Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92015
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 2 340 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2015 ARRET N. RG N : 13/ 01030 AFFAIRE : Mme Dorota X..., SCP BTSG Z...- A...- C...- D..., en qualité de mandataire judiciaire de Mme Dorota X..., appelée en cause C/ Mme Françoise Y... PLP-iB paiement de sommes Grosse délivrée à Maître GOUT, avocat Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Dorota X... de nationalité Française née le 25 Août 1950 à BYDGOSZCZ (POLOGNE) Profession : Artisan, demeurant...-19120 ALTILLAC représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de CORREZE SCP BTSG Z...- A...- C...- D..., en qualité de mandataire judiciaire de Mme Dorota X.... Mandataire judiciaire, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE appelée en cause, non comparante. APPELANTES d'un jugement rendu le 05 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Françoise Y... de nationalité Française née le 02 Juin 1945 à CHAMBERY (73) Profession : Distributrice indépendante, demeurant...-46600 CREYSSE représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure : Suivant devis accepté le 10 février 2008 Françoise Y... a réalisé des travaux de construction d'un bâtiment annexe à une piscine ainsi qu'une plateforme pavée, à la demande de Dorota X..., pour un prix de 23 400 euros TTC. Insatisfaite de la réalisation des travaux Mme Y... a saisi le Tribunal de grande instance de Brive, lequel, par jugement rendu le 16 mars 2012, a dit que Mme X... a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Françoise Y... et, avant-dire droit sur la réparation du préjudice de cette dernière, a ordonné une mesure de consultation confiée à M. M. B... lequel a déposé son rapport le 27 octobre 2009. Saisi par Mme X... d'une demande de condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 9 377, 95 euros correspondant au solde du contrat de louage, par jugement rendu le 5 juillet 2013 le Tribunal de grande instance de Brive a déclaré, principalement, irrecevables les demandes de Mme X... tendant à voir constater qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles et que l'ouvrage avait été réalisé conformément aux demandes de Mme Y..., en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 mars 2012, a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 9 377, 95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, pour solde de facture, a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 39 358, 40 euros en se fondant sur l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2013 par Dorota X... ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 28 octobre 2013 pour Dorota X... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que sa responsabilité contractuelle était engagée en considération de l'autorité de la chose jugée et l'a condamnée à la réparation de l'entier préjudice matériel de Mme Y..., de constater qu'elle-même admet une responsabilité mais qui doit être partagée avec le maître d'ouvrage, de retenir une responsabilité de 70 % à la charge de ce dernier concernant les réparations nécessaires et 30 % pour elle-même soit 10 907, 52 euros et de condamner Mme Y... au paiement du solde du contrat de louage soit 9 377, 95 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2008 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 16 décembre 2013 pour Françoise Y... laquelle demande à la Cour de juger que le jugement du 16 mars 2012 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a tranché la question de la responsabilité de Mme X... qu'il a entièrement retenue, en tout état de cause de la retenir et de condamner Mme Y... à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice, de recevoir son appel incident, de fixer à 51 358, 40 euros le montant de son préjudice global dont 36 358, 40 euros pour les travaux de finition reprise et réfection du chantier et 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de juger qu'elle est elle-même redevable de la somme de 9 377, 95 euros sans intérêts autres que ceux de droit à compter de la décision à intervenir, de condamner Mme X... au paiement de « ladite somme », avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation initiale soit le 11 mars 2011, sauf, du fait du redressement judiciaire, à fixer à ladite somme le montant sa créance au passif du redressement judiciaire de Mme X..., d'ordonner la compensation et de fixer à 41 980, 45 euros le montant de sa créance ; Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le 27 août 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2014 ; Vu le renvoi de l'affaire à la mise en état pour la mise en cause du mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de Dorota X... ; Vu l'assignation délivrée le 4 novembre 2014 à la SCP BTSG Z...- A...- C...- D... en sa qualité de mandataire judiciaire de Dorota X... désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Brive en date des 6 et 15 septembre 2013 et son absence de comparution ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2015 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; DISCUSSION Attendu que dans le corps de ses conclusions Mme Y... a excipé du redressement judiciaire de Mme X... selon décision du Tribunal de commerce de Brive des 6 et 15 septembre 2013 pour invoquer l'irrecevabilité de l'appel de Mme X... et de ses demandes faute de mise en cause du mandataire judiciaire, le cabinet BTSG ; Mais attendu que ledit mandataire judiciaire a été régulièrement mis en cause par assignation délivrée à personne habilitée à recevoir l'acte le 4 novembre 2014 et que les demandes sont dès lors recevables ; Attendu, sur le fond, que c'est à tort que Mme X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que sa responsabilité doit être partagée avec celle du maître d'ouvrage qui a imposé le choix des matériaux et confirmé son accord sur leur réalisation en cours d'exécution dès lors que le Tribunal de grande instance de Brive a tranché cette question dans son jugement du 16 mars 2012 dont le dispositif mentionne que Dorota X... a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Françoise Y... ; Que dans le dispositif de son jugement, devenu définitif, le Tribunal n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de Mme Y..., comme cela résulte également de sa motivation selon laquelle Mme Y... a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; Qu'eu égard à la force de la chose jugée acquise par ce jugement du 16 mars 2012 Mme X... est irrecevable à en remettre en cause les dispositions en créant un débat sur un partage de responsabilité entre elle-même et Mme Y... ; Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; Attendu, s'agissant de la créance de Mme X... que Mme Y... ne conteste pas lui devoir cette somme qui correspond au solde de sa facture, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008 sans faire droit à la critique de Mme Y... selon laquelle l'intégralité du marché n'était pas terminé alors que cette somme de 9 377, 95 euros a été diminuée du coût des reprises à hauteur de 1 200 euros selon les constatations de l'expert ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu qu'il le sera également en ce qu'il a évalué à la somme de 36 358, 40 euros TTC, en se fondant sur les éléments contenus dans le rapport d'expertise, le montant de l'indemnisation du préjudice subi par Mme Y... au titre des travaux de reprise du pavement et du nettoyage du chantier et à celle de 3 000 euros au titre le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique et de jouissance ; Qu'il sera ajouté au jugement en ordonnant la compensation de ces créances connexes, ce que le Tribunal avait indiqué dans ses motifs mais oublié de préciser dans le dispositif, ainsi que la fixation à la procédure du redressement judiciaire de Mme X... de la créance en résultant d'un montant de 29 980, 45 euros au profit de Mme Y... ; Attendu qu'en sa qualité de mandataire judiciaire de Dorota X... désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Brive des 6 et 15 décembre 2013, la SCP BTSG Z...- A...- C...- D... sera condamnée d'une part aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de consultation de M. B... et le constat de Maître E... du 22 décembre 2008, et d'autre part à verser à Mme Y... une indemnité de 3 000 euros pour les procédures de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ces créances mises à la charge du débiteur trouvant leur origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entrant dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective comme en l'espèce ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne la compensation des créances qui n'avait pas été ordonnée et les créances relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; LE REFORMANT de ces chefs et Y AJOUTANT : Statuant à nouveau ; ORDONNE la compensation des créances, celle de Mme Y... d'un montant de 39 358, 40 euros avec celle de Mme X... d'un montant de 9 377, 95 euros ; FIXE la créance qui en résulte d'un montant de 29 980, 45 euros au profit de Mme Y... à la procédure collective de Mme X... ; CONDAMNE la SCP BTSG Z...- A...- C...- D... ès qualités de mandataire judiciaire de Dorota X... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de consultation de M. B... et le constat de Maître E... du 22 décembre 2008, ainsi qu'à verser à Mme Y... une indemnité de 3 000 euros pour les procédures de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décarticle 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile la Cour éarticle 905 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd92015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités