Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd9200c
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2015 ARRET N. RG N : 13/ 01406 AFFAIRE : Mme Ella X... C/ CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE DB-iB remboursement de prêt Grosse délivrée à Maître ROCHE, avocat Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Ella X... de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant...-19110 BORT LES ORGUES représentée par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7003 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 16 AOUT 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE dont le siège social est 2 rue Nicéphore Niepce-15000 AURILLAC représenté par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de TULLE INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE du LITIGE Par acte daté du 21 mars 2001, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Cantal (ou le Crédit Agricole ou la banque) a accordé à Mme Ella X... un prêt d'un montant de 15. 244, 90 euros remboursable sur 60 mois avec des mensualités de 277, 33 euros. Ce prêt mentionne qu'il s'agit d'un prêt professionnel. Par acte daté du 29 mars 2001, la même banque a ouvert un compte service professionnel à Mme X... avec une autorisation de découvert de 3. 811, 23 ¿. Il y a eu des impayés et le Crédit agricole a ainsi adressé une mise en demeure de paiement notamment le 3 juillet 2007. Puis, par assignation du 18 août 2011, le Crédit Agricole a engagé une action en paiement. Par jugement du 16 août 2013, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a statué ainsi : - dit et juge que le prêt souscrit par Madame X... le 21 mars 2001 est un prêt professionnel, - déclare recevable l'action en paiement du Crédit Agricole, - condamne Mme Ella X... à payer au Crédit Agricole : - la somme de 8. 208, 47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2011 pour solde du prêt professionnel, - la somme de 2. 412, 91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2011 pour solde de compte « souplesse », - déboute Madame X... de son action en responsabilité et de ses autres demandes contre le Crédit Agricole. Madame X... a interjeté appel. Elle fait valoir, en substance, que les crédits étaient en réalité des crédits à la consommation. Elle soutient qu'il y a prescription de l'action en paiement qui a été engagée en août 2011, soit plus de cinq ans après les premières échéances impayées du prêt et le dernier jour du fonctionnement du compte avec découvert. Elle estime qu'il y a de toute façon au moins prescription des intérêts échus depuis plus de cinq ans. Par ailleurs, d'une part, elle soutient que le prêt devait être assorti d'un nantissement sur les sommes provenant d'un produit d'épargne que le Crédit Agricole lui a fait clore pour constituer cette garantie, mais qu'à l'occasion de la procédure, elle s'est aperçue que cette garantie n'avait pas été constituée alors qu'elle avait bien signé un acte à ce sujet mais que le Crédit Agricole s'est refusé à lui communiquer. Elle précise qu'à l'époque de la conclusion des prêts, le Crédit Agricole ne lui avait remis aucun document. Elle indique aussi que lors de la procédure elle s'est aperçue que le Crédit Agricole faisait état d'une assurance pour le prêt qu'elle n'avait cependant pas souscrite et elle soutient que le document produit à ce sujet contient une fausse signature qui lui est attribuée. Elle fait valoir que l'absence de nantissement lui est préjudiciable car sinon le prêteur aurait pu se rembourser à l'époque avec cette garantie et que, par ailleurs, elle a perdu le bénéfice du produit d'épargne qui était destiné à permettre cette garantie. D'autre part, elle fait valoir que le prêt et l'ouverture de crédit ont été consentis de manière inadaptée et sans se renseigner sur sa situation financière, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et qu'elle a maintenu abusivement le découvert en compte au-delà du montant maximum autorisé pendant environ trois ans. Madame X... présente notamment les demandes suivantes : A titre liminaire : - constater le caractère privé et personnel du prêt, la prescription biennale, la compétence du Tribunal d'Instance de Brive la Gaillarde et ordonner le renvoi du prêt devant cette juridiction, - constater la prescription de l'action en paiement et déclarer le Crédit Agricole irrecevable en son action, Avant dire droit au fond : - ordonner au Crédit Agricole de produire diverses pièces, notamment l'offre préalable de prêt, le tableau d'amortissement, l'acte de clôture du plan d'épargne, la notice obligatoire d'assurance du prêt, l'acte de nantissement... Au principal et au fond : - constater l'absence de mention du double original dans l'offre de prêt en violation de l'article 1325 du Code civil et le défaut en conséquence de l'instrumentum, - constater la fausse signature imputable à la banque et la non constitution fautive du nantissement de somme d'argent, - constater la prescription et la déchéance des intérêts conventionnels réclamés par la banque, - constater le dol contractuel tirant les conséquences légales de l'absence de production de pièces par l'intimée, - condamner le Crédit Agricole à raison de ses fautes au paiement : - de la somme de 10. 621, 28 euros, - de la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'imposition sur le revenu indûment supportée pour cause de clôture du produit d'épargne, - de la somme de 9. 278, 94 euros correspondant aux intérêts abusivement perdus par la faute de la banque, - de 20 000 ¿ de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral. Le Crédit Agricole conclut à la confirmation. Il a déposé ses conclusions No2 le jour même de l'ordonnance de clôture le 26/ 11/ 2014, à 10H56. Il fait valoir que les crédits sont des prêts professionnels, il conteste les allégations de l'appelante sur un nantissement et l'obligation qui aurait été faite de clore un produit d'épargne, il estime qu'il a consenti les crédits de manière prudente en fonction des renseignements de sa cliente et précise qu'à l'époque Madame X... exerçait la profession d'avocat Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelante le 17/ 11/ 2014 et par l'intimé le 26/ 11/ 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26/ 11/ 2014. Il n'est pas soulevé d'observations sur le dépôt de conclusions de l'intimé le même jour. MOTIFS Le prêt du 21 mars 2001 (selon la date manuscrite figurant au bas de l'acte, Mme X... précise qu'il s'agit d'une erreur et que la date exacte est le 22 mars, mais cela n'est pas déterminant) s'intitule " prêt professionnel " et mentionne en catégorie de prêt : moyen terme mobilisable taux ENT, et en objet : divers trésorerie. Cette précision (divers trésorerie) est peu fréquente dans les prêts personnels aux consommateurs non affectés (il est plutôt indiqué prêt personnel ou il n'y a pas de précision). L'acte vise un compte no..., qui apparaît avoir été le compte courant professionnel de Mme X... (le relevé des comptes de Mme X... au 17/ 03/ 2001 mentionne comme compte de chèques un compte no..., pièce 62 dossier appelante). Si le Crédit Agricole n'a pas cru devoir communiquer les relevés de ce compte no... depuis l'époque du prêt, celui-ci a dû être débloqué sur ce compte car les mensualités de 277, 33 ¿ y ont été prélevées. L'appelante (vu conclusions page 27) vise au sujet de la réalisation du prêt le 29 mai 2001 sa pièce 33 (compte...) mais ce relevé ne porte pas de crédit (les relevés pièces 31, 32, 34 ne portent pas de mouvements créditeurs correspondant au montant débloqué de 99. 820 frs, notamment le relevé pièce 34 qui est celui avec des mouvements au 29/ 05). Les mentions sus évoquées et ces circonstances conduisent à considérer, en l'état de ces éléments, qu'il s'agit d'un prêt à caractère professionnel et non personnel, ou prêt à la consommation. L'emprunteur était avocate, elle a pu se rendre compte de la qualification donnée au prêt (notamment la mention " contrat de prêt professionnel " est en en-tête de l'acte, encadrée et en caractères gras) et du régime appliqué (qui n'était pas celui des crédits à la consommation). Mme X... soutient qu'en réalité ce prêt était destiné à l'achat de meubles à usage privé. Mais, elle produit un bon de commande du 23/ 10/ 2000 mentionnant une date ferme de livraison au 15/ 02/ 2001, avec un acompte à la commande de 15000 frs et le solde payé à la remise de la marchandise : 87300 frs. Ces dates sont antérieures au crédit supposé financer cet achat et débloqué le 29 mai 2001. Il est fait état (conclusions page 9) du règlement du solde par un chèque présenté au débit du compte le 29 mai en visant la pièce 33 qui est le relevé du compte ... sur la seconde quinzaine d'avril 2001 avec un seul débit de 320 ¿ (et il n'y a pas de débits de 87. 300 frs sur le relevé pièce 34). Il est rappelé qu'après la réalisation d'un prêt, l'emprunteur peut en faire un usage différent mais qui ne peut être opposé à la banque pour requalifier le prêt, s'il n'est pas établi, comme en l'espèce, qu'elle le connaissait et avait participé au stratagème. Eu égard à ces observations, il n'est pas justifié que le prêt ait servi à un usage privé et en tout cas que cela ait été connu de la banque et convenu avec elle. Il en sera donc resté à la qualification de prêt professionnel. L'acte de prêt est signé du prêteur et de l'emprunteur et il justifie ainsi le principe de la créance en résultant. Il est mentionné (avant la rubrique " acceptation de l'emprunteur ") que les emprunteurs déclarent avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du présent contrat... et reconnaissent en avoir reçu un exemplaire. Il se déduit de cette mention qu'il y a donc eu deux exemplaires originaux de l'acte qui est régulier également de ce chef. De toute façon, l'inobservation de la formalité de l'article 1325 du Code Civil n'entraîne pas la nullité du contrat et l'existence de celui-ci est établi par l'acte produit et son exécution partielle. Sur l'assurance, si aucune case dans le paragraphe " assurance décès invalidité " (page 4 de l'acte) n'est cochée, il est mentionné dans les conditions générales (II, 11, bas page 2 et haut page 3) que l'emprunteur... déclare être en possession des conditions générales et particulières de cette assurance (ce qui vise l'assurance groupe) et en avoir pris connaissance, donner son consentement à cette assurance dans la mesure où il satisfait aux conditions d'admission figurant sur la notice qui lui a été remise et sous réserve de l'agrément de l'assureur... Au sujet de la contestation de signature de la demande d'adhésion, les signatures au nom de Mme X... sur les divers documents figurant aux dossiers sont assez variables, notamment quant à l'écriture du g (vu les deux signatures sur l'acte du 21/ 03/ 2001, déjà un peu différente entre elles, notamment quant au R ; les deux signatures sur l'autorisation de découvert ; la signature sur le PEP ; les signatures sur des documents fiscaux, notamment pièce 38, signature s'éloignant des autres). Il peut être observé que dans sa lettre du 20/ 06/ 2012 à CNP Assurances Prédica, Mme X..., qui avait alors copie de la demande individuelle d'adhésion à son nom, ne conteste pas la signature. Eu égard à ces éléments, le bien fondé de la contestation n'apparaît pas caractérisé. L'autorisation de découvert en compte concerne un compte courant, type de compte dont sont plutôt titulaires des professionnels, en l'espèce le compte.... Elle a été établie par un acte du 29 mars 2001 (la date du 22 mars 2001 figurant au bas de la première page est relative à l'acceptation de l'assurance). Cet acte s'intitule de manière très apparente (comme pour l'acte de prêt) : compte-service professionnel. Certaines de ses dispositions ne s'expliquent que par le caractère professionnel du compte (vu certaines mentions dans les paragraphes " durée du découvert " et " engagement du bénéficiaire "). En fonction là aussi de ces données, le crédit présente un caractère professionnel. Un cumul de concours financiers (prêt, ouverture de crédit en compte) n'est pas inhabituel en la matière. Là encore, il n'est pas établi que le crédit sur le compte courant professionnel de l'intéressée aurait eu une destination privée, et convenue avec la banque. Le caractère professionnel de ce crédit sera également retenu. La législation sur le crédit à la consommation n'étant pas applicable (de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de demander d'offre préalable) la forclusion biennale ne l'est pas non plus. Les créances sont devenues exigibles, pour le prêt, avec la première échéance impayée dont il est indiqué par le prêteur (selon son décompte) qu'elle est en date du 15 novembre 2004, et pour le crédit en compte, à l'expiration du délai de 60 jours de dénonciation du compte faite par lettre du 3 juillet 2007. Sur la prescription, la Cour adopte les motifs du jugement (paragraphe des motifs à ce sujet, page 6 et haut page 7). En substance, ces créances relevaient antérieurement à la réforme de 2008 de la prescription trentenaire. Avec la loi du 17 juin 2008 réduisant certes le délai à cinq ans, mais dont le point de départ en l'occurrence était le 19 juin 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi), vu son article 26 II, l'action engagée par assignation du 18 août 2011 n'était pas prescrite. Cela étant, en revanche pour les intérêts, en raison des dispositions de l'ancien article 2277 du Code Civil et de l'article 2244 du même Code, les intérêts de plus de cinq ans sont prescrits. Sur l'aspect relatif au nantissement pour le prêt, il est possible qu'il ait été envisagé une garantie tel un nantissement (vu ce qui doit être une fiche de préparation du Crédit Agricole pièce 61 dossier appelante et conditions générales du prêt, article 13) mais selon cet article, les garanties sont stipulées aux conditions particulières et en l'occurrence, il n'y en a pas (page 1 du prêt). S'il y a des schémas-types et des règles générales par banque pour l'octroi des prêts, il reste parfois une marge de négociation individuelle et d'adaptation au cas par cas. Ensuite, une garantie est une précaution pour la banque, une mesure au profit du prêteur et une contrainte pour l'emprunteur de telle sorte, qu'en soi, une absence de garantie n'est pas préjudiciable à celui-ci. Par ailleurs, s'il avait été en définitive et/ ou en réalité convenu d'un nantissement malgré l'absence de précision à ce sujet dans le prêt, nantissement qui aurait été nécessairement formalisé, et si Mme X... n'avait pas reçu un exemplaire de cet acte, on peut considérer qu'elle s'en serait inquiétée et aurait au moins adressé une lettre à ce sujet au Crédit Agricole à l'époque, ce qui n'a pas été le cas. Elle a reçu les fonds issus de son produit d'épargne et a pu constater qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune contrainte d'utilisation, ce qui manifestait l'absence de garantie. Il n'est donc pas établi qu'il aurait été convenu d'un nantissement, ni en conséquence que le déblocage du produit d'épargne aurait été réalisé dans cette perspective de telle sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée de ce chef. Il peut être ajouté que de toute façon le nantissement aurait plus porté sur le produit d'épargne lui même, plutôt que de le libérer sur un compte volatile pour nantir des sommes elle-mêmes, liquides. Sur le caractère inadapté des crédits à la situation économique de l'emprunteur et les manquements reprochés à la banque notamment quant au devoir de mise en garde, Mme X... était avocate depuis fin 1996, exerçant à titre individuel depuis janvier 2000. Elle avait une formation diversifiée, notamment une maîtrise en droit privé des affaires à la faculté de droit de Paris, un D. E. A.- D. E. S. S. de droit des affaires et fiscalité (vu fiche site Internet produite par l'intimée). Il peut donc être considéré qu'il s'agissait d'un emprunteur étant en mesure d'apprécier des risques d'endettement, l'opportunité de deux crédits (n'induisant pas de charges trop élevées : un prêt remboursable sur 5 ans avec des mensualités de 277 ¿, une ouverture de crédit en compte courant de 3. 811 ¿) et leur adaptation à sa situation financière, et donc un emprunteur averti. Par ailleurs, il n'est pas justifié que lors de l'octroi des prêts, la situation économique et financière de Mme X... était irrémédiablement compromise et que la banque disposait sur cette situation des informations inconnues de l'emprunteur. Il peut être observé que Mme X... avait un produit d'épargne PEP avec 252. 665, 33 frs au 17/ 03/ 2001 et que le prêt a été remboursé jusqu'en fin 2004. Compte tenu de ces éléments, les demandes de ces chefs ne seront pas admises. Sur le montant des créances, d'abord pour le prêt, le Crédit Agricole n'a pas cru devoir produire le tableau d'amortissement. Il produit un décompte (pièce 7) qui contient une incohérence puisqu'il est mentionné : échéance finale : 15/ 05/ 2006 (ce qui correspond à un prêt réalisé le 29/ 05/ 2001remboursable en 60 mensualités) alors qu'il est décompté des " échéances impayées du 15/ 11/ 2004 au 30/ 05/ 2011 ". Il sera donc retenu un montant correspondant aux mensualités de novembre 2004 à mai 2006, soit : 277, 33 x 19 = 5. 269, 27 ¿. Le taux d'intérêt mentionné dans l'acte de prêt est de 3, 5 %. Pour le compte, il est produit les relevés de compte depuis mai 2003, le dernier relevé (15/ 09/ 2008) mentionne un solde débiteur de 2. 412, 91 ¿, somme qui peut donc être retenue. Il est fixé des délais de prescription dans le cadre desquels le créancier doit agir. Si après l'exigibilité des créances, il n'agit pas de suite ou même pendant une certaine durée, cela ne caractérise pas pour autant une faute, et alors que le débiteur est lui même tenu de payer la dette. Les intérêts sont limités à cinq ans, conformément à la loi. Dans ces conditions, les demandes de ce chef, notamment pour abus de s'abstenir d'agir, ne seront pas retenues. Eu égard au sort général de l'action en paiement du Crédit Agricole, la demande de dommages intérêts de 20. 000 ¿ pour préjudice matériel et moral n'est pas fondée. Il est rappelé que la Cour statue par rapport aux demandes figurant au conclusif des écritures des parties et qu'une juridiction n'a pas pour fonction de faire des constats ou constatations. Il est précisé aussi qu'il n'a pas été trouvé au dossier de l'appelante la pièce no 6 (correspondance Faure Roche 12 mars 2011). Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole ses frais irrépétibles (d'appel et de première instance, la disposition à ce sujet du jugement est donc réformée). PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement sauf en sa disposition de condamnation au paiement de la somme de 8. 208, 47 ¿ avec intérêts au titre du prêt ainsi qu'en celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces deux chefs : Condamne Mme Ella X... à payer au Crédit Agricole la somme de 5. 269, 27 ¿ avec intérêts au taux de 3, 5 % à compter du 31 mai 2011 au titre du prêt daté du 21 mars 2001, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties, Condamne Mme X... aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd9200c
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