Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f5e
- Date
- 29 janvier 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 13/ 04210 AJ/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 juillet 2013 RG : 10/ 05140 Z... X... C/ Y... Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 APPELANTE : Madame Janine Z... X... née le 26 Mai 1935 à FONTVIEILLE (13990) ... 13200 ARLES Représentée par Me Olivier MEFFRE de la SCP MEFFRE FABRE-MEFFRE, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur Bernard Y...pris en son nom personnel ... 13200 ARLES Représenté par Me Jean Pierre FABRE de la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Maître Bernard Y... ... 13200 ARLES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 09 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 26 avril 1989, le tribunal de commerce d'Arles a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. Roger Z... décédé en 2002. Cette même année Me Y...a été désigné en qualité de liquidateur en remplacement de Me A... ; les époux Z.../ X...étant propriétaires indivis du domicile conjugal et de parcelles attenantes, le liquidateur en poursuit la vente aux enchères pour réaliser les actifs de la liquidation. Un litige qualifié de « marathon judiciaire » par le premier juge l'a alors opposé depuis 2003 à Mme Veuve Jeannine Z... ayant donné lieu à de multiples décisions judiciaires. Soutenant que Me Y...avait commis une faute en saisissant plusieurs fois les juridictions pour obtenir la vente aux enchères de son domicile, Mme Jeannine Z... l'a assigné en restitution de sommes à la procédure collective et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement contradictoire du 11 juillet 2013 a : ¿ déclaré irrecevable la demande en restitution de la somme de 41 602 ¿ à la liquidation judiciaire ; ¿ débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; ¿ partagé entre elles les dépens par moitié. Mme Jeannine Z... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ Me Y...a déposé une requête auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arles aux fins d'être autorisé à procéder à la vente aux enchères du domicile familial, ordonnance confirmée par jugement du tribunal de commerce en date du 11 décembre 2003 qui sera annulée dans le cadre d'un appel-nullité par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2008 déclarant incompétent le tribunal de commerce pour ordonner une licitation dans le cadre d'une indivision successorale ; ¿ que « Me Y...n'en reste pas là et va jusqu'à introduire un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt qui rappelle pourtant un principe élémentaire » dont il se désistera finalement ; ¿ il ne pouvait ignorer en sa qualité de mandataire judiciaire l'incompétence de la juridiction commerciale ; ¿ ses procédures ont engendré des coûts conséquents que la liquidation judiciaire de feu Roger Z... n'aurait jamais dû supporter ; ¿ Me Y...« s'acharne depuis de très nombreuses années sur une veuve âgée de 75 ans qui se bat pour tenter de garder le seul bien qui lui reste ». Mme Jeannine Z... sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de Me Y...à restituer à la liquidation judiciaire la somme de 41 602 ¿, subsidiairement de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et de le condamner au paiement des sommes de 10 000 ¿ pour préjudice moral et de 5000 ¿ pour frais de procédure. Me Y..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 19 novembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'appelante est irrecevable à solliciter la restitution d'une somme au profit de la procédure collective et le jugement doit nécessairement être confirmé de ce chef ; ¿ les frais afférents à la vente aux enchères ont été exposés dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de telle sorte que Mme Jeannine Z... n'a pas plus qualité à agir en réparation d'un prétendu préjudice qui ne pourrait en tout état de cause que concerner l'ensemble des créanciers et non elle-même en sa seule qualité de co-indivisaire ; ¿ subsidiairement il n'a commis aucune faute puisqu'il a été autorisé à procéder à la vente litigieuse par ordonnance du juge-commissaire du 22 juin 2004 en l'état d'un passif admis de 916 706 Fr. dont 394 763 Fr. à titre hypothécaire et le tribunal de commerce a rejeté le recours de l'appelante par décision du 23 décembre 2004 ; ¿ par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Tarascon l'a ordonnée et ce jugement a été confirmé par arrêt du 3 octobre 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ¿ les frais évoqués par Mme Jeannine Z... ne concernent pas la seule vente aux enchères mais également l'ouverture des opérations de compte liquidation partage nécessaire pour déterminer les droits de feu Roger Z... et partant l'actif de la procédure collective ; ¿ en multipliant les recours, Mme Jeannine Z... est elle-même à l'origine des frais coûts qu'elle dénonce, observation faite qu'ils ont eu pour seul but de différer une échéance inéluctable au mépris des droits des créanciers de la liquidation judiciaire, ce qui exclut l'existence de tout préjudice moral ou financier ; ¿ la procédure collective a elle-même du supporter des frais importants dont pâtissent l'ensemble des créanciers. Me Y...conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de restitution de sommes à la liquidation judiciaire et à son infirmation en ce qu'il déclare recevable l'action en responsabilité ; il demande à la cour de déclarer cette dernière demande également irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme Jeannine Z... et subsidiairement de confirmer le jugement à l'exclusion de ses dispositions relatives aux dépens ; il sollicite enfin paiement d'une indemnité de 5000 ¿ pour frais de procédure. DISCUSSION Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, Mme Jeannine Z... est sans qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de telle sorte que sa demande en paiement de sommes au profit de la liquidation judiciaire est irrecevable. La demande en paiement à son profit à titre de dommages-intérêts des mêmes sommes, soit 41 602 ¿, est tout aussi irrecevable dès lors qu'il ressort que celles-ci ne se réfèrent pas toutes à la seule procédure de vente aux enchères mais concernent également d'autres procédures dont la demande en licitation partage dont le bien-fondé ne peut plus être remis en question suite notamment à l'arrêt du 5 décembre 2006 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetant la demande d'attribution préférentielle formulée par l'appelante. Me Y...rappelle à bon droit qu'au visa de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, le représentant des créanciers et le liquidateur ont seuls qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Cette demande est d'autant plus irrecevable qu'elle est soutenue à l'encontre de Me Y...à titre personnel alors qu'il lui est reproché une carence dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire. Le jugement mérite dès lors infirmation de ce chef. S'agissant du préjudice moral allégué par l'appelante, l'intimé fait encore très justement valoir que les recours de Mme Jeannine Z... ont essentiellement pour but de différer un partage inéluctable pour mettre fin à l'indivision successorale et ce au mépris des droits des créanciers et force est de constater qu'à l'heure actuelle la licitation partage n'a pu intervenir 12 ans après le décès de M. Roger Z.... C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande. xxx Aucune circonstance d'équité ou économique ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Jeannine Z... qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il statue sur les dépens et rejette la demande en paiement de la somme de 41 602, 65 ¿ à titre de dommages-intérêts et réformant de ces seuls chefs : Déclare la demande irrecevable ; Condamne Mme Jeannine Z... à payer à Me Y...la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f5e
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