Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f84
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00867 FGT/ CM TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY 14 janvier 2014 RG : 11-13-0333 SA BANQUE RHONE ALPES C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 APPELANTE : SA BANQUE RHONE ALPES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 20-22 BVD EDOUARD REY 38041 GRENOBLE Représentée par Me Emmanuel DURAND de la SELARL DURAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Serge ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉ : Monsieur Michel X... assigné à sa personne ... 07300 TOURNON SUR RHONE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2014 le tribunal d'instance d'Annonay a débouté la SA Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes en paiement formée à l'encontre de M. X... tant au titre du solde débiteur du compte courant bancaire qu'au titre du solde d'un contrat de prêt à la consommation à défaut de production des relevés de compte et historiques des paiement permettant de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation. La SA Banque Rhône Alpes a interjeté appel par déclaration du 12 février 2014 et a fait signifier ses conclusions et pièces à la personne de M. X... qui n'a pas constitué avocat Elle demande l'infirmation du jugement en toute ses dispositions et demande la condamnation de M. X... à lui payer 6221, 40 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 janvier 2012 au titre du solde débiteur du compte courant, 14 850, 62 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4, 80 % à compter du 22 février 2012 au titre du prêt avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil et 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique produire les conventions et relevés de compte justifiant sa demande dont Monsieur X... a reconnu le bien fondé dans une lettre du 30 octobre 2013 adressée au tribunal d'instance et valant aveu judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 846 du code de procédure civile la procédure est orale devant le tribunal d'instance. En application de l'article 829 du même code les parties se défendent elles mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. Au regard de ces règles c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de la lettre adressée le 30 octobre 2013 à la juridiction par M. X... qui n'était ni comparant ni représenté à l'audience. En application de l'article 1315 du code civil il appartient à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. La convention d'ouverture de compte courant en date du 21octobre 2010 produite aux débats ne prévoit aucune autorisation de découvert. L'avenant du 6 mai 2011 visé dans le jugement autorise un découvert de 500 euros au taux nominal annuel de 17, 56 % ; L'historique du fonctionnement du compte courant démontre qu'antérieurement au mois de mai 2011 le compte n'est pas resté débiteur plus de trois mois et était en position créditrice au 31mai 2011. A compter du 30 juin 2011 il est en position constamment débitrice et en toute hypothèse pour plus de 500 euros. L'Article L311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cette prescription est d'ordre public En l'espèce le délai court à compter du 30 juin 2011 de sorte qu'à la date de l'assignation en paiement, le 11 octobre 2013 la banque se trouvait forclose. La SA Banque Rhône Alpes produit par ailleurs dans son intégralité l'offre de prêt personnel qu'elle a consentie à M. X... pour un montant de 15 000 euros remboursables en 80 échéance de 290, 69 euros assurance comprise et au taux nominal de 4, 80 % et TEG de 6, 458 %. Cette offre a été acceptée le 4 janvier 2011 (et non le 28 décembre 2012 comme soutenu dans les écritures de l'appelant). La convention dispose que le montant de l'échéance doit être prélevé sur le compte courant de l'emprunteur 10 02670 147435 003 le 5 de chaque mois. L'historique du fonctionnement de ce compte, produit aux débats dénote le versement effectif du montant du prêt au crédit du compte le 26 janvier 2011. Il convient de considérer qu'à compter du mois de juin 2011 l'échéance a été payée au moyen d'un compte courant qui se trouvait d'ores et déjà en situation d'impayé de sorte que les échéances du prêt imputées au débit du compte depuis cette date sont en réalité également impayées sauf à retarder de manière injustifiée le point de départ du délai de forclusion. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toute ses dispositions, Condamne la SA Banque Rhône Alpes aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f84
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