Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2015
- ECLI
- 6253cd01bd3db21cbdd91fca
- Date
- 5 février 2015
- Condamnation
- 32 400 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 05 FEVRIER 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15590 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 03248 APPELANTS Monsieur Christian X... né le 17 juillet 1960 à LA FERTE ALAIS 91590 et Madame Florence Y... épouse X... née le 21 mai 1965 à VILLENEUVE SAINT-GEORGES 94190 demeurant...-78120 RAMBOUILLET Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-jacques DULONG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0339 INTIMÉE SARL VAL IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 491 196 663 00018 ayant son siège au 19 rue de l'Hôtel de Ville-91590 LA FERTE ALAIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Solange FIENGO-REMANDET, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * M. Christian X... et Mme Florence Y... ont consenti un mandat exclusif de vente à l'agence immobilière SARL VAL IMMOBILIER le 29 octobre 2010 pour vendre une maison, sis... à la FERTE ALAIS (91590), pour un prix de 324 000 euros, rémunération du mandataire de 19 000 euros comprise. Le mandat était conclu avec exclusivité pour une durée irrévocable de 3 mois. Il prévoyait en outre que sauf dénonciation à l'expiration de cette période initiale, il serait prorogé pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendrait automatiquement fin et que chacune des parties pouvaient moyennant un préavis de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation. M. Christian X... et Mme Florence Y... ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2011, procédé à la résiliation du mandat exclusif et ont demandé à l'agence de bien vouloir considérer qu'ils reprenaient leur entière liberté dès réception de ce courrier. C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 mai 2013 le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a : - Condamné M. Christian X... et Mme Florence Y... solidairement à payer à la SARL VAL IMMOBILIER une somme de 19 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - Condamné M. Christian X... et Mme Florence Y... solidairement à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - Rejeté toute autre demande. Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Christian X... et Mme Florence Y... épouse X..., et leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Recevoir les appelants dans leur appel et les y déclarer bien fondés ; - Débouter la SARL VAL IMMOBILIER de toutes ses demandes ; - Condamner la société VAL IMMOBILIER à titre reconventionnel à verser à Monsieur X... et à Madame Y... une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil ; - Condamner la SARL VAL IMMOBILIER à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la SARL VAL IMMOBILIER, en date du 10 décembre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Condamner Monsieur X... et Madame Y... à payer à la SARL VAL IMMOBILIER la somme de 19 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013. Subsidiairement, - Condamner Monsieur X... et Madame Y... à payer à la SARL VAL IMMOBILIER la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil. - Condamner Monsieur X... et Madame Y... à payer à la SARL VAL IMMOBILIER la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que la société VAL IMMOBILIER reproche aux époux X... d'avoir violé la clause du mandat exclusif de vente consenti le 29 octobre 2010 qui leur interdisait, pendant la durée du mandat et pendant la période de 12 mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, la société VAL IMMOBILIER soutenant qu'elle a fait visiter le bien litigieux à M et Mme Z..., le 11 décembre 2010, soit durant la période de validité du mandat, et que les époux X... ont conclu directement avec M et Mme Z... avant l'expiration du délai de 12 mois suivant l'expiration du mandat ; Mais considérant qu'il sera relevé d'une part, que la société VAL IMMOBILIER ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'elle ait présenté aux époux X..., durant la période de validité du mandat, M et Mme Z... ni qu'elle ait porté à la connaissance des époux X..., durant cette même période de validité du mandat, du fait qu'elle aurait fait visiter le bien litigieux à M et Mme Z... ; qu'en effet s'il est établi par un bon de visite que la société VAL IMMOBILIER a bien fait visiter le bien à M et Mme Z... le 11 décembre 2010, il n'est nullement établi que ce bon de visite ait été porté à la connaissance des époux X... durant la période de validité du mandat ; qu'il n'est pas davantage établi que, durant la période de validité du mandat, la société VAL IMMOBILIER aurait transmis une offre d'achat de M et MME Z... aux époux X... ; que d'autre part, les époux X... n'ont pas traité directement avec M et Mme Z... mais par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, comme cela résulte des conclusions des parties ; qu'il s'en suit que la société VAL IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve d'une violation des époux X... des obligations posées dans la clause pénale litigieuse ; que par conséquent la société VAL IMMOBILIER sera déboutée de ses demandes formées au titre de la clause pénale et le jugement entrepris infirmé sur ce point ; Considérant par ailleurs que la société VAL IMMOBILIER reproche aux époux X... d'avoir commis une faute en ne les informant pas de « la signature de l'acte et du nom des acquéreurs » ; Mais considérant qu'il n'est établi l'existence d'aucun préjudice qui en serait résulté pour la société VAL IMMOBILIER ; que par conséquent cette dernière se trouve mal fondée à demander des dommages et intérêts du chef susvisé et sera par conséquent déboutée de ce chef de demande ; Considérant que les époux X... seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société VAL IMMOBILIER dès lors qu'ils ne caractérisent pas une mauvaise foi de la société VAL IMMOBILIER dans l'exécution du mandat litigieux ; Considérant qu'au regard de ces éléments il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris. Statuant de nouveau, Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société VAL IMMOBILIER au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civil.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile avec inté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2015
Référence
6253cd01bd3db21cbdd91fca
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