Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2015
- ECLI
- 6253cd01bd3db21cbdd91fbb
- Date
- 3 février 2015
- Condamnation
- 871 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N 14/ 00078 COUR D'APPEL DE CAEN Minute no 2015/ 12 ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2015 DEMANDEUR AU REFERE : Monsieur Hervé Didier Albert X... ... 14420 POTIGNY représenté par Me Sophie Paisnel-Choquette, avocat au barreau de CAEN DEFENDERESSE AU REFERE : Madame Nadège Jacqueline Nelly Y...épouse Z... ... 50000 SAINT LÔ représentée par Me Bellancourt de Saint Jores, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DEBATS : PRESIDENT Madame TEZE, Présidente de chambre, désignée par ordonnance du 31 décembre 2014 pour suppléer le Premier Président, GREFFIER Madame ANDRE DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Janvier 2015 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 Janvier 2015 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE prononcée publiquement, le 03 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame TEZE, Présidente de chambre, et par Madame ANDRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits-Procédure : Le 14 mai 2014Mme Y...a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes détenus par son ex-époux M. X...auprès du Crédit Mutuel, pour avoir paiement d'une somme de 5400 euros en principal outre intérêts et frais prétendument dus en vertu d'un jugement du 6 mai 2008 ayant mis à la charge du saisi une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des trois enfants communs, fixée à 50 euros par mois et par enfant. Saisi par M. X...d'une action en nullité de la saisie pratiquée, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen l'a débouté de sa demande par jugement du 18 novembre 2014. Par acte d'huissier du 30 décembre 2014, M X...qui a interjeté appel de cette décision a fait assigner en référé, Mme Y..., devant le premier président de cette cour, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article R 121-22 du code de l'organisation judiciaire, le sursis à exécution de la procédure de saisie attribution. A l'audience, M. X...a repris oralement les termes de son assignation sauf à indiquer se fonder sur les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, en faisant valoir que Mme Y...avait renoncé expressément au versement des pensions alimentaires, que de septembre 2011 à mai 2014, il a versé à son ex-épouse une somme de 8714 euros au titre de sa contribution alors que la décision du juge des affaires familiales fixant les nouvelles pensions dues pour les enfants Arthur et Margaux n'est intervenue que le 31 juillet 2014 et que l'aîné, Pierre n'est plus à charge, que s'y ajoute le paiement des frais de pensionnat de l'enfant Arthur à hauteur de 964, 77 euros, que le premier juge n'a pas tenu compte de ces règlements excédant l'arriéré prétendument dû, en estimant que le requérant réclamait une compensation sur des charges d'emprunt qui n'avait pas même été évoquée, qu'en outre, l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce qu'en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel, il ne pourrait recouvrer les sommes versées, à raison de l'état d'insolvabilité de Mme Y.... Ajoutant à l'acte introductif d'instance, M. X...a indiqué que partie de la créance en cause était éteinte pour cause de prescription quinquennale. Aux termes de ses écritures déposées qu'elle a reprises oralement, Mme Y...conclut au rejet de la demande et à la condamnation de M. X...aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en opposant que le moyen tiré de la prescription a été soulevé en violation du principe du contradictoire, que la décision de première instance satisfait au contraire tant à ce principe qu'aux autres règles du procès civil et qu'il a été répondu aux moyens invoqués par M. X..., que la renonciation au versement de la pension alléguée est sans effet, que les règlements à hauteur de 300 euros par mois auxquels M. X...a procédé à partir du mois de septembre 2011 ont été effectués non pas en paiement des arriérés de pension mais en raison du changement de résidence du débiteur mettant de fait un terme à la garde alternée homologuée judiciairement dans le cadre de la procédure de divorce, que les autres versements constituent des paiements spontanés ou des avances remboursables par les enfants. Mme Y...souligne au surplus que si les frais de scolarité de l'enfant Margaux afférents à l'année 2013/ 2014 ont été partagés par moitié entre les parties, elle a supporté financièrement les frais de trajet et argent de poche, les frais de scolarité de Margaux et Pierre pour l'année 2011/ 2012 et ceux de Pierre pour l'année 2012/ 2013, que devant le juge de l'exécution, M. X...avait invoqué le paiement des échéances de prêt dont elle aurait été prétendument redevable au soutien d'une demande en dommages-intérêts, qu'enfin elle ne présente aucun état d'insolvabilité. Invitées à l'audience et en application des articles 445 et 16 du code de procédure civile à présenter une note en délibéré sur l'effet attributif et immédiat des actes d'exécution accomplis antérieurement à la décision à intervenir, les parties ont adressé leurs observations le 22 janvier 2015 pour Mme Y...et le 28 janvier 2015 par M. X...auxquelles il est renvoyé. Motifs Sur l'intérêt à agir : Il résulte des pièces produites que la somme saisie attribuée est de 1939, 80 euros alors que l'arriéré de pension alimentaire invoqué au soutien de la saisie s'élève à 5400 euros principal ; Nonobstant l'effet attributif immédiat de la saisie attribution prévu par l'article L 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur conserve un intérêt à solliciter le sursis à exécution du jugement l'ayant débouté de sa demande en annulation de la saisie dès lors que si le créancier saisissant est investi d'un droit de propriété sur la créance saisie, le paiement est différé pendant le délai de contestation ; Sur la demande de sursis Seules sont applicables au litige, les dispositions de l'article R 122-11 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles en cas d'appel, le sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution n'est accordée que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ; En conséquence, le moyen tiré de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour M. X...des conséquences manifestement excessives est inopérant, s'agissant d'une condition non prévue par ce texte ; Formulée par écrit du 13 avril 2009, la renonciation expresse de Mme Y...au paiement de la pension alimentaire mise à la charge de M. X...au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs est pareillement inefficiente, en ce que cette obligation est d'ordre public ; En revanche, les paiements invoqués par M. X...dont la réalité n'est pas contestée constitue un moyen sérieux, au sens du texte précité, de réformation du jugement le déboutant de sa demande en annulation de la saisie et ce indépendamment du moyen tiré de la prescription quinquennale et de l'extinction de la créance susceptible d'en découler ; En conséquence, la demande de M. X...sera accueillie ; - Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; La demande de Mme Y...au titre des frais non répétibles sera rejetée. Décision PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Ordonnons le sursis à exécution du jugement du 18 novembre 2014 ayant débouté M. X...de sa demande en annulation de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2014 par Mme Y...entre les mains du Crédit Mutuel ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Rejetons la demande de Mme Y...formée au titre des frais irrépétibles. Prononcée le 03 FEVRIER 2015 et signée par le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT D. ANDRE A. TEZE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2015
Référence
6253cd01bd3db21cbdd91fbb
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