Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f54
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 08/ 00104 AFFAIRE : M. Gilles X... C/ M. Jean Y... DB/ PS Demandes relatives au fonctionnement du groupement Grosse délivrée à Me MAZURE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gilles X..., de nationalité Française né le 10 Janvier 1951 à REBREUVE RANCHICOURT (62) Profession : Agriculteur, demeurant ...-23230 TROIS FONDS représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 27 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de GUÉRET ET : Monsieur Jean Y..., de nationalité Française né le 18 Avril 1948 à CLUGNAT (23) (23270), demeurant ...-23140 DOMEYROT représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric DELHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 09 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame Christine MISSOUX, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur BALUZE, conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige M. Gilles X...et M. Jean Gabriel Y...ont constitué par acte sous seings privés du 1er juin 2001 le GAEC des PIERRES EP-NELL. Le Centre Bourbonnais d'Economie Rurale (CBER) était chargé de sa gestion et comptabilité. Une assemblée générale du 6 mai 2002 a décidé de la dissolution du GAEC à la date du 1er janvier 2002, M. Y...et M. X...ont été nommés liquidateurs et, dans l'attente de la liquidation, les associés ont convenu de gérer individuellement les exploitations initialement apportées par chacun au GAEC. Ce GAEC n'a donc duré qu'un semestre. Le CBER a adressé le 1er août 2002 aux parties un projet de procès-verbal d'assemblée statuant sur la liquidation du GAEC et qui faisait apparaître une soulte au profit de M. Y...de 3. 683, 17 ¿. M. Y...a donné son approbation, M. X...n'a pas pris position. *** M. Y..., par acte du 22 septembre 2004, a assigné M. X...devant le tribunal de grande instance de GUÉRET aux fins de voir homologuer le procès-verbal de l'assemblée générale et condamner Gilles X...à lui verser la somme de 3. 683, 17 euros. M. X...a demandé au juge de la mise en état d'ordonner une expertise. Par ordonnance du 8 février 2006, le juge de la mise en état l'a débouté de sa demande. Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal de grande instance de GUÉRET a condamné M. Gilles X...à payer à M. Y...la soulte de 3. 683, 17 euros ainsi que 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** M. X...a fait appel. Par un arrêt du 24/ 09/ 2009, la Cour a confié une expertise à M. A..., lequel a établi son rapport le 18 avril 2012. Au terme de ce rapport et d'un tableau récapitulatif, M. A... indique que le GAEC reste devoir 10. 032 ¿ à M. Y...et que le GAEC doit encaisser 10. 033, 60 ¿ de M. X.... M. Y...a réclamé alors le paiement de la somme de 10. 033, 60 ¿. M. X...a produit une nouvelle pièce (stock au 31/ 12/ 2001 avec répartition) et présenté diverses contestations techniques de sorte que la Cour, par arrêt du 18/ 12/ 2012, a ressaisi M. A... pour une consultation. M. A... a établi son rapport de consultation le 6/ 03/ 2014 en indiquant en substance qu'il n'avait pas à modifier son précédent compte. *** Sur ce, M. X...présente diverses contestations sur la situation du GAEC et les comptes de liquidation et il estime que M. Y...ne rapporte pas la preuve de la créance qu'il allègue. Il demande d'infirmer le jugement. M. Y...fait état essentiellement d'une attitude dilatoire de M. X.... Il demande de prononcer la clôture des comptes et de condamner M. X...à lui payer 10. 033, 60 ¿ de ce chef ainsi que 10. 000 ¿ de dommages intérêts. *** Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par M. X...le 30 mai 2014 et par M. Y...le 6 août 2014. Motifs Il a donc été ordonné une expertise par l'arrêt du 24/ 09/ 2009. Le rapport a été établi le 18/ 04/ 2012, l'expert relate au début les difficultés qu'il a eu pour obtenir des parties diverses pièces et explications. Et, il a établi deux pré-rapports. Cette expertise a été longue et a permis ou pouvait et devait permettre aux parties de fournir tous documents utiles et présenter toutes observations techniques utiles à l'expert désigné pour les examiner et instruire. Compte tenu d'un document produit après par M. X...pouvant être significatif, il a même été ordonné une mesure complémentaire sous forme d'une consultation. *** En tout cas, au terme du rapport, circonstancié sur certains aspects même s'il n'est pas parfois explicite, l'expert a donc établi un compte selon lequel le GAEC est créancier de M. X...pour 10. 033 ¿ (arrondi) et le GAEC reste devoir 10. 032 ¿ à M. Y.... Les éléments de ce décompte sont les suivants. Capital : 58. 000 ¿. Cela est constant, ressort des statuts, la répartition faite par l'expert est de 50-50, ce qui correspond à la répartition des parts sociales, Résultat L'expert a recalculé (et donc vérifié) le compte de résultat du comptable (qui était négatif :-17. 509 ¿), en écartant certaines factures Y...(ce qui est favorable à M. X...) et détermine un résultat corrigé positif de 12. 097, 80 ¿. Il est réparti par moitié entre chacun des deux associés, ce qui est également justifié par la répartition des droits dans le GAEC. Il en est de même pour les postes Créances (-6. 852) et Dettes (+ 13. 778), répartition par moitié. Passif : 77. 088 ¿ au total. Il a été ré-affecté à l'associé qui l'avait apporté, ce qui est cohérent, à part un emprunt Crédit Mutuel dont l'expert précise qu'il s'agit du seul prêt contracté par le GAEC au cours de son fonctionnement (d'où répartition là 50/ 50). M. X...prétend qu'en fait il s'agissait avant d'un prêt de M. Y...à la BNP que le GAEC a fait reprendre par le Crédit Mutuel mais il n'en justifie pas (il fait état de renseignements verbaux). Comptes courants d'associés. M. A... a opéré des corrections qui globalement (avec les factures sus évoquées) diminuent le solde en faveur de M. Y.... Comptes liquidateur. Il apparaît là que l'expert a repris les éléments comptables du CBER avec la répartition opérée, même si elle n'est pas égalitaire (mais cela peut résulter du contenu des postes considérés), à défaut de plus amples éléments. M. A... indique en effet dans son rapport du 18/ 04/ 2012 que les comptes de liquidation comptabilisés par le CBER pour la reprise des animaux, du matériel et du fourrage par chaque associé a dû faire l'objet d'une quantification et d'une valorisation par les parties, le détail ne nous a pas été transmis. Suite à la communication de la pièce " stock au 31/ 12/ 2001 " et à la consultation consécutive, l'expert n'a pas modifié son analyse. Il apparaît selon un dire pour M. Y...que l'inégalité résulte de la reprise en nature par chacun de ce qui correspondait à son exploitation d'origine. S'il y a une discussion de méthode à ce sujet par M. X..., il ne propose pas de calcul modificatif consécutif. Et, en l'occurrence, la répartition par moitié de la somme globale de-163. 258 ¿ n'aboutirait pas à une diminution pour M. X...de la somme totale calculée par l'expert. Ces données de l'expert judiciaire constituent donc au moins la base technique à retenir. *** Sur le fait que le projet du CBER fixait la soulte à 3. 683 ¿ et qu'après élimination des factures Y..., l'expert aboutit à une somme supérieure, de 10. 032 ¿, la Cour n'a pas plus d'explications que les parties, lesquelles auraient pu soumettre d'ailleurs cette observation à M. A..., mais cela ne suffit pas pour autant à remettre en cause les données et les conclusions de l'expertise judiciaire. Il apparaît préférable de prendre en considération celle-ci plutôt que le projet du CBER qui n'était pas lui-même admis par M. X...et dont rien ne permet d'estimer qu'il serait plus exact et fondé que l'avis de l'expert judiciaire. M. X...liste diverses contestations à l'occasion desquelles il peut être fait pour certaines d'entre elles les observations suivantes, en suivant la numérotation dans les conclusions (non paginées, et étant précisé qu'il n'y a pas de liste de pièces numérotées) : 1) il est fait état de règlement de factures pour le compte du groupement mais les deux factures visées sont en date de mai 2001, donc antérieures à la création du GAEC (1er juin), 2) il n'est pas établi que les factures visées correspondent à des achats ou prestations dans l'intérêt personnel de M. Y..., 3) les trois factures visées ont bien été écartées par M. A... (en valeur euros, bas du tableau page 17, facture PMG, Legrand, Melin), 4) revente partielle au profit de M. Y...non établie, 6) accord quant à une non prise en charge par le GAEC non établie, 7) pièces à ce sujet insuffisamment probantes, 8) il n'est produit que 4 factures Plancoulaine, celle du 21/ 01/ 2002 no FC201040 est en double (ou en copie), son montant est de 337, 75 ¿, elle a bien été pris en compte par l'expert (vers milieu de tableau, série de quatre factures Plancoulaine), 9) pas de justification, 11) pièce peu probante (copie d'une petite partie de chéquier, avec un chiffre apparaissant ayant été surchargé), 12) pièces insuffisamment probantes, (il est passé dans les conclusions de 12 à 14) 14) allégation vague. Il ressort de ces observations que ces contestations ne sont pas ou guère étayées, et en tout cas utilement pertinentes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre le rapport de l'expert judiciaire pour fixer le compte entre les parties. Comme la créance du GAEC à l'égard de M. X...équivaut à celle de M. Y...à l'égard du GAEC, il sera fait droit à la demande en paiement de M. Y.... Il n'y a pas lieu pour autant à allocation de dommages intérêts et une résistance abusive n'est pas caractérisée. Il n'apparaît pas non plus inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement, Ordonne la liquidation des comptes du GAEC des Pierres EP-NELL sur la base du rapport d'expertise de M. Pierre A...du 18 avril 2012, Condamne M. Gilles X...à payer à M. Jean-Gabriel Y...la somme de 10. 033, 60 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit qu'en conséquence le compte de liquidation du GAEC des Pierres EP-NELL est ainsi clos, Rejette les demandes de dommages intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X...aux dépens, dont notamment le coût de l'expertise et de la consultation de M. Pierre A.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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6253ccffbd3db21cbdd91f54
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