Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f57
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 2 270 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00602 FGT/ CM TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE 27 novembre 2012 RG : 11-11-0304 S. A. COFIDIS C/ X... X...-Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 APPELANTE : S. A. COFIDIS Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur laurent X... ... 84100 ORANGE Représenté par Me Didier ADJEDJ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame ANNICK X...-Y... ... 84100 ORANGE Représentée par Me Didier ADJEDJ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * Exposé du litige Par jugement en date du 27 novembre 2012 le tribunal d'instance d'Orange a condamné M et Mme X... à payer, en deniers ou quittance, à la SA Cofidis : la somme de 6503, 58 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7, 51 % à compter du 25 février 2010 date de la déchéance du terme au titre du prêt consenti le 9 juillet 2008 -1 euro au titre de la clause pénale dudit prêt ; - la somme de 6106, 84 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7, 91 % à compter du 25 février 2010 date de la déchéance du terme au titre du prêt consenti le 8 décembre 2008 ; -1 euro au titre de la clause pénale dudit prêt ; dit que la SA Cofidis gardera la charge de ses frais irrépétibles ; rejeté le surplus des demandes ; condamné M et Mme X... aux dépens. La SA Cofidis a interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2014. Par conclusions du 30 octobre 2014 elle affirme n'avoir consenti qu'un seul prêt à M. et Mme X... selon convention du 1er mai 2008 pour un montant de 22700 euros remboursable en 120 échéances de 275, 83 euros assurance non comprise et au TEG de 9, 12 % ; Elle indique que ses débiteurs sont défaillants depuis le 6 novembre 2009, que la déchéance du terme leur a été notifiée le 7 février 2011 et qu'ils restent lui devoir la somme de 20 487, 75 euros qu'elle demande à la cour de lui allouer avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure jusqu'à parfait paiement. outre 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite enfin la condamnation des intimés aux dépens en ce compris les timbres fiscaux et sommes visées par l'article 10 du décret du 12/ 12/ 1996 modifié en cas d'exécution forcée. Par conclusions du 24 juin 2014 M. et Mme X... demandent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à l'article L311-33 du code de la consommation soit appliquée à la SA Cofidis qui n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son offre et notamment de l'existence et de la régularité du bordereau de rétractation conformément aux dispositions des articles L 311-15 du code de la consommation et 1325 du code civil. En conséquence ils demandent que la créance soit ramenée, au vu des paiements effectués, à la somme de 17 835, 42 euros outre les intérêts au taux légal. Enfin ils sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision Attendu qu'il appartient à chacune des parties de prouver, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, les faits nécessaires au succès de ses prétentions Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L311-8, L311-13 et L311-33 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause), que le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type défini par l'article R. 311-7 du même code doit être déchu de son droit aux intérêts ; Attendu qu'en l'espèce la SA Cofidis produit aux débats l'original de l'offre de prêt personnel acceptée par les consorts X... le 1er mai 2008 ; Qu'en l'espèce, si l'original de la convention produit par l'organisme préteur ne comprend pas de bordereau détachable de rétractation, aucune disposition légale n'impose cependant que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire conservé par le prêteur ; que la formalité du double ne s'applique qu'à l'offre proprement dite ; Attendu que le contrat de crédit contient par ailleurs une mention, selon laquelle l'emprunteur reconnaît'rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ; que les conditions générales disposent en leur chapitre III-2 que la faculté de rétractation est ouverte aux emprunteurs dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la signature de l'offre au moyen du formulaire détachable joint retourné signé. Attendu que dans ces conditions la SA Cofidis rapporte la preuve de la régularité de l'offre de crédit. Qu'il appartient aux intimés de démontrer que le bordereau qui leur a été remis ne satisfait pas aux dispositions légales ; qu'en l'espèce, ils ne produisent pas l'exemplaire du contrat qui leur a été remis et le bordereau resté en leur possession à défaut de rétractation. Attendu par ailleurs que le décompte de la créance est justifié par la production du contrat de prêt signé 1er mai 2008 pour un montant de 22700 euros remboursable en 120 échéances de 275, 83 euros assurance non comprise et au taux nominal mensuel de 0, 75 % et TEG de 9, 12 % et l'historique des prélèvements ; qu'il n'est pas contesté. Attendu que M. et Mme X... ont été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé réception présentée le 9 février 2011 et non réclamée ; Que le jugement sera en conséquence réformé et qu'il sera fait droit aux prétentions de la SA Cofidis étant précisé que les intérêts au taux contractuels seront dus à compter du 9 février 2011 ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner les consorts X... qui succombent à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la cour n'ayant pas en charge l'exécution de sa décision, il n'y a pas lieu de statuer sur l'application de l'artile 70 du décret du 12 décembre 1996. Que le timbre fiscal relève des dépens énuméré à l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Réforme le jugement et statuant à nouveau, Condamne M. et Mme X... à payer à la SA Cofidis la somme de 20 485, 75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2011 et jusqu'à parfait paiement, Condamne M. et Mme X... à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 29 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f57
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