. Que le salarié ne peut dès lors invoquer un comportement fautif de l'employeur de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail qu'il a lui-même initiée. Qu'il convient en conséquence, à l'instar du jugement entrepris, de dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. X...Paul Philippe produit les effets d'une démission. Que M. X... sera en conséquence, débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture. Qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Que les demandes formées à ce titre seront rejetées. Que l'appelant supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevables les conclusions adressées par RPVA par l'appelant le 12 décembre 2014. Les écarte des débats. Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur le tout, Dit et juge que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, produit les effets d'une démission. Rejette la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaire y afférente. Rejette toute autre demande. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre, Condamne Monsieur Paul Philippe X... aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f4a
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