Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f51
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 13/ 01140 AFFAIRE : Mme Ginette X... épouse Y... C/ Mme Renée X... épouse Z..., Mme Marie-Bernadette X... épouse A..., Mme Marie-Françoise X..., Mme Julie B... JCS/ PS Demande en partage Grosse délivrée à Me GOUT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Ginette X... épouse Y... de nationalité Française, née le 23 Août 1941 à ST HILAIRE DES COURBES (19170), Retraitée, demeurant ... représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 5299 du 15/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 05 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE ET : Madame Renée X... épouse Z..., de nationalité Française, née le 21 Mai 1944 à ST HILAIRE LES COURBES (19170), demeurant ... représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE Madame Marie-Bernadette X... épouse A..., de nationalité Française, née le 28 Juin 1950 à TULLE (19000), demeurant ... représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE Madame Marie-Françoise X..., de nationalité Française, née le 28 Juin 1950 à TULLE (19000), demeurant ... représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6426 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Julie B..., de nationalité Française, née le 24 Février 1980 à TULLE (19000), demeurant ... représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE INTIMÉES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014. A l'audience de plaidoirie du 09 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame Christine MISSOUX, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur SABRON, président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Jean Léon BUSSIERE est décédé le 25 août 2008 à AFFIEUX (Corrèze) en laissant pour lui succéder quatre s ¿ urs, Mesdames Renée Z..., Ginette Y..., Marie Bernadette A...et Marie Françoise X..., ainsi qu'une nièce, Mademoiselle Julie B..., venue aux droits de Marie Josette X..., sa cinquième s ¿ ur, prédécédée. L'indivision successorale est composée d'une propriété rurale, de biens immobiliers répartis sur les communes de SAINT HILAIRE LES COURBES, LACELLE et SOUDAINE LAVINADIERE, ainsi que des biens meubles, constitué notamment par du matériel agricole, et du numéraire. Selon un acte sous seing privé du 1er janvier 2003, le défunt avait signé au profit de M. C...qui exploitait diverses parcelles situées sur la commune de SOUDAINE LAVINADIERE dans le cadre d'un contrat de fermage une promesse de vente desdites parcelles devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 15 mars 2006. Par acte des 19, 20 et 23 novembre 2009, Madame Ginette X... épouse Y... a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de liquidation partage de la succession de Jean Léon BUSSIERE, de licitation des biens indivis et, pour y parvenir, d'expertise de ces biens. Un jugement du 16 novembre 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage, désigné pour y procéder un notaire et, avant dire doit sur les modalités du partage, confié à Madame Marie Paule D...une mission d'expertise aux fins de description et d'estimation des biens de la succession. Madame D...a déposé en octobre 2011 un rapport dans lequel elle a évalué les biens et défini des lots, mais seulement dans la perspective de leur vente. Les parties se sont opposées sur les modalités du partage, Madame Ginette Y... souhaitant que la totalité des biens soient vendus sur licitation à la barre du tribunal tandis que les quatre autres héritiers sollicitaient un partage en nature par tirage au sort de cinq lots constitués sur la base sur la base des estimations de l'expert judiciaire. Le tribunal a par jugement du 5 juillet 2013 adopté la position des quatre héritiers assignés par Madame Y... et ordonné le partage en nature par tirage au sort des lots constitués par ces derniers sur la base des estimations de l'expert, les différences de valeurs avec les droits de chacun devant être compensées par des soultes. Il a par ailleurs : - constaté que les parcelles situées sur la commune de SOUDAINE LAVINADIERE concernées par la promesse de vente signée au profit de M. C...(décédé le 10 février 2012) ne pouvaient pas actuellement faire l'objet d'un partage ni d'une vente sur licitation ; - dit que les biens meubles seraient constitués en lots d'égale valeur et attribués par tirage au sort ; - débouté Madame Ginette X... épouse Y... de l'intégralité de ses demandes ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage. Madame Ginette X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement dans des conditions qui n'ont pas donné lieu à contestation. *** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 22 mai 2014, l'appelante qui dénonce le caractère incohérent et inadapté à l'exploitation des lots constitués par les parties défenderesses, sans aucune prise en compte de la desserte des biens ni de l'unité économique qu'ils représentent au regard de leur vocation agricole, demande à la cour : - d'ordonner la vente par lots à la barre du tribunal des biens composant la succession sur une mise à prix basée sur les évaluations ressortant du rapport de l'expert ; - de dire que les biens indivis situés sur la commune de SOUDAINE LAVINADIERE qui sont concernés par la promesse de vente signée le 1er janvier 2003 par le défunt seront cédés aux héritiers de M. C...selon les termes de cette promesse ; - de dire que les frais de licitation seront avancés et pris sur le compte de la succession ; - de condamner les intimés à lui verser une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 9 décembre 2013, Madame Marie Bernadette X... épouse A..., Madame Renée X... épouse Z..., Madame Marie Françoise X... et Mademoiselle Julie E...demandent quant à elles : - de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage en nature de l'ensemble des biens immeubles sur la base des 5 lots établis par elles d'après les évaluations de l'expert judiciaire, lots dont la composition a été légèrement modifiée afin de tenir compte de certaines incohérences relevées par l'appelante ; - de dire que le partage s'effectuera par tirage au sort par le notaire désigné, Maître F... ; - de dire que dans l'hypothèse d'une différence de valeur entre les lots l'inégalité sera compensée par une soulte : - de constater qu'elles ne s'opposent pas à la vente des immeubles situés sur la commune de SOUDAINE LAVINADIERE par licitation, du fait de Madame Y... si celle-ci estime pouvoir le faire ; - de confirmer le jugement en ce qui concerne le partage en nature des biens meubles ; - de dire que les liquidités seront partagées entre les parties en fonction de leurs droits ; - de condamner l'appelante aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 ¿, pour chacune des parties intimées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Le grand nombre des parcelles qui constituent avec la maison principale et la « vieille maison » l'actif immobilier de la succession permet le partage en nature. L'expert n'avait pas pour mission de constituer des lots à cette fin et il n'a fait de regroupement entre les parcelles qu'en vue d'en faciliter la vente ; les lots qu'il a définis sont d'inégale valeur et ne permettent pas de procéder à un partage en nature comme il est dit à l'article 826 du code civil. Le partage en nature est de principe lorsqu'il est possible, sous réserve que soient respectées les dispositions de l'article 830 du code civil qui recommandent de respecter les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. En l'espèce, il n'existe pas d'unité économique dans la mesure où la propriété agricole laissée par le défunt n'est plus exploitée. Aucun des héritiers ne réunit les conditions de l'attribution préférentielle. Les biens sont situés sur le plateau des mille vaches avec une vocation de terres d'élevage ; leur valeur à l'hectare est faible et elles ne sont plus cultivées ni entretenues. Les intimés relèvent à juste titre qu'une vente sur licitation risquerait de déboucher sur un défaut d'enchère et entraînerait des frais d'un coût disproportionné. L'appelante est le seul héritier à s'opposer au partage en nature proposé par les quatre autres qui se sont mis d'accord sur l'établissement de lots en vue d'un tirage au sort. Les lots définis par ces quatre héritiers ne sont pas incohérents dans la mesure où tous apparaissent desservis et où ils sont constitués autant que possible d'un seul tenant. Leur évaluation n'est pas contestable puisqu'elle est basée sur l'estimation que l'expert a effectuée individuellement à propos de chaque parcelle. Contrairement à ce que relève l'appelante, le lot 5 qui comporte la maison possède suffisamment de terrain pour assurer sa desserte et la réalisation d'équipements d'assainissement. La meilleure solution est bien en l'espèce de procéder à un partage en nature afin de permettre aux attributaires de procéder librement, par eux mêmes, à des ventes amiables s'ils le souhaitent. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage en nature des biens immobiliers par tirage au sort des cinq lots d'égale valeur constitués par quatre des cohéritiers. Ces lots seront constitués comme il est indiqué dans les dernières conclusions déposées par les intimées qui ont apporté des modifications aux lots retenus par le jugement pour tenir compte des observations de l'appelante. Le tirage au sort sera réalisé en l'étude du notaire désigné, Maître F.... Celle-ci n'a en pas manqué à l'obligation de neutralité en relevant dans un courrier du 19 avril 2012 le fait objectif que Madame Y... avait, sur l'injonction de son mari, refusé de signer l'acte par lequel les héritiers de Jean Léon BUSSIERE souhaitaient régulariser à propos des parcelles situées sur la commune de SOUDAINE LAVINADIERE la promesse de vente signée de son vivant par leur frère avec M. C.... M. C...qui exploitait ces parcelles en qualité de fermier est depuis lors décédé et rien ne permet de dire que ses héritiers soient disposés à régulariser une promesse de vente dont l'appelante relève elle même dans le corps de ses conclusions qu'elle est devenue caduque. Il sera simplement donné acte aux intimés, en ce qui concerne les parcelles situées sur la commune de SOUDAINE LAVINADIERE qui faisaient l'objet de cette promesse de vente, qu'ils ne s'opposent pas à ce que Madame Y... en poursuive la vente sur licitation sous sa responsabilité. L'appelante ne s'oppose pas à ce que les meubles fassent l'objet d'un partage en nature selon les modalités retenues par le jugement. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le partage en nature, par tirage au sort de cinq lots, des biens immobiliers indivis autres que les parcelles situées sur la commune de SOUDAINE LAVINADIERE qui faisaient l'objet de la promesse de vente signée par le défunt au profit de M. C.... Dit qu'il sera procédé au tirage au sort des lots entre les cinq cohéritiers en l'étude de Maître F..., notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation-partage. Dit que les cinq lots seront constitués comme il est indiqué dans le dispositif des dernières conclusions déposées par Mesdames Marie Bernadette A..., MARIE Françoise X..., Renée Z... et Julie B.... Dit que, dans l'hypothèse d'une différence de valeur entre les lots, l'inégalité sera compensée par une soulte. Donne acte à Mesdames Marie Bernadette X... épouse A..., MARIE Françoise X..., Renée X... épouse Z... et Julie B... de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que Madame Ginette X... épouse Y... fasse procéder, sous sa responsabilité, à licitation des parcelles dont la vente avait été convenue avec M. C...qui est aujourd'hui décédé. Confirme le jugement en ses dispositions relatives au partage en nature des biens meubles. Dit que les liquidités seront partagées entre les héritiers en proportion de leurs droits. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités