Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2015
- ECLI
- 6253cd02bd3db21cbdd92009
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12747 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 01462 APPELANTE Association AFUL CABANEL-ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE de l'ensemble immobilier sis 1-3 boulevard Garibaldi, 5 à 11 rue Alexandre Cabanel, 1S, 1Z, 3S et 6 à 8 impasse Grisel, square Lovendal 75015 PARIS, représentée par son Président en exercice, la SAS IMMOVAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège au 37 avenue de Lowendal-75015 PARIS Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS, toque : M0026 INTIMÉS Monsieur Guillaume X...né le 09 février 1970 à PARIS 75015 demeurant ...-75001 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0123 Monsieur Aymard Y... née le 09 mars 1965 à NANTES (44) demeurant ...-78280 Guyancourt Représenté et assisté sur l'audience par Me Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1147 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * L'Association Foncière Urbaine Libre CABANEL (AFUL CABANEL) regroupe les copropriétaires de quatre syndicats, ayant pour but d'assurer une unité de détention, de gestion et de conservation de la rampe d'accès située au fond de l'impasse Grisel Paris XV et donnant accès au parking en sous-sol de l'ensemble immobilier Cabanel, et notamment d'assurer une unité au niveau des questions relatives à l'entretien, aux réparations, à la sécurité et au respect de la réglementation sur les installations classées ainsi que le règlement en cas de toute difficulté relative à la rampe d'accès au sous-sols. Lors de la « vente à la découpe » de cet ensemble immobilier, un lot no 486 à usage de parking a été créé. Ce lot a été acquis par Monsieur Y..., qui l'a vendu à Monsieur Guillaume X..., le 7 mai 2008. L'Association Foncière Urbaine Libre CABANEL, de l'ensemble immobilier sis 1-3 boulevard Garibaldi, 5 à 11, rue Alexandre Cabanel, 1S, 1Z, 3S et 6 à 8 impasse Grisel square Lowendal à Paris 15ème a assigné Monsieur X...devant le juge des référés, tandis que ce dernier a appelé en garantie son vendeur, Monsieur Y.... Le 21 septembre 2011, une ordonnance du juge des référés a débouté l'AFUL CABANEL au motif que les conditions de l'article 808 du Code de Procédure Civile relatives à l'urgence n'étaient pas remplies. C'est dans ces conditions que, par jugement du 21 mai 2013 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - Déclaré l'AFUL CABANEL recevable à agir ; - Dit n'y avoir à annuler l'assignation délivrée par Monsieur X...à l'encontre de Monsieur Y... ; - Débouté l'AFUL CABANEL de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté Monsieur X...de sa demande en dommages et intérêts formulée à l'encontre de l'AFUL ; - Dit que la demande de Monsieur X...à l'encontre de Monsieur Y...est devenue sans objet ; - Condamné l'AFUL CABANEL à verser à Monsieur Guillaume X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné l'AFUL CABANEL à verser à Monsieur Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Vu l'appel interjeté de ce jugement par l'Association Foncière Urbaine Libre CABANEL, et ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Reformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 mai 2013 en ce qu'il a débouté l'AFUL CABANEL de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau sur ces points, A titre principal, - Constater que le lot no486 de Monsieur Monsieur X...empiète sur la servitude de passage de l'Ensemble Immobilier sis 1-3, boulevard Garibaldi, 5 à 11, rue Alexandre Cabanel, 1S, 1Z, 3S et 6 à 8 Impasse Grisel, Square Lowendal 75015 PARIS ; - Faire injonction à Monsieur X...de ne plus stationner son véhicule sur le lot no486 et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, - Dire que le trouble anormal de voisinage causé par M. X... est caractérisé à l'égard de l'AFUL CABANEL ; - Faire injonction à Monsieur X...de ne plus stationner son véhicule sur le lot no486 et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, - Condamner Monsieur X...à verser à l'AFUL CABANEL la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ; - Condamner solidairement Monsieur X...et Monsieur Aymard Y... à verser à l'AFUL CABANEL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M X..., en date du 2 juin 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'AFUL CABANEL recevable en son action ; - Déclarer l'action de l'AFUL CABANEL irrecevable pour défaut de qualité à agir ; Subsidiairement, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AFUL CABANEL de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamné l'AFUL CABANEL à payer à Monsieur X...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; - Infirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, - Condamner l'AFUL CABANEL à payer à Monsieur X...: - la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée et abusive ; - la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En cas de condamnation de Monsieur X..., - Dire et juger que Monsieur Y... devra le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, et le condamner à payer à Monsieur X...la somme de 800 euros/ mois à compter de la date de l'Arrêt jusqu'à la date à laquelle l'emplacement de parking no486 au 1er sous-sol de l'immeuble dont s'agit sera revendu par le requérant ; - Donner acte à Monsieur X...de ce qu'il se réserve le droit d'assigner son vendeur Monsieur Y... en annulation de vente ou en dommages et intérêts complémentaires sur la base de la garantie d'éviction. Vu les dernières conclusions de Monsieur Y..., en date du 14 novembre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer Monsieur Y... recevable et bien fondé. A titre principal, - Juger irrecevables les demandes formulées par l'AFUL CABANEL pour défaut de qualité à agir, et infirmer par conséquent le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sur ce point ; - Confirmer le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour le surplus. En conséquence, - Débouter l'AFUL CABANEL de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur X...de toutes ses demandes. En tout état de cause, - Condamner solidairement l'AFUL CABANEL et Monsieur X...à payer à Monsieur Y... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que l'AFUL Cabanel soutient que l'emplacement de parking No 486 « empiète purement et simplement sur la servitude de passage de l'AFUL Cabanel et limite de façon incontestable la liberté d'aller et de venir des autres membres de l'AFUL et occupants ces emplacements de stationnement » ; Mais considérant que M Guillaume X..., propriétaire de cet emplacement verse aux débats l'acte authentique de vente, reçu le 7 mai 2008 par M Michel Z..., notaire à Villeneuve-Saint Georges, aux termes duquel il a acquis auprès de M Aymard Y... un emplacement de parking sis 1-3 bld Garibaldi Paris XV désigné comme suit : « lot No486 Au 1er sous-sol un parking et les 13/ 100189émes de la propriété du sol et des parties communes générales. » ; que cet acte authentique mentionne en outre le règlement de copropriété, l'état de description de division et ses avenants qui visent expressément ce lot No486 ; qu'il s'en déduit que M Guillaume X...justifie être régulièrement propriétaire de ce lot No 486 ; que l'AFUL Cabanel ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce que ce lot No486 empièterait sur l'assiette « d'une servitude de passage qui aurait été consentie à l'AFUL » ; Considérant par ailleurs que M Guillaume X...ne saurait être regardé comme causant un trouble anormal de voisinage à l ¿ AFUL dès lors qu'en stationnant son véhicule sur le lot 486 dont il est régulièrement propriétaire, il ne fait qu'exercer les prérogatives que lui confère ce droit de propriété, ce stationnement constituant un usage normal de sa propriété, étant par ailleurs observé que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser que ce stationnement empêcherait les autres véhicules d'emprunter la rampe d'accès ou que ce stationnement serait contraire aux normes de sécurité ; Considérant qu'il n'est pas démontré une mauvaise foi ou une intention de nuire de l'AFUL Cabanel permettant de caractériser que l'action en justice de l'AFUL Cabanel ait dégénéré en abus de droit ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne l'AFUL Cabanel à payer à chacun de M Guillaume X...et de M Aymard Y... la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne l'AFUL Cabanel au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2015
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6253cd02bd3db21cbdd92009
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