Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f6f
- Date
- 29 janvier 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 16678 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 07738 APPELANTE Madame Isabelle Y... demeurant ...-51100 REIMS Représentée par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902 INTIMÉE Société SCCV LES VILLAS SERENIALES DE MONTAYRAL la SCCV LES VILLAS SERENIALES DE MONTAYRAL élit domicile pour les besoins de la procédure en son centre administratif situé : 1, rue Villaret de Jouyeuse-75017 PARIS no Siret : D 499 339 828 ayant son siège 1 place Estienne d'Orves-75009 PARIS Représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0242 Assistée sur l'audience par Me Joseph HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0933 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 30 juillet 2010, la société civile de construction vente Les Villas séréniales de Montayral, qui édifiait un centre d'accueil familial destiné à des personnes âgées, a vendu, en l'état futur d'achèvement, à Mme Isabelle Y..., agissant en qualité de loueur en meublé, le lot no 14 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis à Montayral (47), lieudit " Cézerac ", soit un logement dans la villa no 3, au prix de 233 937, 60 ¿, dont la date de livraison était fixée au 30 décembre 2010. Le 9 mai 2011, Mme Y...a assigné le vendeur en résolution de la vente pour défaut de respect de la date de livraison du bien et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a : - débouté Mme Y...de sa demande de résolution de la vente, - condamné la société Les Villas séréniales de Montayral à verser à Mme Y...la somme de 3 883, 96 ¿ au titre de la pénalité contractuelle en raison du retard de livraison du bien, - condamné Mme Y...à verser à la société Les Villas séréniales de Montayral la somme restant due au titre du solde du prix, soit 105 271, 92 ¿, et celle de " 21. 04, 60 " ¿, au titre du mobilier et des équipements, - condamné Mme Y...aux dépens et à payer à la société Les Villas séréniales de Montayral-47 la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 22 novembre 2013, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - vu les articles 1134, 1184 du Code Civil, L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation, - prononcer la résolution judiciaire de la vente, en conséquence, - condamner la société Les Villas séréniales de Montayral à lui restituer les sommes versées, soit celle de 135 378, 89 ¿ et celle de 8 193, 11 ¿ au titre des intérêts perçus par la banque, - condamner la société Les Villas séréniales de Montayral à lui payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts, - rejeter les demandes de la société Les Villas séréniales de Montayral, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 2 janvier 2014, la société Les Villas séréniales de Montayral-47 prie la Cour de : - confirmer en sa motivation le jugement entrepris et statuant à nouveau : - condamner Mme Y...à lui payer la somme de 105 271 ¿ au titre du solde du prix, outre celle de 21 049, 60 ¿ au titre du mobilier d'équipement, - condamner Mme Y...à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par Mme Y...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le contrat du 30 juillet 2010 ne comporte pas de clause expresse de résolution et que, d'ailleurs, Mme Y...réclame la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil ; qu'il appartient donc au juge d'apprécier si le manquement invoqué a une importance suffisante pour que la résolution soit prononcée ou si le préjudice né de ce manquement peut être réparé par des dommages-intérêts ; Qu'au cas d'espèce, il est acquis aux débats que la livraison, initialement fixée au 31 décembre 2010, est, d'ores et déjà, intervenue le 3 novembre 2011 et que, dès le 19 mai 2011, le vendeur avait proposé à l'acquéreur, qui réalisait un investissement locatif, de prendre en charge la perte de loyers causée par le retard de livraison jusqu'au jour de la jouissance locative reportée à la mi-novembre 2011 ; Qu'ainsi, et bien que le retard de livraison ne reposât sur aucune des causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulées par les parties au contrat, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que le manquement n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiât le prononcé de la résolution de la vente aux torts du vendeur ; Que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Considérant, sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y..., que le Tribunal a justement fait application de la pénalité contractuelle, l'appelante ne justifiant d'aucun préjudice complémentaire qui n'aurait pas été réparé par la somme allouée en première instance ; Qu'ainsi, le jugement entrepris sera encore confirmé de ce chef ; Considérant, sur l'appel incident de la société Les Villas séréniales de Montayral, que c'est par suite d'une erreur matérielle que le Tribunal a condamné Mme Y...à payer la somme de " 21. 04, 60 " ¿ au titre du prix du mobilier et des équipements, alors que ce prix était de 21 049, 60 ¿ ; Que le jugement entrepris sera réformé de ce chef et Mme Y...condamnée à payer la somme de 21 049, 60 ¿ ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Y...; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Les Villas séréniales de Montayral, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Isabelle Y...à payer à la société civile de construction vente Les Villas séréniales de Montayral la somme de " 21. 04, 60 " ¿ ; Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne Mme Isabelle Y...à payer à la société civile de construction vente Les Villas séréniales de Montayral la somme de 21 049, 60 ¿ ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Déboute Mme Isabelle Y...de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Isabelle Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme Isabelle Y...à payer à la société civile de construction vente Les Villas séréniales de Montayral la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile de Mme Y.article 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 1184 du Code Civil
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- 29 janvier 2015
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6253ccffbd3db21cbdd91f6f
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