Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd9201b
- Date
- 16 février 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00224 AFFAIRE : Mme Marie-Agnès X... C/ M. Christophe Y... demande en divorce pour faute Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Agnès X... de nationalité Française née le 17 Octobre 1954 à RETHEL Profession : Sans profession, demeurant... 51100 REIMS représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2588 du 26/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 03 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Christophe Y... de nationalité Française né le 04 Avril 1957 à PARIS (14e) (75014) Profession : Salarié (e), demeurant...-92390 VILLENEUVE LA GARENNE représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Madame X... Marie-Agnès est appelante d'un jugement prononcé le 3 janvier 2014, par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges qui a, notamment, après avoir rejeté sa demande reconventionnelle pour faute qu'elle avait formée à l'encontre de son époux, M. Christophe Y... qui avait introduit une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, et rejeté sa demande de dommages et intérêts. Faisant valoir une erreur d'appréciation manifeste du premier juge des éléments de preuve qu'elle avait produits, elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, qu'elle justifie par l'abandon du mari au profit de sa maîtresse chez qui il est allé vivre en région parisienne, ce qui a généré chez elle des problèmes de santé, et la ruine patrimoniale du couple organisée par le mari qui a négligé les deux commerces que celui-ci possédait sur Limoges, causant leur ruine, et dans lesquels, elle a travaillé durant trois années sans être déclarée, puis en tant que conjointe collaboratrice, et ce, dans l'unique but de lui permettre de regagner la région parisienne pour rejoindre sa maîtresse. Elle sollicite en outre, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse, Monsieur Christophe Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X..., outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste avoir abandonné son épouse pour aller vivre avec sa maîtresse, Mme C..., qui d'ailleurs, atteste qu'elle n'est pas sa maîtresse, être l'auteur des e-mails adressés à Mme C... produits par l'épouse qui peuvent très bien avoir été fabriqués par cette dernière pour les besoins de la cause, et soutient que Mme C..., amie du couple, n'a fait que l'héberger à titre temporaire lorsque, inscrit à Pôle emploi à Limoges, il a trouvé du travail en région parisienne, et l'attestation produite par l'ancien compagnon de Mme C..., qui règle ses comptes, est " un ramassis de mensonges ". En revanche, il soutient que son épouse avait un amant avec qui elle vit, Monsieur Patrick F..., ce dont atteste le témoin M. D.... Par ailleurs, il n'a pas abandonné le domicile conjugal, mais a été contraint de partir eu égard au harcèlement dont il était victime de la part de son épouse et son caractère difficilement supportable. Enfin, le dépôt de bilan des commerces ne serait pas volontaire ou dû à sa négligence, mais la suite logique d'années difficiles. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le prononcé du divorce Attendu que pour fonder sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Mme Y... produit un certain nombre de pièces ; Que c'est ainsi, qu'elle verse aux débats des e-mails qu'aurait adressé le mari à sa maîtresse, mais dont le mari conteste être l'auteur, lequel impute leur confection à son épouse pour les besoins de la cause ; Que cependant, ces e-mails ont bien été envoyés de sa boîte mail, mais surtout, il n'explique pas comment son épouse aurait pu se procurer l'adresse mail de sa maîtresse, Mme C..., pour lui adresser ces courriels ; Qu'en outre, ces e-mail contiennent, certes des messages d'amour, mais encore, des éléments dont on a du mal à imaginer que l'épouse puisse en avoir eu l'idée pour se pré-constituer une preuve sur l'infidélité du mari car ils n'apportent rien à l'objectif qu'elle aurait poursuivi ; Que c'est ainsi que le mail du 26 janvier 2010 est accompagné en pièce jointe de la photographie d'un dénommé " Maxime E... " (mail), que celui du 2 mars 2010 comporte le descriptif d'une maison de Violette, que celui du 20 mars 2010 expose à Mme C... la situation financière de ses commerces de Limoges pour lui demander son avis, avec 11 pièces jointes sur la cessation de paiement, lui rappelant qu'elle était la seule personne en qui il avait totalement confiance, et que cela faisait 20 années qu'il avait confiance et avait pour elle un amour effréné ; Que parmi les deux autres mails du 2 février et 17 mars 2010 contenant uniquement des messages d'amour, il y a en un où il demande sa maîtresse en mariage " Je veux que tu deviennes ma femme... je t'aime ma future Michelle Y... " ; qu'on a du mal à imaginer qu'une épouse bafouée et en détresse puisse aller jusqu'à imaginer le mariage de son mari avec sa maîtresse et appeler la maîtresse du nom de son mari, qu'elle porte encore. Que ces pièces jointes ou descriptif non obligatoires pour rapporter la preuve que le mari avait une liaison, démontrent à eux seuls qu'ils ne peuvent raisonnablement, n'être que l'oeuvre de Monsieur Y... ; Que le mail du 3 juillet 2009 adressé à M. Y... par la fille de Mme C... lui adressant " quelques photographies " de la part de sa mère, de la musique, terminant son message par un " A bientôt " ne laisse non plus aucun doute sur le lien qui existait déjà cet été 2009 entre cette Madame C... et Monsieur Y.... Qu'enfin, il ne saurait soutenir raisonnablement que cette Madame C..., ancienne amie du couple, ne serait qu'une amie qui, avec bienveillance, l'aurait accueilli à titre temporaire en région parisienne lorsqu'il y est monté travailler fin 2009, dès lors que depuis, il y réside toujours, et que le mail adressé à sa soeur dès le 20 mars 2010, au terme duquel il lui laisse le choix pour l'accueillir, de lui offrir de dormir, ou dans la chambre d'amis ou sur le canapé, ne laisse aucun doute quant à la place que ce dernier occupait la nuit dans l'appartement de Mme C.... Et attendu que le témoignage de l'ancien compagnon de Mme C... confirme, si besoin était, la liaison de cette dernière avec M. Y..., et ne saurait être le résultat de " compte à régler " avec Mme C..., dès lors qu'en même temps, M. Y... indique que ce dernier aurait eu une maîtresse avec qui il serait parti vivre, ce qui exclut tout ressentiment plausible envers Mme C.... Attendu que la preuve de l'infidélité de l'époux est bien rapportée. Attendu en revanche, que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve que l'abandon du domicile conjugal serait le résultat du harcèlement de son épouse, ou encore, que l'épouse vivrait avec un tiers, dès lors que le seul témoignage en ce sens, émane du fils de sa maîtresse et qu'il y relate, non pas des faits constatés par lui-même, mais des propos tenus par un tiers qui lui aurait été rapportés, mais lequel n'a pas estimé devoir témoigner lui-même ; qu'enfin, le couple est séparé depuis la fin 2009, ce qui ne constituerait pas une faute à l'origine de la séparation du couple. Attendu que ces faits d'infidélité et d'abandon du domicile conjugal constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage de la part du mari rendant intolérable le maintien du lien conjugal, et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari ; Que le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Madame Y... sollicite la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Qu'elle justifie cette demande par l'abandon du mari au profit de sa maîtresse chez qui il est allé vivre, ce qui a généré chez elle des problèmes de santé (cf. Certificat médical) la conduisant à retourner chez sa mère dans l'Est de la France pour se procurer un soutien, ainsi que par la ruine patrimoniale du couple organisée par le mari qui, voulant rejoindre sa maîtresse résidant en région parisienne, a souhaité se libérer des deux commerces que le couple avait sur Limoges, en les négligeant au point de causer la ruine de l'EURL Y... dans laquelle, elle avait beaucoup investi pécuniairement, et travaillé durant trois années en 2002, 2003 et 2004, sans être déclarée, puis en tant que conjointe collaboratrice. Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'intention délibérée du mari de faire péricliter les commerces du couple, aucune faute de gestion n'ayant été en effet, relevée par le mandataire liquidateur à son encontre ; Qu'en revanche, l'abandon par le mari de son épouse pour rejoindre sa maîtresse l'a profondément affectée au point de se déraciner pour rechercher un soutien auprès de sa mère qui réside dans l'Est de la France, abandonnant ainsi son cadre et ses habitudes de vie, ses relations amicales, alors qu'elle était âgée de presque 60 ans (cf certificat médical) ; Qu'il lui sera allouée une somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Que le jugement sera infirmé de ce chef. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, PRONONCE le divorce des époux Christophe Y... et de Marie-Agnès X... aux torts exclusifs du mari, CONDAMNE Christophe Y... à payer à Marie-Agnès X... la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, Le CONFIRME pour le surplus, Le CONDAMNE également à lui payer la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 237 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd9201b
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