Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2015
- ECLI
- 6253cd02bd3db21cbdd91ffd
- Date
- 11 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU : 11 février 2015 (Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,) No de rôle : 14/ 429 Madame Khadra X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 001174 du 06/ 03/ 2014 c/ Monsieur Lalla Halima Y... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2813 du 20/ 02/ 2014 C. P. A. M. de la DORDOGNE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie- Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG 12/ 01791) suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2014, APPELANTE : Madame Khadra X..., née le 28 Mars 1968 à SISI LAKDAR (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant...-24000 PÉRIGUEUX, représentée par Maître Catherine CHEVALLIER de la SCP LE GUAY-CHEVALLIER, avocat au barreau de PÉRIGUEUX, INTIMÉ : Monsieur Lalla Halima Y..., né le 30 Août 1966 à CASABLANCA de nationalité Française, demeurant...-24000 PÉRIGUEUX représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL DIAPASON AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : C. P. A. M. DE LA DORDOGNE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 50 rue Claude Bernard-24000 PÉRIGUEUX, représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Khadra X... est la première épouse de Monsieur Bouchaib Y.... A la suite de la séparation du couple, un droit de visite et d'hébergement a été accordé au père sur les trois enfants, Sofiane, Hiacine et Anissa, demeurant chez leur mère. Monsieur Bouchaib Y... s'est remarié avec Madame Lalla Z.... Le 1er mars 2008, dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Y..., son épouse Madame Lalla Y..., s'est rendue au domicile de Madame X... afin de prendre les enfants. Une altercation s'est produite entre les deux femmes au cours de laquelle Madame Lalla Y... a reçu une gifle de Madame X... lui ayant causé une fracture du nez pour laquelle elle a dû subir une intervention chirurgicale. Une enquête pénale a été ouverte à l'issue de laquelle Madame X... a été citée devant le Tribunal Correctionnel de Périgueux pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Madame Y.... Par jugement du 22 octobre 2008, le Tribunal Correctionnel accueillant l'exception d'incompétence soulevée par Madame X... au motif que les blessures n'auraient entraîné qu'une ITT inférieure à 8 jours s'est déclaré incompétent et a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir. Les faits n'ont pas été poursuivis dans les délais devant le Tribunal de Police, la prescription de l'action publique étant acquise. C'est dans ces conditions que Madame Lalla Y... a assigné Madame X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 10 juin 2010, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur C... qui a rendu son rapport le 7 février 2011. Par exploit du 11 octobre 2012, Madame Lalla Y... a assigné Madame Khadra X... devant le Tribunal de Grande Instance de Périgueux afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal de Grande instance de Périgueux a : - Dit que Madame X... devra réparation du préjudice corporel à Madame Y... - Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un partage de responsabilité -Condamné Madame X... à verser à la CPAM de la Dordogne, la somme de 5. 023, 40 ¿ au titre des dépenses de santé, outre 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné Madame Khadra X... à verser à Madame Lalla Y... : * la somme de 839, 50 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire * la somme de 3. 000 ¿ au titre des souffrances endurées * la somme de 2. 200 ¿ du déficit fonctionnel permanent (à 2 %) * la somme de 1. 000 ¿ au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent -Débouté Madame Lalla Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné Madame Khadra X... aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 22 janvier 2014, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 8 avril 2014 Madame Khadra X... demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré Statuant à nouveau, - Dire et juger que Madame Y... a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % ; - Fixer l'indemnisation des préjudices de Madame Y... comme suit : * Dépenses de santé actuelles : rejet * Déficit fonctionnel Temporaire : 839, 50 ¿ * Souffrances Endurées : 3. 000 ¿ * Déficit Fonctionnel Permanent 2. 000 ¿ * Préjudice esthétique : 500 ¿ En application du taux de partage des responsabilités retenu, - La condamner à verser à Madame Y... la somme de 3. 169, 75 ¿ à titre de dommages et intérêts ; - Rejeter en l'état, faute de justificatifs de leur réalité et de leur imputabilité, la créance de la CPAM de la Dordogne ; - En tout état de cause, y appliquer le partage de responsabilité et fixer à la moitié de la créance, la somme due par Madame X... ; - Rejeter plus amples demandes de Madame Y... et de la CPAM et statuer ce que de droit sur les dépens. Madame X... tout en reconnaissant avoir donné une gifle à Madame Y... estime ne pas être la seule responsable du préjudice subi car celle-ci l'a provoquée ceci justifiant un partage de responsabilité et que d'autre part son mal être résulte en grande partie de ses difficultés conjugales auxquelles elle est étrangère. Elle précise également que la victime a laissé prescrire l'action pénale qui a abouti à un classement sans suite et qu'elle a attendu 4 ans pour agir et n'a pas saisi la CIVI Sur l'indemnisation du préjudice corporel, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les frais médicaux engagés pour Madame Y... sont en relation directe avec les faits reprochés, qu'elle devra être déboutée de ses demandes et que Madame Y... elle-même ne justifie pas de frais médicaux restés à sa charge. Elle demande la réduction des indemnisations accordées et l'application du partage de responsabilité de 50 %. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 28 avril 2014 Madame Lalla Y... demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable et fondée en son action, et a dit que Madame X... devra réparation de son préjudice corporel sans partage de responsabilité, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame X... à régler à la CPAM la somme de 5. 023, 40 ¿ au titre de ses débours. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 000 ¿ au titre des souffrances endurées, Statuant à nouveau, - Condamner Madame X... à lui verser la somme totale de 8. 677, 50 ¿ se décomposant comme suit : * Déficit Fonctionnel Temporaire 138 ¿, Déficit Fonctionnel Temporaire partiel à 50 % 356, 50 ¿, Déficit Fonctionnel Temporaire partiel à 10 % 345 ¿ * Déficit Fonctionnel Permanent à 2 % 2. 200 ¿ * Souffrances Endurées 4. 500 ¿ * Préjudice esthétique 1. 000 ¿ - Condamner Madame X... à lui payer la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître POHU-PANIER. Madame Y... soutient que le parquet a diligenté des poursuites contre Madame X... suite à l'enquête et que ces poursuites n'ont pas abouti parce qu'elles ont été dirigées vers une juridiction incompétente pour en connaître et qu'ensuite le court délai de prescription applicable à une infraction de nature contraventionnelle a entraîné la prescription des poursuites faute de réactivité du Ministère public. Madame X... ne peut pas lui en faire grief, pas davantage de l'absence de saisine de la CIVI, celle-ci n'étant pas compétente s'agissant d'une simple contravention de violences volontaires. Sur le fond elle maintient que les procès verbaux établis démontrent que les coups ont été portés volontairement par Madame X... sur sa personne, le rapport d'expertise démontrant que les conséquences physiques et psychiques subies sont en relation directe avec les coups portés. Elle demande la confirmation de l'indemnisation accordée par le tribunal sauf sur le poste des souffrances endurées dont elle demande la revalorisation à la somme de 4. 500 ¿. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 23 avril 2014 la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Dordogne demande à la cour de : Pour le cas où serait confirmée l'entière responsabilité de Madame X... - Confirmer le jugement déféré en ce que cette dernière a été condamnée à lui rembourser ses débours pour un montant de 5. 023, 40 ¿ et 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant -Condamner Madame X... à lui payer la somme de 1. 002 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM de la Dordogne fait valoir que les frais dont elle sollicite le remboursement correspondent à l'hospitalisation de Madame Y... du 1er mars 2008 au 4 mars 2008 et à des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 4 mars 2008 au 13 août 2008. Il n'est pas discutable ces prestations sont directement en relation avec les sommes versées à la victime à la suite de l'agression dont elle a fait l'objet de la part de l'appelante, la période visée étant celle retenue par l'expert. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité Les faits se sont déroulés en présence d'un témoin, Madame D..., qui accompagnait Mme Y... pour la remise des enfants. Elle confirme les dires de la victime sur le déroulement des faits, les échanges verbaux agressifs, mentionnant que le ton de Madame X... était plus agressif que celui de Mme Y... et que le coup venant de Mme X... est parti si vite qu'elle ne saurait dire s'il s'agit d'une gifle ou d'un coup de poing mais qu'en tout cas Mme Y... a été projetée à terre et qu'elle y est restée inanimée jusqu'à l'arrivée des secours. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le témoin ne confirme en aucun cas une provocation de la victime, n'ayant seulement mentionné que lors de l'échange en langue marocaine elle a noté un air narquois de Mme Y.... Ceci ne peut pas constituer une provocation permettant un partage de responsabilité alors que les violences sont par ailleurs reconnues par Mme X... et que le témoin a insisté sur l'agressivité de celle-ci. Le fait que les poursuites pénales n'aient pas abouti ne peut être retenu pour minimiser la responsabilité de l'appelante, la prescription a été acquise du fait que le parquet a d'abord mal dirigé la procédure, puis a été peu diligent pour saisir dans les délais le tribunal de police. Mme Y... pensait légitimement que la procédure pénale initialement engagée par le parquet suivait son cours, on ne peut tirer aucune conséquence de son inaction devant la juridiction pénale. Elle établit sur le plan civil l'existence d'une faute commise par Mme X... ainsi que du lien de causalité direct entre la faute et le préjudice allégué. Ainsi qu'il a été détaillé ci-dessus, l'appelante ne rapporte pas la preuve que la victime ait commis une faute ayant concouru à la survenance de son préjudice. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité fautive et entière de Madame X... qui dès lors sera condamnée à indemniser la totalité préjudice subi par Madame Y.... Sur le préjudice Le tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de Madame Y... comme suit : Déficit fonctionnel Temporaire total et partiel 839, 50 ¿, Souffrances Endurées 3. 000 ¿, Déficit Fonctionnel Permanent 2. 200 ¿, Préjudice esthétique 500 ¿. Il a débouté Madame Y... de sa demande formée au titre des Dépenses de Santé Actuelles. Madame X... demande la diminution de la somme allouée au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, alors que Madame Y... en demande la confirmation. C'est par une juste appréciation qu'au regard du taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 2 %, en faisant application de la jurisprudence habituelle en la matière, le tribunal a fixé à 2. 200 ¿ la somme revenant à la victime au titre de ce poste de préjudice. Madame Y... demande la revalorisation de l'indemnité allouée au titre des Souffrances Endurées à la somme de 4. 500 ¿, tandis que Madame X... conclut à la confirmation sur ce point. L'expert a retenu un taux de 2, 5/ 7, c'est par une juste appréciation des éléments de l'expertise et conformément à la jurisprudence appliquée par la cour que le tribunal a fixé à la somme 3. 000 ¿ l'indemnité allouée à l'intimée qui ne justifie d'aucun élément permettant d'envisager une augmentation. Madame Y... demande la fixation de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice esthétique à la somme de 1. 000 ¿, Madame X... ne conteste pas la somme de 500 ¿ accordée par le tribunal. L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire à 3/ 7 pendant 10 jours et le préjudice esthétique permanent à 0, 5/ 7. Madame Y... n'a fondé sa demande que sur le préjudice esthétique permanent, ne formulant aucune réclamation au titre du préjudice esthétique temporaire. Ainsi, compte tenu de l'évaluation non contestée à 0, 5/ 7 du PEP, le tribunal a fait une juste appréciation de la somme allouée en réparation de ce préjudice. La décision déférée sera donc confirmée sur l'indemnisation du préjudice corporel de Madame Y.... Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 à son profit pour la procédure d'appel. Sur la créance de la CPAM de la Dordogne Les demandes de la CPAM de la Dordogne sont justifiées par les pièces produites de même que le lien de causalité entre les frais engagés pour son assurée sociale et les violences subies par Madame Y.... La Caisse fait valoir des dépenses d'hospitalisation qui correspondent à la date d'hospitalisation du 1er au 4 mars 2008. Il convient de retenir la somme y correspondant ainsi que celle de 520, 40 ¿ au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 4 mars au 13 août 2008. Madame X... sera donc condamnée à verser à la CPAM de la Dordogne 5. 023, 40 ¿ au titre de la totalité ses débours. Il lui sera en outre accordé la somme 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure de première instance. Il sera également fait droit à sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur la somme de 1. 002 ¿. Il sera également fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant une somme supplémentaire en indemnisation des frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS la cour -Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions Y ajoutant -Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X... et de Madame Y.... - Condamne Madame X... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Dordogne : * la somme de 1. 002 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion * la somme de 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en lui alarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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