Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f71
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00250 AFFAIRE : Lucien X... C/ BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE caution Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Lucien X... de nationalité Française né le 25 Juillet 1944 à CIEUX (87000) Profession : Gérant (e) de Société, demeurant ...-87270 COUZEIX représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 27 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Banquier, demeurant 10, quai des Queyries-33000 BORDEAUX représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société Eliade a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) et, par acte du 7 septembre 2011, M. Lucien X..., dirigeant de cette société, s'est porté caution solidaire des dettes de celles-ci à l'égard de la banque à concurrence de la somme globale de 45 000 euros. La société Eliade a été mise en redressement judiciaire le 30 mai 2012 et un plan de redressement a été adopté le 27 juillet 2013. La banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant et d'encours Dailly et elle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de son engagement de caution. Par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de commerce a : - condamné M. X... à payer à la banque la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2012, - accordé à M. X... un délai de paiement de deux ans. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à titre principal au rejet de la demande de la banque en soutenant : - que le compte courant de la société Eliade n'a jamais été clôturé et que des mouvements en crédit sont intervenus qui ont ramené le solde débiteur à 33 euros, - que les créances cédées n'ont jamais été portées au crédit du compte courant de la société Eliade. Subsidiairement, M. X... sollicite la confirmation des délais de paiement et la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de la consommation. La banque, qui précise ne réclamer que les seuls intérêts au taux légal, conclut à la confirmation du jugement, sauf à rejeter la demande de M. X... tendant à l'octroi de délais de paiement. MOTIFS Attendu que la banque verse aux débats l'engagement de caution solidaire souscrit le 7 septembre 2011 par M. X... qui n'en conteste pas la validité. Attendu que la dette de la société Eliade envers la banque, garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., comporte deux postes : - le solde débiteur du compte courant, - des créances cédées impayées. Attendu que ces deux créances ont été déclarées par la banque et ont été admises au passif du redressement judiciaire de la société Eliade ; que, cependant, il n'est pas justifié de l'avis d'insertion au BODACC informant du dépôt de l'état des créances au greffe, qui constitue le point de départ du délai de réclamation ; que M. X..., caution, est recevable à soulever toutes les exceptions inhérentes aux dettes garanties. 1) Le solde débiteur du compte courant. Attendu que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Eliade n'a pas pour effet d'entraîner la clôture de son compte courant ; que la banque n'a pas dénoncé la convention de compte et n'a pas interrogé l'administrateur judiciaire de la société Eliade sur la poursuite de cette convention qui n'a jamais été remise en cause ; que le compte courant devait donc continuer à fonctionner normalement et enregistrer les opérations portées à son crédit-qui n'avaient pas à être inscrites sur un compte propre au redressement judiciaire-ramenant ainsi son solde débiteur au montant de 33 euros à la date du 8 novembre 2012, ainsi que cela ressort du propre décompte de la banque ; que ce solde n'est pas exigible en l'absence de toute clôture du compte et M. X..., caution, ne peut être tenu à son paiement. 2) les créances cédées impayées. Attendu que la banque a déclaré à ce titre : -9 457, 84 euros au titre de deux encours Dailly échus, -27 617, 89 euros au titre des quatre encours Dailly à échoir. Attendu que la banque produit les actes de cession signés par M. X..., gérant de la société Eliade, de deux créances professionnelles accompagnés des factures correspondantes, représentant un montant total de 9 457, 84 euros (2 505, 93 euros + 6 951, 91 euros), créances qui ont été effectivement portées au crédit du compte de la société Eliade contrairement aux allégations de M. X..., et son décompte présentant ces deux créances comme impayées ; qu'en revanche, la banque ne produit aucun justificatif relatif aux quatre autres factures cédées qui ne peuvent donc être retenues ; que M. X..., caution, ne peut être tenu à garantie que pour la seule somme de 9 457, 84 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012, date de la réception de la mise en demeure, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de M. X... tiré d'un prétendu manquement de la banque à son obligation d'information annuelle, cet établissement de crédit ne réclamant pas le paiement d'intérêts au taux contractuel. Attendu que la dette est ancienne ; que M. X..., qui ne justifie pas de sa situation personnelle, ne formule aucune proposition sérieuse de règlement ; que sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 27 janvier 2014 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. Lucien X... à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 9 457, 84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012 ; REJETTE la demande de M. Lucien X... tendant à l'octroi de délais de paiement ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Lucien X... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article L. 341-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f71
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