Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92024
- Date
- 16 février 2015
- Condamnation
- 139 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00252 AFFAIRE : Mme Eline Marie Christine Catherine Y... épouse Z... C/ M. Guillaume A... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite, parents non mariés Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Eline Marie Christine Catherine Y... épouse Z... de nationalité Française née le 25 Août 1987 à NIORT (79000) Profession : Sans profession, demeurant...-87800 NEXON représentée par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 06 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Guillaume A... de nationalité Française né le 14 Mai 1985 à limoges (87000) Profession : Salarié (e), demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Y... épouse Z... est appelante principale et Monsieur A... appelant incident de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de Limoges du 6 février 2014 qui a : - fixé la résidence principale de l'enfant au domicile du père ; - dit que Madame Y... pourra héberger son enfant à volonté commune et à défaut selon les modalités suivantes : la totalité des vacances scolaires de toussaint, février et pâques ; la moitié des vacances scolaires de fin d'année et cinq semaines pendant les vacances scolaires d'été. - dit que les frais de trajets seront supportés à hauteur de 2/ 3 par Madame Y... et à hauteur de 1/ 3 par Monsieur A... ; - dit que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée ; - dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant concerné ; - rejeté la demande d'autorisation judiciaire de sortie du territoire national présentée par Madame Y..., mayotte étant située sur le territoire de la république française ; - fixé la contribution mensuelle due par la mère à l'entretien de l'enfant à la somme de 70 euros majorée, le cas échéant en application de l'indexation ci-dessous ; - dit que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d'avance au domicile ou à la résidence du crédirentier ; - dit que l'indexation interviendra à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation, france entière, hors tabac, publié par l'INSEE ; - dit que la revalorisation s'effectuera le premier juillet de chaque année sur la base de l'indice du mois de mai précédent selon le calcul suivant : pension actuellement versée X valeur du nouvel indice publié en mai valeur de l'indice publié en mai de l'année précédente (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) Vu les conclusions de Madame Y... épouse Z... du 24 juin 2014 et celles de Monsieur A... du 24 juillet 2014 ; Attendu que Monsieur A... et Madame Y... ont vécu ensemble de 2007 à 2010. Un enfant est issu de cette union : B... A... née le 29 juillet 2008 à Limoges (87). Le couple s'est séparé en 2010, puis une reprise de la vie commune a eu lieu en 2011 et une nouvelle séparation en 2012. Attendu que lors de la séparation des parties il a été convenu ce qui suit : - l'exercice conjoint de l'autorité parentale -la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - la fixation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires, - l'absence de fixation d'une contribution alimentaire dans la mesure où Monsieur A... s'était engagé à assumer le paiement des factures internet et EDF. Attendu que Monsieur A... sans en prévenir Madame Y... a cessé de régler depuis le mois de septembre 2013 les factures EDF, Madame Y... l'ayant appris par EDF qui l'a menacée de " couper l'électricité ". Attendu que Madame Y... a épousé Monsieur Z... Mathieu le 5 octobre 2013. Attendu que Monsieur Z..., militaire de carrière est muté à mayotte, plus précisément à Combani au sein du bataillon militaire adapté et est parti au mois de décembre 2013. Madame Y... épouse Z... désire rejoindre son mari avec l'enfant ; Monsieur A... demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant à son domicile. Il est en mesure de s'occuper de l'enfant. En considération du projet de départ de la mère à mayotte, il est conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer sa résidence au domicile du père. Ce dernier employé par VALEO perçoit un salaire de 2139, 16 euros par mois, et sa compagne un salaire de 1398 euros par mois. Il convient de maintenir les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, les frais de déplacement étant à sa charge. Il convient de maintenir le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les frais de déplacement de l'enfant et statuant à nouveau dans cette limite, les met à la charge de la mère ; CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ; CONDAMNE Madame Y... épouse Z... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd92024
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