Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f6b
- Date
- 29 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00883 AFFAIRE : Thierry X... C/ BRIVE HABITAT, AGF ALLIANZ REPRESENTE PAR M. Y..., ME Z..., CA CONSUMER FINANCE ANAP, CAF DE LA CORREZE, CHU, EOS CREDIREC, MONABANQ, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD, TRESORERIE D'ALLASSAC, TRESORERIE BRIVE MUNICIPALE, TRESORERIE ST PRIVAT DB/ MLM Recours contre les décisions d'orientation du dossier prononcées par la commission de surendettement des particuliers Grosse délivrée à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Thierry X... de nationalité Française demeurant ... Comparant en personne APPELANT d'un jugement rendu le 19 JUIN 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : 1.- BRIVE HABITAT dont le siège social est 49 rue Poncelet-BP 414-19311 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES 2.- AGF ALLIANZ REPRESENTE PAR M. Y... dont le siège social est 12-27 Esplanade du général de Gaulle-92076 Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2014 3.- Maître Marie Z... demeurant 1 ...-19000 TULLE comparante en personne, assistée de Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES 4.- CA CONSUMER FINANCE ANAP dont le siège social est 923 BANQUE DE FRANCE-BP 50075-77213 AVON CEDEX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2014 5.- CAF DE LA CORREZE dont le siège social est Place de l'Hôtel de Ville-19118 BRIVE CEDEX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 17 juillet 2014, 6.- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE dont le siège social est 2 avenue Martin Luther King-87042 LIMOGES CEDEX 01 Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2014 7.- EOS CREDIREC dont le siège social est 74 rue de la Fédération-BP 587-75726 PARIS CEDEX 15 Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2014 8.- MONABANQ dont le siège social est Chez Synergie-CS 14110-59899 LILLE CEDEX 09 Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juillet 2014 9- NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD dont le siège social est BAC A API 888- BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02 Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juillet 2014 10- TRESORERIE D'ALLASSAC dont le siège social est 18 avenue Jean cariven-19240 ALLASSAC Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2014 11.- TRESORERIE BRIVE MUNICIPALE dont le siège social est 8 rue Carnot-19312 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2014 12.- TRESORERIE ST PRIVAT dont le siège social est 3 rue des Tours de Merle-BP 1-19220 SAINT PRIVAT Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2014 INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, Monsieur Thierry X...a été entendu en ses observations et Maître BROUSSE est intervenu au soutien des intérêts de ses clients et ils ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Thierry X...a déposé en octobre 2013 un dossier de surendettement devant la commission de la Corrèze. La commission a décidé le 27 mars 2014 de préconiser un rétablissement personnel. L'un des créanciers, l'OPH Brive Habitat a contesté cette proposition. Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal d'Instance de Tulle a déclaré le recours recevable et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour traitement classique du surendettement sans effacement total des dettes de loyer. M. X...a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2014. Il a indiqué à l'audience qu'il ne pouvait rien payer ni faire de proposition ou alors qu'il pourrait verser au plus 30 ou 40 ¿. L'OPH Brive Habitat a demandé la confirmation du jugement, ainsi que Me Z...(autre créancier). Selon les explications de M. X...et quelques pièces et éléments du dossier, il apparaît que la situation est la suivante et peut se résumer ainsi. Il y a eu un premier dossier de surendettement avec un plan consistant en un moratoire de deux ans. Le présent dossier vient donc en re-saisine de la commission. M. X...est né le 11 juillet 1971. Il était chauffeur routier, il a indiqué avoir eu une hernie discale vers 2010 avec opération (et avec rechute en 2012), avoir été longuement en arrêt de travail puis il a été reconnu travailleur handicapé (notification CDAPH septembre 2013 pour la période de septembre 2013 à août 2018, capacité de travail réduite). Il n'a plus son emploi antérieur, il a eu un contrat d'insertion à durée déterminée de février à mai 2014 (1 081 ¿ bruts), maintenant il a l'allocation de retour à l'emploi de 28, 73 ¿ nets, soit 861 ¿ en moyenne. Il a une rente accident du travail trimestrielle de 197 ¿/ mois (593, 45 ¿/ trimestre selon relevé 2013 au dossier de la commission), soit actuellement des revenus de 1. 058 ¿. Il est divorcé, il a trois enfants mineurs (nés en 2001/ 2002/ 2003) qu'il voit maintenant épisodiquement (il a indiqué que la mère était partie en Bourgogne), il fait quelques versements pour eux. Il doit assumer les charges courantes, dont : - loyer : 204 ¿, - TH : 21, 75 ¿, - EDF : environ 50 ¿/ mois, - SFR : environ 57 ¿/ mois en moyenne. La commission a fixé un forfait charges courantes de 711 ¿, hors loyer et versements enfants. Le passif est de l'ordre de 20. 000 ¿, constitué de dettes de logement, fiscales, quelques charges courantes et crédits à la consommation. Il ressort de ces éléments que si Monsieur X...a 43 ans, il a subi de graves difficultés personnelles (divorce), de santé et professionnelles. Il a été reconnu travailleur handicapé avec réduction de sa capacité de travail. En l'état, sa situation est particulièrement précaire puisqu'après un contrat d'insertion à durée déterminée de quelques mois, il perçoit l'allocation de retour à l'emploi à compter du 22 octobre 2014 pour 242 jours. Ses perspectives d'emploi sont altérées par son état de santé (handicap). Comme le relève la commission, même en cas de retour à l'emploi, il est prévisible qu'il s'agirait d'un emploi à basse rémunération. Il est rappelé que le salaire brut dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée sus-évoqué était de 1081 ¿. Les ressources actuelles et prévisibles de M. X...sont donc faibles. La situation est considérée comme irrémédiablement compromise, au sens de l'article L 330-1 du code de la consommation, en cas d'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement possibles du surendettement. Cela s'apprécie en fonction de l'état de la situation lorsque la commission ou la juridiction doit décider du sort du dossier. Soit il peut être organiser des mesures, soit cela n'est pas possible et conduit alors au rétablissement personnel. Et, en l'occurrence aucun plan d'apurement n'est sérieusement envisageable. Il ne peut plus être organisé un moratoire, une suspension de l'exigibilité des dettes (mesure déjà ordonnée, et vu l'article L 331-7). Aucune capacité de remboursement n'apparaît actuellement raisonnablement pouvoir être dégagée, de manière adaptée à la situation. Cela conduit à écarter un plan avec des versements purement symboliques et un effacement quasi total des dettes qui équivaudrait à leur effacement. La durée restant utile pour un plan est de sept ans (en raison des deux ans utilisés pour le moratoire), alors que le passif s'élève à un peu plus de 20. 000 ¿. L'existence de ce moratoire antérieur et la présente situation matérielle montrent la persistance de la situation et la difficulté pour la traiter. L'état descriptif de la commission ne comporte aucune indication sur un patrimoine (biens immobiliers, épargne). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer le rétablissement personnel de M. X...sans liquidation judiciaire. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement, Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. Thierry X..., Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. X..., à l'exception de celles visées à l'article L 332-5 alinéa 2 du code de la consommation, Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux mesures d'une part d'information auprès de la Banque de France pour le Fichier national des incidents de paiement, et d'autre part de publicité prévues (article L 333-4 III ; articles L 332-5-1 al. 3, R 334-27, R 334-23 du code de la consommation, arrêté du 24 décembre 2010, étant rappelé que ces frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice et qu'ils sont laissés en l'espèce à sa charge), Dit que les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f6b
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