Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f80
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00087 AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE C/ Christophe X... remboursement de prêt Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, demeurant 3, avenue de la libération-69000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 19 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Christophe X... de nationalité Française né le 17 Août 1973 à AUBUSSON Profession : Agriculteur, demeurant ... -23200 AUBUSSON Non comparant, régulièrement assigné. INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maître LEFAURE, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 5 mars 2010, M. Christophe X... est titulaire de deux comptes dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (la Caisse), laquelle lui a consenti, le 10 mai 2010, un prêt professionnel de 20 000 euros. M. X... ayant manqué à son obligation de remboursement du prêt, la Caisse l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Guéret en paiement des sommes restant dues au titre du prêt et du solde débiteur de ses comptes bancaires. Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de la Caisse, faute de justificatifs de ses créances. La Caisse a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La Caisse demande la condamnation de M. X... à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt et du solde débiteur de ses comptes bancaires en soutenant justifier de ses créances. M. X..., qui n'a pas été touché par la citation, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Attendu que la Caisse produit : - les deux conventions de compte de dépôt : *celle du compte no 66045677452 signée le 5 mars 2010 par M. X..., *celle du compte no 66045057080 ouvert au nom de M. X... ou Mlle Sylvia Y..., M. X... étant devenu seul titulaire de ce compte en vertu d'un avenant du 27 juillet 2011, - le contrat de prêt du 10 mai 2010 signé par M. X..., accompagné d'une synthèse des règlements et des impayés, - les décomptes des sommes restant dues, à savoir : * 15 365, 36 euros à la date du 16 mai 2013 au titre du prêt, * 1 745, 02 euros à la date du 17 juin 2013 au titre du solde débiteur du compte no 66045677452, * 869, 37 euros à la date du 17 juin 2013 au titre du solde débiteur du compte no 66045057080, - la lettre recommandée de mise en demeure du 16 mai 2013 adressée à M. X... et non réclamée par ce dernier. Attendu, au vu des justificatifs précités, que la créance de la Caisse apparaît fondée dans son principe comme dans son montant et qu'il convient d'accueillir sa demande en paiement. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 19 décembre 2013 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. Christophe X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France : -15 365, 36 euros au titre du prêt du 10 mai 2010, -1 745, 02 euros au titre du solde débiteur du compte no 66045677452, -869, 37 euros au titre du solde débiteur du compte no 66045057080, sommes qui produiront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 16 mai 2013 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Christophe X... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f80
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