Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2015
- ECLI
- 6253cd01bd3db21cbdd91fd8
- Date
- 6 février 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00073 AFFAIRE : Mme Ingrid X... DIRECTION DE LA SOLIDARITE ASSISTANCE EDUCATIVE Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 31 JUILLET 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Ingrid X..., demeurant Actuellement chez Mr Y...-...-23600 BUSSIERE SAINT GEORGES COMPARANTE-assistée de Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE ET : DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 12 Janvier 2015, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z... et Madame X... ont été entendues en ses explications ; Maître TURPIN, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 6 août 2014 par Madame X... du jugement rendu le 31 Juillet 2014 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire : - rejeté la demande de renvoi de l'audience déposée par Madame X... ; - ordonné le placement d'A... X... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à GUERET à compter du 1er août 2014 et jusqu'au 30 septembre 2015, - dit que le droit de visite de la mère sera organisé sous notre contrôle par le service gardien, de manière médiatisée, et si possible à son domicile, - dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement, - dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien, - dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite, - dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure, - ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée au profit d'A... X... à compter du 1er août 2014, - déchargé en conséquence l'AEDJF à GUERET de la mesure, - dit qu'en raison de l'absence de la mère à l'audience, la présente décision lui sera notifiée par les services de la Gendarmerie Nationale de son lieu de domicile, Lors de l'audience d'appel ont été entendus : Monsieur SARRAZIN, conseiller, en son rapport, Madame Z..., représentant le service gardien, en ses déclarations ; Madame X..., appelante, et son conseil, Maître TURPIN, en leurs observations ; SUR QUOI Attendu que la mineure A... X... est née le 19 juillet 2012 de Ingrid X... ; Attendu que le Conseil Général de la Creuse a adressé un signalement au Parquet le 18 décembre 2012 en indiquant qu'une aide éducative était nécessaire, les conditions de logement étant totalement inadaptées à l'accueil du nourrisson ; Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 31 Janvier 2013, une expertise psychologique étant par ailleurs ordonnée ; Attendu que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été renouvelée le 16 janvier 2014 en visant notamment les conclusions de l'expertise psychologique qui indique que Madame X... présente une personnalité immature avec de faibles capacités intellectuelles ; Attendu que dans un bilan intermédiaire du 16 juillet 2014, l'AECJF chargée de la mesure en milieu ouvert, a demandé le placement de la mineure ; Attendu que le jugement déféré a ordonné le placement aux motifs que l'hygiène du logement et l'hygiène corporelle d'A... sont de plus en plus négligées et que Madame X... fuit le travail éducatif et ne conduit plus A... au relais assistante maternelle ; Attendu que Madame X... fait mention qu'elle souhaite le retour de sa fille ; Attendu cependant que les éléments retenus dans la motivation de la décision déférée sont confirmés par le rapport de l'AECJF en date du 16 juillet 2014 ; Attendu par ailleurs que les attestations produites par Madame X... n'émanent pas de personnes vivant quotidiennement avec elle, qu'en outre le problème de l'absence au relais assistante maternelle reste entier ; Attendu enfin que les perspectives d'évolution de l'enfant sont compromises, A... ayant des troubles alimentaires et des retards de langage ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger est incontestable, que compte tenu de l'inefficacité de la mesure en milieu ouvert, le placement de l'enfant est nécessaire ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 1195 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2015
Référence
6253cd01bd3db21cbdd91fd8
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