Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2015
- ECLI
- 6253cd01bd3db21cbdd91fdb
- Date
- 6 février 2015
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Texte intégral
ORDONNANCE N du : 6 février 2015 DOSSIER N 15/00009 Monsieur Thierry X... C/ E.P.S.M. de la Marne U.D.A.F. de la Marne ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENTDE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES L'AN DEUX MILLE QUINZE, Et le six février, A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présente et siégeait Madame Valérie Amand, conseiller faisant fonction de premier président, désignée par ordonnance en date du 19 décembre 2014 et par note de service du 29 décembre 2014, assistée de Monsieur Francis Jolly, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Thierry X... - actuellement hospitalisé - E.P.S.M. de la Marne 1 Chemin de Bouy - BP 70555 51022 Chalons en Champagne APPELANT d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne Comparant en personne, accompagné de Madame Céline Y..., infirmière ET : Monsieur le Directeur de l'E.P.S.M. de la Marne 1 Chemin de Bouy - BP 70555 51022 Chalons en Champagne Non comparant, ni représenté U.D.A.F. de la Marne 65 rue Grande Etape 51000 Chalons en Champagne Non comparante, ni représentée MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Brigitte Montambault, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 février 2015 à 10 heures 30 par télécopies en date du 2 février 2015, À la dite audience, tenue en chambre du conseil eu égard à l'atteinte à l'intimité de la vie privée pouvant résulter de la publicité des débats et à la demande de Monsieur Thierry X..., Madame Valérie Amand, conseiller faisant fonction de premier président assistée de Monsieur Francis Jolly, greffier a entendu Monsieur Thierry X... en ses explications, le ministère public en ses observations, Monsieur Thierry X... ayant eu la parole en dernier, puis l'affaire a été mise en délibéré au vendredi 6 février 2015 en début d'après-midi. Et ce jour, 6 février 2015, a été rendu l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Valérie Amand, conseiller faisant fonction de premier président, et par Monsieur Francis Jolly, greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Thierry X... enregistré au greffe le 30 janvier 2015 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui a rejeté la demande de mainlevée présentée par Monsieur Thierry X... et dit que l'hospitalisation complète de ce dernier est maintenue, Après avoir à l'audience du 4 février 2015, constaté la présence de Monsieur Thierry X..., l'absence d'avocat malgré une réquisition envoyée par télécopie et à laquelle il n'a pas été fait droit en raison d'un mouvement de grève du barreau, circonstance insurmontable, l'absence de l'UDAF curateur de l'intéressé, A l'audience, l'appelant fait observer qu'il voudrait sortir de l'établissement de soins, avoir de l'argent et une voiture car il vit mal son hospitalisation de longue date dans l'établissement de santé tout en reconnaissant que son traitement lui fait du bien ; le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; que tel est le cas en l'espèce ; son appel sera déclaré recevable dans la forme. Au fond Monsieur Thierry X... a été admis le 20 juin 2012 en hospitalisation complète à la demande d'un tiers et a fait l'objet d'une décision de maintien en soins psychiatriques le 23 décembre 2014 sous forme d'une hospitalisation complète par décision du 22 janvier 2015 du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne. Il résulte des différents certificats mensuels du Docteur Helena B... produits (notamment ceux des 27 novembre 2014 et 23 décembre 2014) que vient encore conforter l'avis médical en date du 22 janvier 2015 que Monsieur Thierry X... souffre d'une schizophrénie paranoïde résistante aux traitements, victime d'hallucinations auditives et cénésthésiques toujours présentes même si moins envahissantes dans les derniers temps. Ces hallucinations sont d'ailleurs confirmées à l'audience au cours de laquelle Monsieur Thierry X... se plaint d'avoir des fils dans les oreilles et que quelque chose le gêne à la main sans pouvoir identifier cette chose qu'il aurait sur cette main. Il résulte également des pièces versées aux débats que Monsieur Thierry X... a bénéficié à chaque fois que son état de santé le lui permettait d'une sortie accompagnée pour faire des achats en ville ou pour se rendre en randonnée ou autres activités et que tel a été le cas notamment le 7 janvier, le 14 janvier et le 30 janvier 2015. Si ces sorties accompagnées par des membres du personnel soignant de l'établissement public de santé se sont passées correctement, il reste que l'établissement public de santé a signalé une sortie non autorisée de l'intéressé le 27 janvier 2015. Au vu de cet incident et du certificat médical actualisé du 2 février 2015 établi par le Docteur B..., psychiatre, qui indique que le comportement de Monsieur Thierry X... est fluctuant assez imprévisible avec des périodes d'agitation psychomotrice d'agressivité alternant avec des périodes plus calmes et que son état psychique n'est pas encore stabilisé à ce jour et nécessite le maintien du cadre thérapeutique actuel afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète d'autant plus nécessaire que sa potomanie exige une surveillance stricte de ses apports hydriques, il convient de confirmer l'ordonnance déférée que conforte encore le déni partiel de ses troubles par l'intéressé qui à l'audience adopte un discours ambivalent, en reconnaissant que son traitement lui fait du bien et en souhaitant en même temps tout arrêter. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'hospitalisation complète de Monsieur Thierry X... apparaît encore nécessaire, adaptée et proportionnée aux troubles qu'il présente, lesquels rendent impossible son consentement aux soins, et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. En conséquence, la décision du juge des libertés de la détention sera confirmée et l'hospitalisation complète maintenue. Par ces motifs : Statuant publiquement En la forme, déclarant recevable l'appel de Monsieur Thierry X..., Au fond Confirmons l'ordonnance déférée, Disons qu'il y a lieu de maintenir les soins psychiatriques de Monsieur Thierry X... sous la forme d'une hospitalisation complète, Disons que les dépens resteront à la charge du trésor public LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2015
Référence
6253cd01bd3db21cbdd91fdb
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