Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f4b
- Date
- 26 janvier 2015
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 25 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 01247 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 1er avril 2014 APPELANT Monsieur Bertrand X... ... 97054 SAINT-MARTIN CEDEX Non Comparant, ni représenté INTIMÉE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46 rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, La CARMF a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CARMF en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce Kouamé, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 8 janvier 2013, M. Bertrand X..., médecin, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à trois contrainte délivrées le 29 octobre 2012 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), et signifiées le 28 décembre 2012, à savoir : - 1ère contrainte d'un montant de 6978, 88 euros au titre de cotisations dues pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, y compris les majorations de retard, - 2ème contrainte d'un montant de 14 672, 50 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2010, y compris les majorations de retard, - 3ème contrainte d'un montant de 17 617, 81 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, y compris les majorations de retard. Par jugement du 1er avril 2014, la juridiction saisie déclarait recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. X... aux trois contraintes suscitées et validait lesdites contraintes pour leur montant initial, sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au règlement définitif du principal. Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2014, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier en date du 11 juin 2014. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À l'audience des débats, M. X... ne comparaissait pas, ni n'était représenté. L'avocat de la CARMF sollicitait la confirmation du jugement entrepris. Par courriers des 11 décembre 2014 et 14 janvier 2015, Me Christophe SAMPER, sollicitait au nom de son client M. X..., la réouverture des débats. Il faisait savoir notamment que son client avait reçu les conclusions de la CARMF par courrier recommandé en date du 3 décembre 2014, délivré le 30 décembre 2014, et qu'il avait lui-même reçu les conclusions de l'avocat de la CARMF, adressées le 5 décembre 2014, mais délivrées le 11 décembre 2014, soit postérieurement à l'audience du 8 décembre 2014. Il demandait en conséquence la réouverture des débats. Motifs de la décision : Il ressort des pièces jointes au courrier de Me SAMPER, que les conclusions de la CARMF auraient été adressées par lettres recommandées avec avis de réception à M. X... le 3 décembre 2014, et que cette lettre aurait été remise à son destinataire le 30 décembre 2014. Compte tenu de la communication tardive des conclusions de la CARMF, et du fait que pour la période du 1er au 10 décembre 2014 le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe avait décidé une grève des avocats, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen de l'affaire devant le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire à l'audience du 20 avril 2015. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire devant le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire à l'audience du : Lundi 20 avril 2015 à 14H30 Réserve tous moyens et toutes prétentions des parties ainsi que les dépens.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f4b
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