Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd01bd3db21cbdd91fac
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00805 AFFAIRE : SARL SIGMA INGENIERIE C/ Christian X..., ès qualité de ML de la Sté JNC DIFFUSION, SAS ATLANCE FRANCE GS-iB Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me LAMAGAT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL SIGMA INGENIERIE 6 Rue Chanoine Antoine Broquin-19100 BRIVE représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 17 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Maître Christian X..., ès qualité de ML de la Sté JNC DIFFUSION de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... Non comparant, assigné à domicile. SAS ATLANCE FRANCE 40, quai de Dion-Bouton-92800 PUTEAUX représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Rony DEFFORGE, avocat au barreau de PARIS INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2014 avec arrêt rendu le 20 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Soutenant être créancière de la société Sigma Ingénierie (la société Sigma) en vertu d'un contrat de location d'un logiciel de sauvegarde, la société Atlance France (la société Atlance) l'a assignée devant le président du tribunal de commerce de Brive qui, par ordonnance du 16 mars 2012, a fait injonction à celle-ci de payer la somme principale de 1 590, 68 euros. La société Sigma a formé opposition en soutenant n'avoir de lien contractuel qu'avec la société JNC Diffusion (la société JNC) et elle a appelé en cause Me Christian X..., liquidateur de cette société. Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de commerce a notamment : - rejeté cette opposition, - constaté l'absence de lien contractuel entre la société Atlance et la société JNC, - condamné la société Sigma à payer à la société Atlance une somme de 12 725, 44 euros ; La société Sigma a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Sigma conclut à la résiliation du contrat de prestation de service informatique conclu avec la société JNC et au rejet des demandes de la société Atlance qui ne reposent sur aucun fondement contractuel et, subsidiairement, à la condamnation de cette dernière, qui a manqué de prudence, à lui payer 12 725, 44 euros à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause, elle demande à être garantie par la société JNC. La société Atlance conclut à la confirmation du jugement. Le liquidateur de la société JNC, assigné à la personne de sa secrétaire qui a accepté de recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Attendu que, par contrat du 22 avril 2011, la société JNC s'est engagée à fournir à la société Sigma une prestation de service informatique de sauvegarde et de restauration automatique en ligne de ses fichiers, pour une période de douze mois renouvelable pour une durée indéterminée, les opérations de sauvegarde étant matériellement assurées au moyen d'un logiciel Backup par une société Oodrive qui facturait une redevance à ce titre à la société JNC. Attendu que, concomitamment, la société Sigma a conclu un autre contrat avec la société Atlance aux termes duquel cette dernière lui louait le logiciel de sauvegarde Backup fourni par la société JNC pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 190 euros HT. Attendu que la société JNC a été mise en liquidation judiciaire le 25 août 2011 et a alors cessé d'exécuter son obligation de prestation de service envers la société Sigma qui a elle-même cessé de s'acquitter du loyer dû à la société Atlance, ce qui a conduit cette dernière à diligenter la procédure d'injonction de payer pour obtenir le règlement de l'arriéré de loyers. Attendu que la société Sigma produit un courrier du 17 février 2012 qui lui a été adressé par la société Oodrive dans lequel cette dernière atteste de la résiliation depuis le 20 septembre 2011 de tous les comptes de sauvegarde ouverts au nom de la société JNC par suite du non paiement des factures de sauvegarde consécutivement à sa liquidation judiciaire ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2012, reçue le 2 mai 2012, l'avocat de la société Sigma a saisi le liquidateur de la société JNC d'une demande de résiliation du contrat de prestation de service informatique du 22 avril 2011 motivée par la cessation de l'exécution de ses obligations contractuelles par cette entreprise ; que le liquidateur n'a pas donné suite à ce courrier qui l'invitait à prendre parti sur la poursuite du contrat en cours, de sorte que ce contrat s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 2 juin 2012 par application de l'article L. 641-11-1, III 1o, du code de commerce. Attendu que la cessation par la société JNC de sa prestation de service informatique à compter de sa liquidation judiciaire du 25 août 2011 a privé d'objet le contrat de location du logiciel puisque la société Atlance s'est alors trouvée dans l'impossibilité de délivrer à sa locataire, la société Sigma, un logiciel conforme à son usage de sauvegarde et de restauration automatique en ligne de ses fichiers ; que l'inexécution de cette obligation de délivrance justifie le refus de la société Sigma de s'acquitter des loyers convenus au contrat ; qu'il convient d'annuler l'ordonnance faisant injonction à la société Sigma de payer à la société Atlance l'arriéré de loyers et de rejeter la demande de cette dernière société tendant à en obtenir le paiement. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 17 mai 2013 ; Statuant à nouveau, CONSTATE la résiliation de plein droit à compter du 2 juin 2012 du contrat de prestation de service informatique conclu le 22 avril 2011 entre la société Sigma Ingénierie et la société JNC Diffusion ; ANNULE l'ordonnance rendue le 16 mars 2012 par le président du tribunal de commerce de Brive faisant injonction à la société Sigma Ingénierie de payer à la société Atlance France la somme principale de 1 590, 68 euros ; REJETTE la demande en paiement formée par la société Atlance France à l'encontre de la société Sigma Ingénierie ; CONDAMNE la société Atlance France à payer à la société Sigma Ingénierie la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Atlance France aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253cd01bd3db21cbdd91fac
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