Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd00bd3db21cbdd91f9d
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 020 R. G : 14/ 05059 SARL YDF C/ M. René X... SARL CMA CONCEPT MACHINES ALIMENTAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2014 ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : SARL YDF 2 rue Laënnec 35580 GUICHEN non comparante, représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/ DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur René X...(Expert) ... 35760 ST GREGOIRE comparant en personne SARL CMA CONCEPT MACHINES ALIMENTAIRES Route des Bagnols sur Ceze 30290 LAUDUN non comparante *** Par ordonnance du 5 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a désigné M. René X...en qualité d'expert dans le domaine de l'électro-mécanique, en lui impartissant un délai de 4 mois pour déposer son rapport. Il a mis à la charge de la SARL YDF une consignation de 2 000 ¿. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 avril 2014. M. René X...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 2 781 ¿. Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 13 mai 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 2 781 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 2 000 ¿ et à recouvrer le solde de 781 ¿ auprès de la SARL YDF. La SARL YDF a formé un recours le 19 juin 2014. Ses critiques sont les suivantes : l'expert a manqué de " célérité, eu égard notamment à la faiblesse de son rapport ". Il n'a répondu que très partiellement aux questions qui lui avaient été posées par le juge et aux dires de la SARL YDF. Il n'a pas apporté d'explications techniques. Il a émis des remarques moqueuses sur le comportement du gérant de la SARL YDF. M. René X..., expert, répond qu'il a répondu à sa mission, que l'utilisateur des machines n'avait pas ouvert le mode d'emploi, que les machines fonctionnaient, que le conseil de la SARL YDF n'était pas présent à la réunion d'expertise du 15 janvier 2014, et que ses honoraires sont contestés parce que son rapport ne répond pas aux attentes de la SARL YDF. La SARL CMA ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a été convoquée le 22 septembre 2014 et l'a signé l'avis de réception le 25 septembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas discutée. L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. La mission de l'expert était la suivante : - se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant, - se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - dire si la machine à pâtes, le séchoir et la chambre froide sont conformes à l'usage pour lequel ils sont destinés, - analyser et décrire l'ensemble des désordres affectant le séchoir de la machine à pâtes MAC 60, la machine MAC 60 elle-même et notamment ses interrupteurs, et la chambre froide, - décrire les conditions initiales d'installation de la machine MAC 60, du séchoir et de la chambre froide, et dire si l'installation des machines a été effectuée correctement, - se prononcer sur l'origine des dysfonctionnements affectant l'installation et donner un avis sur les responsabilités, - se prononcer sur les préjudices subis par la société YDF et les chiffrer. La SARL YDF ne précise pas en quoi l'expert aurait manqué de célérité. Il a été désigné le 5 novembre 2013. Il avait jusqu'au 5 mars 2014 pour déposer son rapport. Il l'a finalement déposé le 4 avril 2014, avec seulement un mois de retard, alors qu'il avait reçu trois dires de la SARL YDF, le 25 février 2014, le 6 mars 2014 et le 2 avril 2014. Ce retard d'un mois n'est pas dû à sa carence à son manque de célérité. L'expert a facturé trois vacations (trois heures) pour l'étude du dossier, deux vacations pour la réunion sur place, onze vacations pour la rédaction du pré-rapport, des notes, des lettres, les communications téléphoniques, deux vacations pour l'étude des dires, quatre vacations pour la rédaction du rapport d'expertise, sur une base unitaire de 105 ¿ hors taxes. Il a également facturé ses débours et frais à la somme de 471 ¿ hors taxes. L'examen du rapport d'expertise du 4 avril 2014 permet de vérifier que l'expert a répondu à chacune des questions qui lui étaient posées par le juge. De même, il a répondu, point par point, aux dires de la SARL YDF. La question de la pertinence de ses réponses ne concerne pas le juge de la taxation ; elle sera débattue devant le juge du fond. En l'état, il apparaît que le rapport d'expertise, dont les conclusions ou le style peuvent déplaire à la SARL YDF, répond cependant, de façon claire et argumentée, aux questions qui étaient posées. Le temps décompté correspond au travail effectué et le taux horaire de 105 ¿ n'est pas excessif. En conséquence, l'ordonnance de taxe sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance de taxe du 13 mai 2014 du juge chargé des expertises au tribunal de commerce de Rennes ; Condamnons la SARL YDF aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253cd00bd3db21cbdd91f9d
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