Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92011
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 245 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03151 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17040 APPELANT Monsieur Roland X... né le 11 janvier 1951 à SIREUIL 16440 demeurant ...-75004 PARIS Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476 Assisté sur l'audience par Me Jean-philippe TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2001 INTIMÉE Madame Jacqueline Y...épouse Z...née le 29 juillet 1939 à PARIS demeurant ...-94140 ALFORTVILLE Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Assistée sur l'audience par Me Valérie SAUVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0824 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Le 4 mai 2014, les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, ont promis unilatéralement de vendre à Monsieur X... une maison sise à Paris au prix net vendeur de 2 450 000 euros. L'indemnité d'immobilisation de 245 000 euros a été entièrement versée par Monsieur X... au jour de la promesse. Le délai de réalisation a été fixé au 3 octobre 2011. Le 30 juin 2011, Louis Z...est décédé. Le 30 septembre 2011, Madame Y...épouse Z..., fait sommation à Monsieur X... de comparaître devant notaire le 3 octobre 2011 afin de régulariser la vente. Le 3 octobre 2011, Monsieur X... n'est pas comparu. Par acte d'huissier du même jour, Monsieur X... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, les époux Z...aux fins de déclarer parfaite la vente de la maison promise et d'enjoindre aux époux Z...de la régulariser devant notaire. Le 13 décembre 2011, la commune de Paris a fait droit à la demande de permis de construire de Monsieur X... et de la SARL IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT afférente au pavillon promis. Le 20 janvier 2012, Madame Y...a réitéré une sommation de régulariser la vente du 30 janvier 2012, Monsieur X... ne s'est pas présenté le jour requis. Par un jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Dit n'y avoir eu vente d'une maison sise 6 rue Saint Spire à Paris par Madame Y...au bénéfice de Monsieur X..., - Débouté Monsieur X... de ses demandes en réitération de l'acte de vente sous astreinte, - Déclaré irrecevable la demande de Madame Y...en déclaration qu'une somme de 245 000 euros doit lui rester acquise, - Condamner Monsieur X... à lui verser une indemnité de 180 000 euros en réparation du préjudice né de l'immobilisation de fait de son bien le temps de la présente instance, - Débouté Madame Y...de sa demande en mainlevée de publication de l'assignation introductrice de la présente instance et de sa demande de transfert du dossier de permis de construire présenté par Monsieur X..., - Condamné Monsieur X... aux dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision ; par un arrêt avant dire droit du 26 juin 2014, la Cour d'appel de Paris a : - Confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de vente parfaite d'une maison sise 6 rue Saint Spire à PARIS par Madame Y...au bénéfice de Monsieur X... et débouté celui-ci de ses demandes en réitération de l'acte de vente, - Constaté que la demande subsidiaire de donner acte de Monsieur X... était sans objet, - Ordonné la réouverture des débats pour interroger Madame Y...sur les conséquences à tirer du dispositif de jugement quant à la nécessité éventuelle pour elle de restituer la différence entre l'indemnité d'immobilisation de 245 000 euros pour laquelle sa demande de conserver ladite indemnité a été déclarée irrecevable et la somme de 180 000 euros allouée en première instance, dont elle sollicite la confirmation, et l'inviter à s'expliquer sur la mainlevée de la publication de l'assignation, - Réservé les dépens. Vu l'appel interjeté et les dernières conclusions en date du 5 novembre 2014, Monsieur X... demande à la cour de : - Dire et juger que dans le cadre de la présente procédure, Madame Y...veuve Z...a ramené l'évaluation de son préjudice du fait de l'immobilisation de son bien de 245 000 euros à 180 000 euros couvrant une période de 24 mois à compter du 6 juillet 2010. - Dire et juger que le dispositif du jugement ayant fait droit à la demande en paiement de Madame Y...veuve Z...à hauteur de ladite somme de 180 000 euros, celle-ci se doit de restituer à Monsieur X...la somme de 65 000 euros correspondant au différentiel entre le montant des sommes payées par l'appelant à titre d'indemnité d'immobilisation et le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal à ce titre, - Condamner Madame Y...veuve Z...à restituer à Monsieur X... ladite somme de 65 000 euros, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, - Donner acte à Madame Y...veuve Z...de ce que cette dernière ne formule plus aucune demande concernant la publication de l'assignation, - Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuer sur le mode de recouvrement des dépens. Vu les dernières conclusions en date du 17 octobre 2014, Madame Y...demande à la cour de : - Recevoir Madame Y...veuve Z...en toutes ses prétentions, - Constater que Madame Y...veuve Z...a donné toutes explications sur les conséquences du dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2014, - Constater que Madame Jacqueline Y...veuve Z...maintient sa demande de confirmation pure et simple des termes du jugement rendu le 16 janvier 2014, - Dire qu'il n'y a pas lieu à restitution de la différence entre l'indemnisation d'immobilisation d'un montant de 245 000 euros qui doit rester acquise à Madame Y...veuve Z...selon les termes de la promesse du 4 mai 2011 et l'indemnité de 180 000 euros accordée en première instance sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. - Condamner Monsieur X... aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a condamné M. X... a versé à Mme Y...une indemnité de 180 000 ¿, en réparation du préjudice né de l'immobilisation du bien le temps de l'instance ; Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité d'immobilisation de 245 000 ¿ qui a été versée à Mme Y...en exécution de la promesse du 4 mai 2011 et d'une promesse précédente, le tribunal a déclaré celle-ci irrecevable en sa demande de conserver ladite indemnité ; Que dans le dispositif de ses écritures après réouverture des débats qui seul saisit la cour, Mme Y...maintient sa demande " de confirmation pure et simple des termes du jugement rendu, le 16 janvier 2014 " ; Que M. X... soutient que Mme Y...n'est pas en droit de conserver la somme de 245 000 ¿ ; Qu'il résulte de ces éléments, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme Y...en sa demande à conserver l'indemnité d'immobilisation, peu important que l'intimée n'ait pas été déboutée de cette prétention ; Que l'indemnité d'immobilisation ne peut donc lui être déclarée acquise ; Que par voie de conséquence, il y a lieu d'opérer la compensation entre la somme de 245 000 ¿ déjà versée et que Mme Y...ne peut conserver et la condamnation de 180 000 ¿ prononcée à l'encontre de M. X... ; Que Mme Y...sera donc condamnée à restituer la différence entre ces deux sommes soit la somme de 65 000 ¿, ce qui éteindra les deux dettes, entre les parties ; Que la capitalisation des intérêts sur cette condamnation sera ordonnée, selon les termes du dispositif ci-après ; - Sur la mainlevée de la publication de l'assignation Considérant que les premiers juges ont débouté Mme Y...de sa demande en mainlevée de la publication de l'assignation ; Qu'elle sollicite également la confirmation du jugement de ce chef ; Qu'il sera donc fait droit à cette prétention ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le jugement sera réformé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; Qu'en effet, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de ce texte, tant en première instance qu'en cause d'appel et que les dépens devront être partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 26 juin 2014 ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, excepté en celles relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; Y ajoutant, Condamne Mme Y...à restituer à M. X... une somme de 65 000 ¿ qui éteindra les deux dettes entre les parties ; Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme, dans les conditions prévues par l'article 1154 Code Civil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel ; Rejette toutes autres demandes ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés pour moitié par Mme Y...et M. X... ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd92011
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