Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f69
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 213 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16659 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG no 12/08858 APPELANTE SA LA MAISON DU CIL - SA D'H.L.M. représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège no Siret : 585 980 022 ayant son siège au 12 boulevard Roosevelt - 02100 Saint Quentin Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée sur l'audience par Me Ingrid CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R053 INTIMÉE SCI SIX VINGT HUIT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 124bis avenue de Flandre - 75019 PARIS Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée sur l'audience par Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2011, la SCI SIX VINGT HUIT a conclu avec la Maison du Cil, SA D'HLM une promesse de vente portant sur un immeuble situé 4 rue du Corbillon à Saint Denis (93) au prix de 2 130 000 euros. Par avenant en date du 8 mars 2012, le prix a été porté à 2,5 millions. C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a : - Débouté LA MAISON DU CIL, SA d'HLM de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SCI SIX VINGT HUIT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il a été interjeté appel de cette décision par la SA LA MAISON DU CIL, SA d'HLM le 9 août 2013. Cependant, elle s'est désistée de son appel, comme cela ressort de ses dernières conclusions de désistement en date du 27 novembre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Constater que le présent litige, lequel perdure depuis le 15 décembre 2011, est la source d'un préjudice commercial, financier et de réputation considérable pour la société d'HLM LA MAISON DU CIL ; - Constater que l'environnement et l'état de l'immeuble à usage mixte sis à Saint Denis, 4 rue du Corbillon s'est considérablement dégradé depuis 2011 ; - Constater que la société d'HLM LA MAISON DU CIL n'a plus d'intérêt à agir dès lors qu'elle n'entend plus acquérir l'immeuble à usage mixte sis à Saint Denis, 4 rue du Corbillon. En conséquence, - Prononcer le désistement d'instance de la société d'HLM LA MAISON DU CIL, sur le fondement des articles 31 et suivants et 400 du Code de Procédure Civile, valant acquiescement au jugement entrepris ; - Débouter la SCI SIX VINGT HUIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En toute hypothèse, - Dire que les circonstances de la présente affaire et l'équité commande de faire supporter par chacune des parties en cause ses propres honoraires exposés pour sa défense, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la SCI SIX VINGT HUIT, en date du 25 novembre 2014 parlesquelles il est demandé à la Cour de : - Recevoir la SCI 628 en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien fondée ; - Prendre acte du désistement d'instance et d'appel de LA MAISON DU CIL ; - Constater le caractère définitif du jugement rendu le 4 juillet 2013 ; - Condamner LA MAISON DU CIL à payer à la SCI 628 la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. SUR CE LA COUR Considérant que la SA LA MAISON DU CIL s'est désistée de son instance d'appel ; Que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Qu'en l'espèce, le désistement de l'appelante ne contient aucune réserve puisque LA MAISON DU CIL a conformément aux dispositions de l'article 403 du Code de Procédure Civile, rappelé dans le dispositif de ses écritures que ce désistement emportait acquiescement au jugement et que l'intimée n'a pas préalablement formé de demande incidente ou d'appel incident ; Qu'il sera donc donné acte à la SA MAISON DU CIL de son désistement dans les termes du dispositif ci-après ; Que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, étant précisé que ceux-ci n'ont pas à comprendre le coût du constat du 6 juillet 2012 ; Considérant que l'affaire n'a pas à être examinée au fond, en raison de l'effet extinctif du désistement ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS Donne acte à la SA LA MAISON DU CIL de son désistement d'instance d'appel, valant acquiescement au jugement du 4 juillet 2013 Constate l'extinction de l'instance d'appel, le dessaisissement de la cour et le caractère définitif de la décision entreprise Rejette toutes autres demandes Condamne la SA LA MAISON DU CIL à payer les dépens d'appel qui comprendront les frais de publication du présent arrêt au service de publicité foncière ; dit qu'ils pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f69
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