Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd00bd3db21cbdd91fa1
- Date
- 30 janvier 2015
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00146 AFFAIRE : David X..., Carole Y... C/ Claudette Georgette Marie Z... autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur Le trente Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : David X... de nationalité Française né le 01 Mars 1977 à BRIVE (19100) Profession : Commerçant, demeurant...-19190 LANTEUIL représenté par Me CHADAL, avocat au barreau de CORREZE, Me SOIRAT, avocat au barreau de CORREZE Carole Y... de nationalité Française née le 21 Octobre 1978 à TULLE (19000) Profession : Commerciale, demeurant...-19190 LANTEUIL représentée par Me CHADAL, avocat au barreau de CORREZE, Me SOIRAT, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Claudette Georgette Marie Z... de nationalité Française née le 30 Juin 1935 à GAILLAC (81) (81600) Profession : Retraitée, demeurant ...-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE représentée par Me VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres SOIRAT et VAYLEUX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte notarié du 15 juin 2010 Claudette Z... a vendu à David X... et Carole Y... une maison d'habitation située lieu-dit... sur la commune de Lanteuil pour le prix de 180 000 euros. Subissant des nuisances olfactives générées par le système d'assainissement dont ils affirmaient avoir découvert ultérieurement qu'il était non-conforme à la règlementation et qu'il nécessitait des travaux d'amélioration, et après le dépôt d'un rapport d'expertise dont la réalisation avait été ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé, par acte du 13 décembre 2012, les acquéreurs ont fait assigner Mme Z... devant le Tribunal de grande instance de Brive afin de la voir condamner, à leur payer les travaux de réfection du système d'assainissement ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement rendu le 10 janvier 2014 le Tribunal de grande instance de Brive a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme Z... en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et a débouté M. X... et Mme Y... de l'intégralité de leurs demandes ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 6 février 20014 par David X... et Carole Y... ; Vu les conclusions responsives et récapitulatives communiquées par le RPVA au greffe le 28 juillet 2014 pour M. X... et Mme Y... lesquels demandent principalement à la Cour de condamner Mme Z... à leur payer la somme de 8 362, 78 euros au titre des travaux de réfection outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions communiquées par le RPVA au greffe le 17 juin 2014 pour Mme Z... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Vu l'ordonnance de clôture de l'affaire rendue le 5 novembre 2014 et son renvoi à l'audience du 7 janvier 2015 où elle fut plaidée et mise en délibéré ; Discussion : Attendu qu'il sera au préalable constaté qu'en cause d'appel Mme Z... ne soulève plus d'exception d'irrecevabilité ; Attendu que l'acte notarié de vente du 15 juin 2010 mentionne que l'immeuble vendu bénéficiait d'un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l'année 1995 et qu'il n'avait « fait l'objet d'aucun contrôle de conformité » par le service d'assainissement communal alors que selon le rapport d'expertise déposé dans le cadre de la procédure de référé, il ne s'agit pas d'une fosse septique mais d'une « fosse toutes eaux », qui n'avait d'ailleurs jamais été vidangée contrairement aux affirmations de Mme Z..., laquelle savait que le réseau des eux vannes se colmatait et surtout avait parfaite conscience de sa non-conformité à la règlementation pour en avoir été expressément avisée par la Communauté de Communes du Canton de Beynat par courrier du 10 décembre 2008 qui lui imposait d'y apporter des modifications précises et, dans l'intervalle, de justifier d'une attestation de réalisation des vidanges ; Attendu que Mme Z... ne saurait efficacement chercher à se soustraire à sa responsabilité contractuelle en prétendant avoir informé les acquéreurs de cette situation en leur précisant que faute d'effectuer les travaux nécessaires à la conformité compte tenu de la législation en vigueur lors du contrôle, la Commune pourra faire procéder d'office aux frais du propriétaire auxdits travaux, alors qu'il s'agit d'une clause qui énonce un principe général et qui fait immédiatement suite à l'affirmation mensongère selon laquelle le système d'assainissement n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service d'assainissement communal et que d'autre part le conditionnel est ensuite utilisé pour indiquer que l'acquéreur fera son affaire personnelle des travaux qui « pourraient » s'avérer nécessaire aux fins d'obtention de la conformité ; Attendu qu'en ayant occulté aux acquéreurs cette réalité d'une non-conformité du système d'assainissement constatée par le service de la Communauté des Communes qui l'avait inspecté peu de temps auparavant et qui décrivait les travaux à réaliser ainsi que les vidanges à effectuer, Mme Z... a manqué à devoir d'information des acquéreurs lesquels avaient une connaissance inexacte de la réalité du système d'assainissement de l'immeuble qu'ils acquéraient, n'étaient pas en mesure d'en prendre connaissance par une simple visite des lieux, et pouvaient considérer qu'ils n'auraient aucun travaux de réfection à prendre en charge de ce chef, du moins dans l'immédiat, comme cela résulte en outre de la clause relative à l'exécution des travaux, page7, qui stipule que le vendeur déclare et que l'acquéreur reconnaît que divers travaux doivent être effectués, savoir, la réparation des éléments de fermeture de la véranda, sans qu'aucune référence ne soit faite aux travaux pourtant indispensables de réfection du système d'assainissement ; Attendu, s'agissant des travaux de réfection, que le préjudice subi par les acquéreurs, ne correspond pas au coût de réfection de l'intégralité du système d'assainissement qui s'élève, selon l'expert à la somme de 3 584, 50 euros TTC y compris celle de 2 461 euros TTC si est exclue la diffusion en milieu naturel non exigée par la Mairie, et à celle de 8 362, 78 euros selon le devis produit par les appelants, mais à la perte d'une chance d'avoir été en mesure de négocier le prix du bien pour l'acquérir à une moindre valeur compte tenu de son absence de conformité à la règlementation d'ores et déjà constatée, ce qui justifie de fixer le montant de cette indemnisation à la somme de 3 500 euros, y compris la gêne occasionnée par la réalisation des travaux de réfection ; Attendu que par ailleurs l'absence de conformité de cette installation aux règles de l'art et les malfaçons de sa réalisation, constatées par l'expert qu'il a qualifiées de « mauvais bricolages », sont à l'origine des odeurs malodorantes subis par les acquéreurs depuis le mois de novembre 2010, constitutives de nuisances qu'il apparaît justifié d'indemniser à hauteur de 1 500 euros ; Qu'il ne sera pas pris en considération la perte de valeur de l'immeuble alléguée par les acquéreurs en raison de la nécessité de faire évacuer les eaux de pluie sur la parcelle 130 ce qui constituera une servitude laquelle représentera une moins-value inférieure à la plus-value générée par la mise en conformité du système d'assainissement ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de Brive le 10 janvier 2014 ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Claudette Z... à verser à David X... et Carole Y... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme Z... aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et accorde à Maître CHADAL, avocat, le droit de recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme Z... à verser à M. X... et Mme Y... une indemnité de 1 600 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile CONDAMNE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2015
Référence
6253cd00bd3db21cbdd91fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités