Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2015
- ECLI
- 6253cd02bd3db21cbdd92003
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 177 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19257 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2014 -Juge de la mise en état de PARIS 01 - RG no 14/04359 APPELANTE SA G E T - GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT immatriculée au R.C.S. de Paris sous le no632.049.185, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 17, rue de Miromesnil - 75008 PARIS 08 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée sur l'audience par Me Denis CHARDIGNY de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 INTIMÉE SCI DU 7 RUE SAINT SEVERIN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège no Siret : 483 328 191 ayant son siège au 7 RUE SAINT SEVERIN - 75005 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte notarié du 29 juin 2012, la SCI DU 7, RUE SAINT SÉVERIN a consenti à la société GET une promesse unilatérale de vente concernant 8 lots de biens immobiliers répartis sur quatre étages différents d'un immeuble sis 7 rue Saint Séverin à PARIS. Cette dernière comporte : Un prix de cession de 1 772 000 euros HT, La mention d'une durée, expirant au 28 février 2013, subordonnée à la réalisation de conditions suspensives notamment l'obtention du permis de construire purgé de tout recours et le droit de préemption de la mairie de Paris, L'obligation d'indemnité d'immobilisation de 88 600 euros dont une partie (35 000 euros) a été versée à la signature et la seconde (53 600 euros) doit être remise par cautionnement bancaire ou par versement numéraire avant le 17 août 2012. La SCI DU 7, RUE SAINT SÉVERIN a fait signifier à la société GET une sommation de renouveler la caution bancaire ou à défaut de verser la somme complémentaire dans un délai de 10 jours à compter de cette sommation en date du 25 octobre 2013. La société GET a assigné la SCI DU 7, RUE SAINT SÉVERIN devant le Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 mars 2014. Par une ordonnance contradictoire du Tribunal de Grande Instance de Paris rendue le 16 septembre 2014, le juge de la mise en état a : - Prononcé la nullité de l'assignation, délivrée le 11 mars 2014 par la société GET à la SCI DU 7, RUE SAINT SÉVERIN, - Condamné la société GET aux dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 14 octobre 2014. La société GET a assigné la SCI DU 7, RUE SAINT SÉVERIN à jour fixe par acte d'huissier du 21 octobre 2014. Vu l'appel interjeté par la société GET, et ses conclusions en date du 21 octobre 2014 par lesquelles elle demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation signifiée par la société GET le 11 mars 2014, - Débouter la SCI DU 7, RUE SAINT SÉVERIN de son incident et de ses demandes, - Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin qu'un jugement sur le fond soit prononcé, - Condamner la SCI DU 7, RUE SAINT SÉVERIN aux dépens de la procédure d'appel. Vu les dernières conclusions en date du 3 décembre 2014, la SCI du 7 RUE SAINT SEVERIN demande à la cour de : - Recevoir la SCI DU 7 RUE SAINT SEVERIN en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, - Déclarer la société GET irrecevable à contester la mention figurant sur son extrait Kbis au 6 juillet 2014 d'une expiration au 1 juin 2013, - Subsidiairement, dire et juger la société GET mal fondée en une telle contestation, - Dire et juger qu'il n'existait aucune prorogation régulière de la société GET que ce soit au 1 juin 2013, date du terme de la société mentionné sur son extrait Kbis, au 20 novembre 2013, date de terme alléguée par la société GET elle-même ou au 11 mars 2014, date de l'assignation introductive, - Débouter la société GET de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2014 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris, - Condamner la société GET à payer à la SCI DU 7 RUE SAINT SEVERIN la somme de 1 000 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que même en admettant que la durée de la société GET expirait le 1er juin 2013, comme soutenu par la SCI de la rue Saint Séverin et non le 20 novembre suivant, comme soutenu par l'appelante, qu'à la date du 11 mars 2014, date de l'assignation introductive, aucune modification n'avait été portée au registre du commerce et des sociétés pour faire mention d'une prorogation opposable aux tiers ; que la modification, quant à cette prorogation a été effectuée début juillet 2014 ; Que toutefois, il est admis que la durée d'une société puisse être tacitement prorogée ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la décision du JEX du 21 juillet 2014 produite par la SCI rue Saint Séverin, si depuis l'échéance du terme, l'activité antérieure a été poursuivie ; Que l'avenant du 10 septembre 2013 de prorogation de délai à la promesse de vente, signé entre les parties est la preuve de cette prorogation tacite ; Que dans ces conditions, la SCI rue Saint Séverin, partie à cet acte est mal fondée à se prévaloir des mentions portées sur l'extrait K bis au 11 mars 2014, quant à la date de durée de la société GET, étant au surplus, observé que lors du dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mai 2013 qui a décidé la prorogation de la société pour 50 ans, le greffier du tribunal de commerce a transcrit la durée prorogée en conformité avec les statuts de la société GET transformée en SA en 1990, c'est-à-dire jusqu'au 19 novembre 2063 ; Que la société GET qui n'était donc pas dissoute à la date du 11 mars 2014, jour de délivrance de l'assignation, avait la capacité d'ester en justice ; Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile formées par la SCI rue Saint Séverin seront rejetées. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Dit que la société GET avait la capacité d'ester en justice à la date du 11 mars 2014 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCI rue Saint Séverin, tant en première instance qu'en appel ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages intérêts de la SCI rue Saint Séverin ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ; Condamne la SCI du 7 rue Saint Séverin aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2015
Référence
6253cd02bd3db21cbdd92003
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