Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f64
- Date
- 29 janvier 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 17287 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 01541 APPELANTS Monsieur Salah Ben Hedi Y...né le 04 septembre 1953 à LA CHEBBA (TUNISIE) et Madame Nejia Z... épouse Y...née le 04 octobre 1957 à LA CHEBBA (TUNISIE) demeurant ...-94600 CHOISY-LE-ROI (FRANCE) Représentés tous deux par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 Assistés sur l'audience par Me Tamara RUBINSZTAJN-GHNASSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 26 INTIMÉE SCI ALLÉE DES MARRONNIERS prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 519 139 612 ayant son siège au 27 rue de Choisy-94140 ALFORTVILLE Représentée par Me Pierre-andré GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297 Assistée sur l'audience par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 2010 en l'étude de maître François C..., notaire à Paris, monsieur Salah Y...et madame Nejia Z... épouse Y...ont vendu à la société civile immobilière ALLEE DES MARONNIERS un pavillon situé sur la commune de Choisy-le-Roi, 9 avenue des Maronniers, au prix de 680 000 euros, aux fins de réalisation d'une opération de promotion immobilière. Il était prévu dans l'acte que le paiement du prix serait effectué par le versement comptant, le jour de la signature de l'acte de la somme de 550 000 euros, et par la remise aux vendeurs d'un appartement d'une valeur de 130 000 euros compris dans le bâtiment de cinquante-deux logements que l'acquéreur devait ériger sur le terrain acheté. Monsieur et madame Y...font valoir au soutien de leurs prétentions qu'il était prévu dans l'acte authentique que l'acquéreur, propriétaire du bien vendu dès la signature de l'acte, n'en aurait la jouissance qu'à compter du 30 mars 2011 et que la somme de 100 000 euros, prélevée sur le capital versé par l'acquéreur lors de la signature, serait séquestrée en l'étude du notaire afin de garantir leur engagement de libérer les lieux à cette date, que la société demanderesse souhaitant cependant commencer les travaux au plus vite, les parties ont convenu dans un acte sous seing privé signé le même jour que les vendeurs libéreraient les lieux le 10 mars au plus tard, moyennant le versement d'une compensation leur permettant de se reloger. Par décision contradictoire du 25 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a : - Dit que la convention contenue dans l'acte sous seing privé signé le 29 décembre 2010 par monsieur Salah Y...et madame Nejia Z... épouse Y...d'une part et la société civile immobilière ALLEE DES MARONNIERS d'autre part est nulle ; - Dit qu'en conséquence monsieur Salah Y...et madame Nejia Z... épouse Y...doivent restituer à la société civile immobilière ALLEE DES MARONNIER la somme de 50 000 euros versée par cette dernière en exécution de cette convention ; - Ordonne que la somme de 50 000 euros séquestrée entre les mains de madame Catherine A..., clerc de notaire à l'étude de maître François C... soit remise à la société civile immobilière ALLEE DES MARONNIERS, à titre de restitution du prix dissimulé ; - Dit que le séquestre se libérera de la somme de 50 000 euros qu'il détient sur justification par la partie intéressée du caractère définitif du jugement ; - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Salah Ben Hedi Y...et Mme. Nejia Z...épouse Y...et leurs dernières conclusions en date du 19 février 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer ou réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau ; - Dire la SCI LES ALLEES DES MARRONNIERS irrecevable à soutenir la nullité de l'acte sous seing privé du 29/ 12/ 2010 pour un motif contraire à celui qu'elle avait précédemment soutenu ; - Dire que l'acte sous seing privé du 29/ 12/ 2010 a pour cause un accord sur la libération des lieux ; - Dire que l'acte authentique du 29/ 12/ 2010 stipule un séquestre de 100. 000 ¿ en garantie de la libération des lieux. En conséquence, - Dire que Madame Catherine B..., séquestre, devra verser la somme de 50. 000 ¿ aux époux Y... ; - Débouter la SCI LES MARRONNIERS de ses demandes, fins et prétentions : - Dire que la SCI LES MARRONNIERS a agi abusivement et a causé un préjudice à M. et Mme Y.... - La condamner à leur payer 15. 000 ¿ à titre de dommages intérêts. - Condamner la SCI ALLEE DES MARRONNIERS à payer à M. et Mme Y...une somme de 4. 000 ¿ au titre des articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la SCI ALLEE DES MARRONNIERS en date du 6 janvier 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu'il a considéré que l'acte du 29 décembre 2010 devait s'analyser en une contre-lettre ; En conséquence : - Dire nulle et de nul effet la contre-lettre du 29 décembre 2010 ; - Dire que les consorts Y...seront tenus de restituer à la SCI ALLEE DES MARRONNIERS la somme de 50. 000 ¿ versée par cette dernière en exécution d'une convention nulle ; - Ordonner que la somme de 50. 000 ¿ séquestré entre les mains de Mme A..., clerc de notaire à l'étude de Maitre C..., soit remise à la SCI ALLEE DES MARRONNIERS à titre des restitutions du prix dissimulé ; - Dire que le séquestre se libérera de la somme de 50. 000 ¿ qu'il détient au vu de la présentation de l'arrêt à intervenir et nonobstant tout pourvoi en cassation, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI ALLEE DES MARRONNIERS de sa demande indemnitaire. En conséquence : - Condamner solidairement les consorts Y...à payer à la SCI ALLEE DES MARRONNIERS une somme de 15. 000 ¿ au titre de dommages et intérêts. En tout état de cause : - Condamner solidairement les consorts Y...à payer à la SCI ALLEE DES MARRONNIERS une somme de 5. 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que l'acte sous seing privé du 29 décembre 2010 était une contre-lettre nulle et de nul effet, en application des dispositions de l'article 1321-1 du Code Civil ; Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les conditions de libération des lieux étaient déjà fixées par l'acte authentique du même jour ; Que si les parties voulaient prévoir d'autres modalités, celles-ci devait être intégrées en toute logique dans l'acte authentique ou faire l'objet d'un acte annexé plutôt que d'une convention séparée sous-seing privé de même date dont les appelants n'expliquent pas pourquoi il a été ainsi procédé ; Que ce choix sur la forme de l'acte démontre sans contestation possible que le but poursuivi était de parvenir au versement d'une somme de 50 000 ¿ supplémentaire, hors comptabilité du notaire, en sus du prix de vente ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné que la somme de 50 000 ¿ séquestrée en l'étude du notaire soit remise à l'intimée, à titre de restitution du prix dissimulé, et ce en raison de la compensation légale selon laquelle lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; Considérant enfin, que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de dommages intérêts des parties, par des motifs que la cour fait siens ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel ; Qu'en revanche, il sera infirmé sur les dépens de première instance, ainsi qu'il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté sur les dépens Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel Rejette toutes autres demandes Condamne les époux Y...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile Le Greffier, La Présidente,
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- Date
- 29 janvier 2015
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6253ccffbd3db21cbdd91f64
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