Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd00bd3db21cbdd91f90
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02135 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 10 236 ARRÊT DU 27 Janvier 2015 APPELANT : Monsieur Ibrahim X... ... 49000 ANGERS non comparant-représenté par Maître H. RABUT, avocat substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : La Société CRIT LES VOLANTS 152 Bis avenue Gabriel Peri 93400 ST OUEN non comparante-représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 10182 La Société SEILLERY TRANSPORTS ZI 4, rue du Cul d'Anon 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU non comparante-représentée par Maître Vincent MAUREL, avocat au barreau D'ANGERS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 27 Janvier 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Jouanard, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Seillery Transports a pour activité principale le transport de marchandises et elle exerce une activité de logistique (stockage et préparation de commandes). En raison d'un accroissement d'activité, elle a fait appel à la société CRIT Les Volants, entreprise de travail temporaire. C'est dans ces conditions que M. Ibrahim X..., salarié intérimaire de la société Les Volants, a été mis à la disposition de la société Seillery Transports en qualité de manutentionnaire à compter du 5 octobre 2006 pour accomplir successivement des missions de réorganisation des barres de réception de rolls, chargement et déchargement de camions, préparation de commandes. Le 3 janvier 2007 vers 11 h 30, alors que ses horaires de travail étaient 8h/ 12 h-14 h/ 18 h, au sein des locaux de la société Seillery Transports, M. Ibrahim X...a été victime d'une chute dont, selon certificat médical initial du 8 janvier 2007, il est résulté une fracture de la diaphyse humérale gauche, une fracture ouverte de la crête iliaque postérieure gauche, une fracture du poignet gauche et une lésion du nerf radial gauche. Le 4 janvier 2007, la société CRIT Les Volants a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : " Selon les informations de l'entreprise utilisatrice-L'entreprise utilisatrice nous déclare que l'intérimaire en montant du rayonnage a perdu l'équilibre et a chuté sur le sol ". Par décision notifiée au salarié le 11 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. Ibrahim X...a été déclaré consolidé au 5 décembre 2008 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 52 % et attribution d'une rente à compter du 6 décembre 2008. Le 2 décembre 2008, M. Ibrahim X...a saisi la CPAM de Maine et Loire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de la société CRIT Les Volants, un procès-verbal de carence a été établi le 27 mars 2009. Le 12 mai 2010, M. Ibrahim X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait essentiellement la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la fixation au maximum de la majoration de la rente, la mise en oeuvre d'une expertise médicale avant dire droit sur la réparation de son préjudice personnel. Par jugement du 12 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers : - a jugé que l'accident du travail dont a été victime M. Ibrahim X...le 3 janvier 2007 n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société CRIT les Volants et il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ; - l'a condamné à payer à chacune de la société CRIT Les Volants et de la société Seillery Transports la somme de 750 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et rappelé que la procédure était gratuite et sans frais. M. Ibrahim X...a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 19 juillet 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 décembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles. M. Ibrahim X...demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2007 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Les volants ; - d'ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui est versée ; - de lui accorder les indemnisations prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - avant dire droit sur la réparation de son préjudice personnel, d'ordonner une expertise médicale en donnant pour mission à l'expert d'évaluer les préjudices en lien direct avec l'accident du travail litigieux tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique et d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ; - de condamner la société Les volants à lui payer la somme de 3500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient en substance que : - la faute inexcusable de l'employeur doit être considérée comme présumée en application des dispositions de l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale en ce que, en qualité d'intérimaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, en l'occurrence à des travaux en hauteur nécessitant le recours à un chariot élévateur, il aurait dû bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée ; or, il n'a pas bénéficié d'une telle formation ni même d'ailleurs d'une quelconque formation ni de la moindre consigne ; - ce poste aurait dû figurer sur la liste des postes à risques prévue par l'article L. 4154-2 alinéa 2 du code du travail et, faute pour elle de produire cette liste, la société Seillery Transports ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation ; la société CRIT Les Volants a fait preuve d'une " légèreté condamnable " en ne s'assurant pas de cette inscription ; - il lui a été demandé de monter sur la palette hissée par le chariot élévateur et à supposer qu'il lui ait été demandé d'utiliser une échelle, ce qu'il conteste, il s'agirait d'un manquement aux règles de sécurité ; - en tout cas, la faute inexcusable est prouvée en ce que : l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il était exposé ; en effet, " en ne vérifiant pas les conditions dans lesquelles il a été contraint d'intervenir au sein de l'entreprise utilisatrice et en ne vérifiant pas qu'il avait bien reçu les formations appropriées à la sécurité et aux tâches auxquelles il était affecté, la société CRIT Les Volants a manifestement commis un manquement à son obligation de sécurité " ; l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger en ce qu'il ne lui a fourni aucun équipement de protection collectif ou individuel ; le chariot élévateur qui se trouvait à 5 mètres de hauteur par rapport au sol n'était équipé d'aucune protection particulière de telle sorte que, lorsque le collègue qui était monté avec lui sur la caisse palette s'en est retiré pour prendre pied sur le plancher, la caisse palette a basculé dans le vide et l'a entraîné dans sa chute. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société CRIT Les volants demande à la cour : à titre principal ; - de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. Ibrahim X...de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire ; - de juger qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité ; - de condamner la société Seillery Transports à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, tant au titre de la réparation du préjudice personnel de M. Ibrahim X...qu'au titre des augmentations de cotisations sociales ; - de débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle ; - d'exclure de la mission d'expertise le poste relatif à la perte de promotion professionnelle. La société CRIT Les volants soutient en substance que : - la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce en ce que M. Ibrahim X...n'établit pas avoir été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; contrairement à ce qu'il soutient, il ne lui a jamais été demandé de monter sur une caisse palette hissée par un chariot élévateur ; - elle n'avait pas à vérifier l'existence de la liste des postes à risques au sein de l'entreprise utilisatrice et cette liste n'a pas à être exhaustive ; en tout état de cause, l'absence d'une telle vérification ne serait pas de nature à constituer la présomption de faute inexcusable ; - la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée en ce que : la conscience du danger qu'aurait eu ou dû avoir l'employeur n'est pas démontrée ; le salarié avait reçu la consigne expresse de travailler au sol et non en hauteur de sorte qu'aucune protection particulière pour travail en hauteur n'était requise ; les témoignages et le rapport d'enquête du CHSCT établissent qu'il est monté de sa propre initiative sur une caisse palette hissée par le chariot élévateur de sorte que l'accident résulte de sa seule imprudence ; une telle initiative et un tel comportement de la part du salarié étaient imprévisibles ; - à titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur était retenue, la société Seillery Transports lui devrait sa garantie intégrale en ce que : elle est seule tenue d'assurer la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail des salariés intérimaires ; elle-même ne pouvait pas connaître l'éventuelle dangerosité de la caisse palette et le défaut de protection du chariot élévateur de sorte que seule l'entreprise utilisatrice, substituée dans ses pouvoirs de direction, pouvait prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié de tout danger. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Seillery Transports demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris ; - à titre subsidiaire, de débouter la société CRIT Les volants de sa demande de garantie ; - à titre infiniment subsidiaire, de donner acte à M. Ibrahim X...de sa demande d'expertise avec mission donnée à l'expert d'évaluer ses préjudices en lien direct avec l'accident du travail tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - en toute hypothèse, de condamner M. Ibrahim X...à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La société Seillery transports soutient en substance que : - la présomption de faute inexcusable ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce en ce que : le poste occupé par le salarié ne figure pas sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; l'absence de formation générale à la sécurité n'emporte pas présomption de faute inexcusable ; M. Ibrahim X...n'a jamais été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité dans la mesure où, le jour des faits, il devait, avec des collègues, poser des planchers en bois à l'intérieur de racks de stockage et il n'avait nullement reçu l'ordre de monter sur une caisse palette élevée par un chariot élévateur ; l'échelle positionnée à chaque extrémité du rack devait seulement permettre aux salariés affectés à cette tâche de monter le long des racks pour faire glisser les planches apportées à bonne hauteur par le chariot élévateur ; l'absence d'une liste de postes à risque au sein de l'entreprise n'est pas de nature à lui permettre de se prévaloir de cette présomption ; - aucune faute inexcusable n'est démontrée en ce qu'un processus clair et sécurisé avait été fixé pour l'accomplissement des tâches confiées à l'équipe à laquelle appartenait M. Ibrahim X..., lequel avait reçu l'ordre de ne pas monter à l'échelle ; de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un danger de chute lié à la seule violation des consignes données ; - la société CRIT Les volants ne peut pas s'exonérer totalement de sa responsabilité en ce que, mettant une main d'oeuvre à disposition dans un but lucratif, elle demeure l'unique employeur, soumis à l'obligation de se renseigner sur les risques encourus et de veiller à la sécurité des salariés ; elle doit donc assumer les deux-tiers du coût de l'accident du travail litigieux, seuls les capitaux représentatifs des rentes pouvant, le cas échéant, être mis à la charge exclusive de l'entreprise utilisatrice. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel ; - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l'employeur, sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale à lui reverser les sommes qu'elle sera amenée à régler à la victime avec intérêt à taux légal à compter de la date de l'arrêt et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance couvrant la faute inexcusable. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue aux articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du même code. Selon ce dernier texte, compte tenu de la spécificité de leur contrat de travail, les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant de tels risques bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. Lorsque la présomption ne joue pas, il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour pouvoir bénéficier de la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail, il incombe à M. Ibrahim X...de démontrer qu'au moment des faits, il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. L'absence d'établissement ou de production d'une liste de postes à risque au sein de l'entreprise telle que prévue par l'article L. 4154-2 alinéa 2 du code du travail ne permet pas de faire jouer cette présomption. Il ressort des contrats de mission conclus entre les parties que les postes pour lesquels M. Ibrahim X...a été mis à la disposition de la société Seillery Transports ont été successivement les suivants : réorganisation des barres de réception de rolls (en pratique : placer des pots de fleurs le long de planches), chargement et déchargement de camions et préparation de commandes. De par leur nature, ces postes ne présentaient pas de risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié et ne requéraient pas une formation à la sécurité renforcée. L'appelant ne prétend pas le contraire. Il est constant que, le 3 janvier 2007, M. Ibrahim X...faisait partie d'une équipe chargée de positionner des planchers ou planches en bois à l'intérieur de racks, c'est à dire d'étagères métalliques, de stockage. Le salarié soutient que les 2 et 3 janvier 2007, le chef d'équipe lui a demandé de changer les planchers de ces étagères à palettes pour remplacer certains planchers pourris par des planchers neufs ; que, pour ce faire, le premier jour, le chef d'équipe l'a fait monter, ainsi que ses collègues de travail, dans une caisse palette en fils métalliques hissée vers le haut à l'aide d'un chariot élévateur ; que le 3 janvier 2007, il a continué ce travail avec M. Denis B..., le chariot élévateur étant conduit par un autre intérimaire ; qu'alors qu'il se trouvait avec M. Denis B...dans la caisse palette en fils métalliques posée sur les fourches du chariot élévateur à environ cinq mètres du sol, son collègue a quitté la caisse palette pour prendre pied sur le plancher ce qui a eu pour conséquence de la faire basculer dans le vide et de provoquer sa propre chute au sol. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, force est de constater que cette description du poste de travail allégué procède des seules affirmations de M. Ibrahim X..., lesquelles ne sont étayées par aucune pièce, notamment, par aucun témoignage. La société Seillery Transports verse quant à elle aux débats les témoignages du responsable de la logistique chargé de la préparation de la zone de stockage en cause, de l'agent de quai-responsable du dépôt chargé de l'exécution de cette mission avec son équipe et de M. Denis B..., agent de quai qui accomplissait le même travail que M. Ibrahim X.... Il résulte de ces témoignages concordants que : - les deux manutentionnaires avaient reçu pour consigne de monter à l'intérieur des racks au moyen d'une échelle qui avait été positionnée par l'agent de quai-responsable du dépôt, M. Bruno C...; - lorsque les deux manutentionnaires étaient dans les racks, le cariste devait approcher les planchers à bonne hauteur au moyen du chariot élévateur ; - les deux manutentionnaires devaient les réceptionner et les faire glisser dans leur emplacement ; - M. Denis B...ayant indiqué à M. Bruno C...que M. Ibrahim X...lui avait déclaré avoir le vertige, l'agent de quai-responsable du dépôt lui avait donné l'ordre de ne plus monter à l'échelle et de rester au sol pour effectuer les autres travaux ; - alors que M. Bruno C..., agent de quai-responsable du dépôt, s'était absenté, pour gagner du temps pour se hisser à l'intérieur des racks, les deux manutentionnaires sont montés sur la caisse palette en fils métalliques posée sur les fourches du chariot ; arrivé à bonne hauteur, M. Denis B...a quitté la palette pour prendre pied sur le rack ce qui a eu pour effet de la déstabiliser et d'entraîner la chute de M. Ibrahim X.... Le seul fait que ces témoignages émanent de salariés de la société Seillery Transports ne suffit pas à les priver de force probante et l'appelant ne produit aucun élément pour les contredire. Il suit de là que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que, le 3 janvier 2007, la société Seillery Transports lui aurait demandé de travailler en hauteur monté sur une caisse palette hissée vers le haut à l'aide d'un chariot élévateur. La preuve de ce qu'il aurait été affecté à un poste en hauteur présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité n'est donc pas rapportée de sorte que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, il résulte des témoignages produits que, pour l'accomplissement du travail à la réalisation duquel M. Ibrahim X...participait le jour de l'accident, la société Seillery Transports avait mis en place un processus qui permettait aux deux manutentionnaires d'exécuter leur mission en toute sécurité puisqu'ils devaient monter dans les tracks au moyen d'une échelle et, les planches étant hissées à leur hauteur, ils n'avaient plus qu'à les positionner en les faisant glisser le long de leurs emplacements. Si l'article R. 4323-63 du code du travail interdit d'utiliser une échelle comme poste de travail, en l'occurrence, telle n'était pas la destination de l'échelle mise à la disposition des deux manutentionnaires qui devaient seulement y avoir recours, de façon tout à fait normale et sans danger explicité, pour monter au niveau du track où ils devaient travailler. Aucun élément ne permet de considérer que le salarié aurait dû bénéficier d'équipement de protection individuel ou qu'un équipement de protection collective aurait été nécessaire. Selon les témoignages concordants de MM. C...et B..., une fois avisé de ce que M. Ibrahim X...avait le vertige et avant que l'accident ne se produise, l'agent de quai-responsable du dépôt lui avait donné l'ordre de ne plus monter et de n'exécuter que les autres tâches au sol. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, force est de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que, le jour de l'accident litigieux, il aurait été exposé à un danger dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience et du fait que celui-ci n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable alléguée fait donc défaut. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Ibrahim X...de l'ensemble de ses demandes, les demandes subsidiaires des parties étant, dès lors, sans objet. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dispense M. Ibrahim X...du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4154-3 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-2 alinéa 2 du code du travail etarticle L. 4154-2 alinéa 2 du code du travail ne permet pas de f
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253cd00bd3db21cbdd91f90
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