Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd01bd3db21cbdd91fa6
- Date
- 27 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00832 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Mars 2014, enregistrée sous le no R 14/ 00043 ARRÊT DU 27 Janvier 2015 APPELANTE : LA SAS EURODIF 24 rue du Sentier 75002 PARIS non comparante-représentée par Maître Jocelyn ROBIN, avocat au barreau de BREST INTIME : Madame Michelle X... ... 49630 MAZE comparante-assistée de Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 27 Janvier 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAIT ET PROCÉDURE, Mme Michelle X...a été embauchée par la société Eurodif à compter du 4 octobre 1993 en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeuse. Par avenant en date du 29 janvier 2009 il a été convenu que Mme X...occuperait un poste de vendeuse-caissière-étalagiste à temps partiel pour un horaire mensuel de 65 heures correspondant à 15 heures de travail par semaine réparties sur deux jours, : le lundi et le samedi. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est celle de magasins à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Le 7 février 2014 Mme X...a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes en paiement des sommes de 91, 17 ¿ à titre de rappel d'indemnités de transport, 33, 25 ¿ à titre de rappel pour perte de salaire pour se rendre à l'audience, 24, 90 ¿ à titre d'indemnité de déplacement pour se rendre à l'audience, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts et 250 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé l'application à partir du 14 mars 2014 des articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail prévoyant la prise en charge par l'employeur de partie des frais de transport et la condamnation de la société Eurodif aux dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2014 le conseil de prud'hommes d'Angers ; - a dit que les articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail étaient applicables à la relation de travail entre les parties, - a ordonné à la société Eurodif de verser à Mme X..., à titre de provision, la somme de 91, 17 ¿ au titre du rappel des indemnités de frais de transport, - a débouté Mme X...de ses autres demandes et a condamné la société Eurodif à lui verser la somme de 250 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2014 la société Eurodif a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 3 décembre 2014 et à l'audience, la société Eurodif demande à la cour, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence d'urgence, de réformer l'ordonnance entreprise, de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait essentiellement valoir : - qu'il n'existe aucune urgence en l'espèce, - que la demande de Mme X...tendant au bénéfice des articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prise en charge des frais de transports qu'elle sollicite qui, aux termes de ces textes et de la circulaire DGT-DSS no01 du 28 janvier 2009, ne peut s'appliquer qu'à certains titres de transports limités et notamment en cas d'une carte d'abonnement dont elle ne dispose pas ; que si elle a pris en charge partie des frais de transport de Mme X...pendant quelques mois, elle a justement cessé de le faire après s'être rendue compte de son erreur en mars 2013 les « titres tout public » utilisés par la salariée n'ouvrant pas droit à prise en charge sous peine pour elle d'un redressement URSSAF. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 2 décembre 2014 et à l'audience, Mme X...demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la société Eurodif à lui verser les sommes de 91, 17 ¿ à titre de rappel d'indemnités de transport, 33, 25 ¿ à titre de rappel pour perte de salaire pour se rendre à l'audience, 24, 90 ¿ à titre d'indemnité de déplacement pour se rendre à l'audience, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts et 250 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il y a lieu à l'application, à partir du 14 mars 2014, des articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail et la condamnation de la société Eurodif aux dépens. Elle rappelle que la société Eurodif lui a remboursé ses frais de transports d'octobre 2013 à février 2013 en appliquant, en toute connaissance, l'abattement relatif aux salariés à temps partiel exécutant 15 heures sur deux jours, que la direction a reconnu devoir cette indemnité lors de la réunion mensuelle de novembre 2013 des délégués du personnel dont elle fait partie, qu'elle l'a lui a d'ailleurs versée en juillet 2014 sur sa facture qu'elle donne chaque mois puis a ensuite régularisé en débit sur son bulletin de salaire de septembre 2014. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visés figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 décembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION, En application des articles R 1455-5, 6 et 7 du code du travail, dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; elle peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; enfin, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi une situation d'urgence, un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Ceci posé, le litige porte sur l'application, au bénéfice de Mme X..., des dispositions des articles L 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail. Ces textes prévoient que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix d'abonnements souscrits par ses salariés pour leur déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; qu'il prend en charge les titres souscrits par les salariés parmi les catégories suivantes : les abonnements multi modaux à nombre de voyages illimités ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ¿. et les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité Ces dispositions sont complétés par la circulaire DGT-DSS no01 du 28 janvier 2009 qui subordonne la prise en charge des frais de transports à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la copie de l'abonnement souscrit par le salarié. Or, dès lors que la société Eurodif prétend que Mme X...ne peut bénéficier de ces dispositions parce qu'elle ne dispose d'aucun titre d'abonnement au sens des textes sus visés et qu'il est avéré qu'elle utilise un titre tout public à savoir une carte rechargeable dont l'assimilation est à un abonnement est sérieusement discutable, sa demande de prise en charge se heurte à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés. L'erreur n'étant pas créatrice de droit, le fait que la société ait pendant quelques mois pris en charge ses frais ne saurait rendre sa créance non sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et STATUANT à nouveau DEBOUTE Mme X...de ses demandes. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE Mme X...aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Anne JOUANARD
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- Cour d'Appel
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- 27 janvier 2015
Référence
6253cd01bd3db21cbdd91fa6
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