Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92020
- Date
- 16 février 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00081 AFFAIRE : M. Stéphane Maurice X... Mme Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ASSISTANCE EDUCATIVE Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Stéphane Maurice X..., demeurant... COMPARANT en personne APPELANT ET : Madame Y..., demeurant Centre de jour ARSL-1 bis avenue Foucaud-87000 LIMOGES NON COMPARANTE POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 09 Février 2015, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Monsieur X... a été entendu en ses explications ; Madame Z... a été entendue en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 24 septembre 2014 par M. Stéphane X... de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire, transféré au service gardien le droit de consentir à l'intervention médicale envisagée, après avoir pris soin de prendre connaissance des risques encourus, en lieu et place des détenteurs de l'autorité parentale sur l'enfant A... X... Y.... A l'audience de la cour, ont été entendus : - M. Sarrazin, président, en son rapport, - Madame Z..., représentant le service gardien, en ses déclarations, qui indique que l'opération autorisée a eu lieu, - M. X..., appelant, en ses observations, - Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions. SUR QUOI Attendu que le mineur A... X...- Y..., né le 12 décembre 2006, fait l'objet d'une mesure de placement depuis le 7 mars 2007, le dernier renouvellement étant intervenu le 4 septembre 2013 ; Attendu que dans un rapport du 4 septembre 2014, le Conseil Général de la Haute Vienne, service gardien, a indiqué au juge des enfants que A... devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale le 11 septembre 2004 pour exérèse d'un pilomatrixome cervical ; Attendu que le rapport précisait en outre que le père ne répondait pas aux demandes du service gardien pour la signature des documents concernant A... et que la mère ne s'investissait auprès de l'enfant ; Attendu que le premier juge était donc compétent sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 375-7 du Code Civil ; Attendu par ailleurs que lors de l'audience d'appel M. X... a indiqué qu'il avait en fait relevé appel à l'encontre d'un jugement précédent ; Attendu enfin qu'en l'espèce l'intérêt de la santé de l'enfant commandait qu'une décision soit prise en application du texte précité ; Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 375-7 du Code Civilarticle 1195 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd92020
Données disponibles
- Texte intégral
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