Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2015
- ECLI
- 6253cd01bd3db21cbdd91fd7
- Date
- 6 février 2015
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Texte intégral
ORDONNANCE N du : 6 février 2015 DOSSIER N 15/ 00008 Monsieur Camel X... C/ E. P. S. M. de la Marne U. D. A. F. de la Marne Monsieur le Préfet de la Marne ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES L'AN DEUX MILLE QUINZE, Et le six février, A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présente et siégeait Madame Valérie Amand, conseiller faisant fonction de premier président, désignée par ordonnance en date du 19 décembre 2014 et par note de service du 29 décembre 2014, assistée de Monsieur Francis Jolly, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Camel X...-actuellement hospitalisé- E. P. S. M. de la Marne 1 Chemin de Bouy-BP 70555 51022 Chalons en Champagne APPELANT d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne Comparant en personne, accompagné de Madame Catherine Z..., infirmière et Monsieur Victorien A..., élève aide-soignant ET : Monsieur le Directeur de l'E. P. S. M. de la Marne 1 Chemin de Bouy-BP 70555 51022 Chalons en Champagne Non comparant, ni représenté U. D. A. F. de la Marne 65 rue Grande Etape 51000 Chalons en Champagne Non comparante, ni représentée LE REQUÉRANT : Monsieur le Préfet de la Marne demeurant Préfecture 51000 Chalons en Champagne Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Brigitte Montambault, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 février 2015 à 10 heures 30 par télécopies en date du 29 janvier 2015, À la dite audience, tenue publiquement, Madame Valérie Amand, conseiller faisant fonction de premier président assistée de Monsieur Francis Jolly, greffier a entendu Monsieur Camel X...en ses explications, le ministère public en ses observations, Monsieur Camel X...ayant eu la parole en dernier, puis l'affaire a été mise en délibéré au vendredi 6 février 2015 en début d'après-midi. Et ce jour, 6 février 2015, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Valérie Amand, conseiller faisant fonction de premier président, et par Monsieur Francis Jolly, greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur Camel X...enregistré au greffe le 19 janvier 2015 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui a rejeté la demande de mainlevée présentée par Monsieur Camel X...et dit que l'hospitalisation complète de ce dernier est maintenue. Après avoir à l'audience du 4 février 2015, constaté la présence de Monsieur Camel X..., l'absence d'avocat malgré une réquisition envoyée par télécopie et à laquelle il n'a pas été fait droit en raison d'un mouvement de grève du barreau, circonstance insurmontable, l'absence de l'UDAF curateur de l'intéressé, A l'audience, l'appelant fait observer qu'il conteste sa réadmission en hospitalisation complète qui l'empêche de voir ses enfants, que la lettre de sa s ¿ ur disant qu'il s'était alcoolisé et était devenu violent à l'origine selon lui de sa réadmission ne reflète pas la réalité, précisant ne pas boire ni fumer d'herbe et indiquant qu'il se soumettait régulièrement à sa piqûre mensuelle ce qui garantirait son absence de dangerosité ; le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en l'espèce si l'appel déclaré été le 19 janvier 2015 mentionne qu'il porte sur la décision du 14 janvier 2015 qui correspond en fait à la décision préfectorale de réadmission en hospitalisation complète, Monsieur Camel X...confirme qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que c'est bien la décision du 23 janvier 2015 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui confirme son maintien en hospitalisation complète qui est l'objet de son appel. A la faveur de ces précisions, la recevabilité de l'appel au demeurant pas contestée sera retenue. Au fond Monsieur Camel X...a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public du centre hospitalier de Vitry-le-François par arrêté provisoire de Monsieur le maire de la commune de Vitry-le-François en date du 13 décembre 2012 confirmé par l'arrêté de Monsieur le préfet de la Marne en date du 13 décembre 2012 pris sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été maintenue par arrêté préfectoral du 18 avril 2013, puis par arrêté préfectoral du 11 avril 2014. Par arrêté préfectoral du 11 août 2014, il a été décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète, à savoir sous la forme d'un programme de soins) prise de médicaments et suivi psychothérapeutique notamment (. A la suite du certificat établi par le Docteur E... le 14 janvier 2015 qui sollicitait la modification de la forme de prise en charge et la réintégration en hospitalisation complète, le préfet de la Marne a par nouvel arrêté du 14 janvier 2015 régulièrement notifié à l'intéressé, décidé la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur Camel X...sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement de santé mentale de la Marne. Par nouvel arrêté du 19 janvier 2015, le préfet de la Marne a au vu du certificat médical en date du 17 janvier 2015 et après recueil des observations du patient, décidé la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur Camel X...sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public de santé mentale de la Marne. Le préfet de la Marne a saisi le 19 janvier 2015 le juge des libertés de la détention aux fins de modification de la forme de la prise en charge des soins nécessités par l'État de santé mentale de l'intéressé. Par ordonnance du 23 janvier 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a dit que l'hospitalisation complète de Monsieur Camel X...est maintenue, après avoir vérifié l'existence des certificats médicaux prescrits par la loi et le respect du délai légal prévu pour sa saisine en cas de réintégration en hospitalisation complète d'une personne en soins psychiatriques sans consentement. Il ressort, qu'indépendamment du signalement fait par la s ¿ ur de l'appelant qui ne figure d'ailleurs pas au dossier, que dans le cadre du suivi psychiatrique de l'intéressée par le Docteur Juliette E... , médecin psychiatre, cette dernière a constaté que ce dernier présentait des troubles du comportement à type d'agitation et des propos incitant à la haine, dans un contexte de prise de toxiques et de pathologies psychiatriques lourdes. Dans ce contexte et compte tenu des antécédents et de la dangerosité potentielle de ce patient, une prise en charge en hospitalisation est actuellement indiquée, son état justifiant dans le cadre de soins psychiatriques sur décision du préfet le remplacement de la forme actuelle de prise en charge par l'hospitalisation complète. Selon le certificat de 24 heures, le psychiatre préconisait la poursuite de l'observation et le maintien de la mesure d'isolement avec un élargissement progressif. Dans le certificat de 72 heures, le même psychiatre notait le 17 janvier de 2015 que le patient est sthénique, pré impulsif ¿ Elle précisait que les sorties d'isolement avaient été suspendues depuis la veille compte tenu de l'état d'agitation du patient et des menaces d'hétéro agressivité et préconisait un maintien en isolement strict indispensable. Elle indiquait que l'état du patient nécessitait le maintien des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Il ressort de ces pièces exactement analysées par le premier juge et du dernier certificat de situation que les éléments médicaux concordants qui concluent tous à un retour à une prise en charge des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète adaptée à la nature des troubles mentaux présentés par Monsieur Camel X...: troubles du comportement à type d'agitation et hétéro agressivité. Au vu des avis concordants des médecins, en cohérence avec les déclarations d'audience de l'intéressé qui dénie les troubles dont il est atteint et des risques de menaces d'agression envers les tiers et en l'absence d'éléments permettant d'objectiver une divergence possible d'appréciation sur la pertinence de ce diagnostic, la mesure d'hospitalisation complète apparaît justifiée, adaptée et proportionnée aux troubles qu'il présente, lesquels rendent impossible son consentement aux soins, et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. La décision du premier juge sera confirmée. Par ces motifs : Statuant publiquement, Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIERLE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2015
Référence
6253cd01bd3db21cbdd91fd7
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