Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2015
- ECLI
- 6253cd02bd3db21cbdd92004
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2015 ARRET N. RG N : 13/ 01434 AFFAIRE : Mme Cécilia X... veuve Y... C/ M. Christophe A..., Mme Séverine B... épouse A... DB-iB garantie de vice caché Grosse délivrée à Maître POUYADOUX, avocat Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Cécilia X... veuve Y... de nationalité Française née le 05 Janvier 1951 à BARCO COVILHA (PORTUGAL) Profession : Retraitée, demeurant...-3215 COUTADA/ PORTUGAL représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 10 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christophe A... de nationalité Française né le 27 Août 1969 à LIMOGES (87000) Profession : Dentiste, demeurant...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES Madame Séverine B... épouse A... de nationalité Française née le 10 Novembre 1972 à ROANNE (42300) Profession : Inconnue, demeurant...-87430 france représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Résumé du Litige M et Mme Y... ont vendu à M et Mme A... une maison (avec notamment piscine) située... à Verneuil sur Vienne en Haute Vienne pour 228. 000 ¿. L'acte de vente du 8/ 09/ 2005 comportait la clause suivante sur le système d'assainissement : Le vendeur déclare que ce bien n'est pas raccordé au réseau collectif (tout à l'égout) mais qu'il est desservi par un système d'assainissement individuel de type fosse septique avec épandage. A ce sujet, le vendeur précise : qu'il a lui même installé ce système d'assainissement individuel au cours de l'année 1980 1981 ; que cette installation ne connaît actuellement aucune difficulté particulière de fonctionnement et qu'i1 ne nécessite aucun entretien particulier ; que cette installation a fait l'objet d'un contrôle technique de la part de la DDE L'acquéreur déclare avoir reçu du vendeur toutes les informations nécessaires concernant cette installation d'assainissement, notamment quant à la localisation et à son entretien, déchargeant le vendeur de toute responsabilité à ce sujet, notamment en cas de non-conformité (actuelle ou future) de ladite installation au regard des prescriptions en matière d'hygiène et d'assainissement. M et Mme A... exposent que la parcelle voisine était auparavant à usage agricole mais qu'elle a été vendue et qu'en 2012, les nouveaux voisins ont fait construire une maison et se sont plaints que les eaux usées de leur propre maison, à M et Mme A..., s'écoulaient sur leur terrain. M et Mme A... font valoir qu'ils ont fait diligenter un examen par un société de vidange selon lequel le système d'assainissement n'était pas conforme à ce qui avait été annoncé dans l'acte de vente. Ils ont engagé une action pour non conformité ou vice caché, contre Mme X... veuve Y.... Par jugement du 10/ 10/ 2013, le tribunal de grande instance de Limoges a statué ainsi : - constate la non-conformité de l'immeuble vendu quant à l'épandage du réseau d'assainissement, - dit que les vendeurs ne pouvaient ignorer cette non-conformité et en doivent réparation malgré la clause d'exclusion contractuelle inapplicable en cas de mauvaise foi, - condamne Mme X... veuve Y... à payer à Christophe A... et Séverine B... la somme de 12 077, 09 euros en réparation de leurs préjudices, - déboute les époux A... du surplus de leur demande d'indemnisation. Mme X... a interjeté appel. Elle fait valoir en substance que l'action est prescrite, que la non conformité n'est pas prouvée et qu'en tout cas elle n'était pas cachée, qu'il y a un manque d'entretien du système d'assainissement et que de toute façon il y avait une clause d'exclusion de garantie. Mme X... demande donc de réformer le jugement et de débouter M et Mme A... de ses demandes. M et Mme A... font valoir que l'action n'est pas prescrite, qu'il y a bien une non conformité ou un vice non décelable normalement à l'achat mais qui ne pouvait être en revanche ignoré des vendeurs. M et Mme A... concluent à la confirmation, sauf à leur allouer 3. 000 ¿ de dommages intérêts pour préjudice moral. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 4/ 02/ 2014 et par les intimés le 6/ 03/ 3014. Motifs Mme X... produit et fait état d'un compromis de vente du 29/ 11/ 2004 contenant déjà une clause d'exclusion de recours et indemnisation. Mais il a été conclu avec M. Laurent D... et Mme Françoise E... avec une clause d'impossibilité de substitution pour l'acquéreur (page 3). Cela étant, l'acte de vente notarié du 8/ 09/ 2005 comporte la clause précitée sur l'assainissement (page 10). L'appréciation du point de départ du délai de l'action pour non conformité ou vices cachés se fait à partir de la découverte par l'acquéreur de l'anomalie considérée. Il ressort de l'attestation de M et Mme F... (...) que leur terrassier les a avisés de la présence d'eaux usées provenant de chez M et Mme A... en février 2012. Cela permet de situer dans le temps, à cette époque, la découverte de la difficulté par M et Mme A.... Ceux-ci ont engagé leur action par acte du 13 juin 2012 (signification à étranger) de telle sorte qu'elle n'est pas prescrite. La clause précitée faisait état d'un épandage. Le dossier sur le dispositif d'assainissement dressé par le propriétaire le 31/ 10/ 84 et qui a dû être remis à l'acquéreur (puisqu'il ressort de la clause précitée que le vendeur a donné toutes les informations nécessaires) comporte un plan de masse avec un épandage figuré dans et sur le long de l'allée d'accès à la maison Y..., donc situé complètement sur le fonds Y.... S'il y a eu un certificat de conformité de la DDASS, il y est mentionné de manière manuscrite : épandage recouvert. Il peut s'en déduire que le document a été délivré sans que l'examen visuel de l'épandage ait pu être réalisé. Il apparaît en comparant le plan et quelques photographies des lieux que l'allée considérée est dallée. De même, si la SAUR en 2007 a fait un diagnostic sans relever l'anomalie litigieuse, elle mentionne que " d'après les plans, la filière d'assainissement est complète... l'épandage est situé sous l'allée goudronnée menant à la maison ". La délivrance de ce certificat n'exonère pas le vendeur dans ses rapports avec l'acquéreur de la garantie de délivrance conforme ou des vices cachés. Le diagnostic SAUR sus évoqué ou la facture du " Petit Vidangeur " du 13/ 07/ 06 ne signalant pas l'anomalie en cause n'excluent pas pour autant qu'elle existe, eu égard à la configuration des lieux, si des investigations ultérieures plus adaptées ont permis de la découvrir. Or à ce sujet, il peut être relevé que : - si le contenu lui-même du rapport d'inspection vidéo de Vidanges Nouvelles Sanitra Fourrier du 4 juin 2012 n'est guère en lui-même significatif, le schéma en fin de rapport montre une direction d'écoulement depuis la fosse vers la propriété des voisins de M et Mme A..., - l'attestation de l'exploitant de l'entreprise " Allo le petit vidangeur " du 23/ 04/ 2012 est explicite : l'installation d'assainissement de Madame A... ne comporte pas de raccordement à un quelconque épandage situé dans son terrain... il y a un regard à environ 17 m de la fosse s'évacuant directement dans la parcelle du voisin, - un constant d'Huissier du 4/ 12/ 2012 est dans le même sens. Il peut être ajouté qu'un autre constat (21/ 02/ 2013) fait apparaître que la piscine de la propriété A... se déverse aussi chez le voisin. Il ressort ainsi de ces pièces qu'en réalité il n'y a pas d'épandage et que les eaux usées sont dirigées et se déversent vers le fonds voisin, ce qui est non conforme. Il y a donc bien tout à la fois en l'occurrence, manquement à l'obligation de délivrance conforme (notamment pas d'épandage) et vice caché (l'absence d'un système d'assainissement régulier altérant l'usage du bien). Ces caractéristiques sont indépendantes de l'aspect relatif à l'entretien ou non du système (étant rappelé que la clause faisait état de l'absence de nécessité d'un entretien particulier). Le vendeur ne pouvait ignorer la situation puisqu'il a créé et réalisé lui-même l'installation. La clause visant à le décharger de ses responsabilités et garanties de ce chef est donc inopérante. Il est produit un devis pour un autre système d'assainissement d'un montant de 10. 782, 39 ¿ avec un autre pour déviation des eaux pluviales pour 952, 30 ¿, il a été ajouté au tout à juste titre la facture de 342, 40 ¿ pour les investigations avec inspection télévisée de 2012. Un préjudice moral n'est pas caractérisé. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d'appel de telle sorte qu'il leur sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon montant précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel de Mme X... veuve Y..., Confirme le jugement, Condamne Mme X... veuve Y... à payer à M et Mme A... la somme de 1. 000 ¿ d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... veuve Y... aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2015
Référence
6253cd02bd3db21cbdd92004
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