Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92029
- Date
- 17 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00368 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no F11/ 01067 ARRÊT DU 17 Février 2015 APPELANTE : Madame Sandrine X...épouse Y... ... 49070 BEAUCOUZE non comparante-représentée par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA SA TRANSTEC ZI de Beaucouze-2 rue de la Fontaine 49070 BEAUCOUZE non comparante-représentée par Maître Gérard SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 17 Février 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Sandrine Y...a été engagée en qualité de comptable, position agent de maîtrise niveau V, par la société Transtec Machines Outils (TMO), dont l'activité principale est l'importation, la vente et le service après vente de machines outils, selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2008 prévoyant une durée de travail de 39 heures hebdomadaires et un salaire brut mensuel de 2 400 ¿. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des commerces de la quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements. Après avoir été, par lettre du 23 juillet 2010, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2010, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2010 ainsi motivée : " Vous avez été engagée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de comptable avec une mission étendue et ce, compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de l'absence d'autre compétence en matière de comptabilité et de gestion en interne. J'avais été particulièrement séduit par votre parcours professionnel et notamment votre expérience en Cabinet Comptable, qui était pour moi le gage et la garantie de compétences solides, de rigueur et de sérieux dans le travail, votre mission étant parfaitement définie dans la " Fiche de poste " que vous avez signée. Malheureusement, j'ai pu constater assez rapidement que vous ne disposiez pas de ces qualités. A plusieurs reprises, j'ai pu relever que vous n'exécutiez pas correctement vos fonctions et que cela générait régulièrement des difficultés tant internes que vis-à-vis des tiers de l'entreprise. En 2009, j'ai été amené, au cours d'entretiens informels, à vous reprocher un certain nombre de dysfonctionnements particulièrement pénalisants pour l'entreprise depuis la fin 2008 et courant 2009, dus à vos manquements et à vos carences : - Erreur sur la préparation fiches de paies -Non-respect des dates des déclarations obligatoires pouvant entraîner des amendes et pénalités à l'encontre de la société -Chiffres des tableaux de bord erronés La situation ne s'est pas améliorée bien au contraire avec -Règlement de factures ou d'échéances faits deux fois -Doubles virements -Erreurs sur factures -Ignorance des contrats d'assurance de la société -Ignorance de couverture bancaire prise par vous-même 3 mois auparavant J'ai relevé en particulier qu'à partir de vos tableaux de bord et de gestion, vous m'aviez annoncé avec constance, mois après mois, des résultats fortement déficitaires pour 2009. A partir de là, j'ai entamé des discussions avec nos partenaires bancaires afin de les préparer à cette situation préoccupante et parrallèlement j'ai monté un dossier P2RI, consistant à demander une assistance à la Région des Pays de Loire et aux banques de l'entreprise sur la base des chiffres que vous aviez validés. Au final, j'ai appris en février 2010 par l'expert comptable de la société que nos pertes se situaient aux environs de 25 % des chiffres que vous m'aviez annoncés depuis mai 2009 avec constance et que je communiquais à nos partenaires financiers pour leur montrer la pertinence de notre gestion. J'ai dû évidemment m'expliquer auprès des banques et de mes interlocuteurs sur une telle distorsion dans les chiffres communiqués. Cela ne m'était jamais arrivé en presque 30 années d'activités. Dans une période où l'entreprise connaît de sérieuses difficultés économiques et où seuls des tableaux de bord et des chiffres fiables me permettent de mieux la piloter, votre comportement était tout à fait inacceptable. J'avais souligné auprès de vous, qu'en tant que comptable, votre rôle était de veiller à la bonne tenue des comptes de la société, au respect des délais en matière de déclarations fiscales et sociales et la fiabilité des chiffres utilisés pour les prévisionnels. Vous vous étiez engagée à vous ressaisir et à tout mettre en oeuvre pour mener à bien votre mission. Malheureusement, je constate que vous n'en avez rien fait. J'ai pu en effet relever dernièrement que nous recevions sans cesse des relances de fournisseurs pour des factures non réglées par la société, et non programmées dans vos échéanciers, y compris avec des partenaires avec qui nous travaillons très régulièrement. Cela discrédite totalement la société et notre travail, et ne correspond absolument pas à nos méthodes de travail habituelles. Il s'agit donc d'une totale désinvolture de votre part, puisque le règlement aux échéances de factures fournisseurs, ne nécessite aucune compétence particulière ni spécifique mais simplement de la rigueur et du soin dans son travail. J'ai pu constater également, à l'occasion du contrôle fiscal qu'a subi l'entreprise et qui s'est soldé par un redressement notifié à compter de mai 2010, que vous n'aviez pas pris la mesure des enjeux et de votre rôle de comptable, puisqu'un certain nombre de points du redressement sont liés au fait que vous n'avez pas pu fournir les justificatifs sollicités par l'inspectrice des impôts Madame C.... J'ai alors effectué moi-même une recherche et très vite j'ai pu retrouver des pièces qui auraient pu nous permettre d'éviter certains points du redressement. En dernier lieu, toujours à propos de ce contrôle fiscal, vous avez pris l'initiative d'établir un courrier que vous vous apprêtiez à me faire signer courant du mois de juin 2010, adressé à Inspectrice des impôts, afin de répondre sur certains points du redressement intervenu. En votre qualité de comptable, vous auriez dû évidemment prendre toutes les précautions nécessaires et notamment prendre les conseils utiles auprès de notre Cabinet comptable ou de notre Cabinet d'Avocats, pour savoir si un tel courrier pouvait être adressé sans danger. Par chance, Monsieur D..., du Cabinet comptable, a pu intercepter votre projet de courrier et l'arrêter à temps, à défaut, il nous a expliqué que l'entreprise n'aurait plus été en mesure de contester ultérieurement les points non soulevés dans votre projet de courrier. Il s'agit donc d'une initiative tout à fait inopportune et dangereuse pour l'entreprise qui révèle votre manque de sérieux et de rigueur dans votre travail. L'ensemble de ces éléments révèle des manquements graves dans l'exécution de votre mission de comptable, qui ne permettent pas votre maintien dans l'entreprise. Cette mesure de licenciement prend effet dès présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité ". Par lettre du 10 août 2010, la salariée a adressé à son employeur un certificat médical daté du 9 août 2010 mentionnant son état de grossesse (le début de grossesse étant estimé au 29 janvier 2010) : " comme je vous l'indiquais par oral fin avril dernier, je vous confirme que je suis enceinte ". La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * à voir son licenciement être déclaré nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement vexatoire et pour non respect des obligations légales en matière de DIF ; * à la condamnation de la société à régulariser le maintien de salaire dû pour l'arrêt maladie du 27 au 30 juillet 2010 ; * au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures travaillées durant les périodes de chômage partiel ; * au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la classification sur la base d'un statut cadre, niveau VII, échelon 1 ; * au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement au titre de la classification ; * au paiement d'un rappel au titre de la perte d'indemnités journalières ; * au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * à la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes. Par jugement du 14 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société au paiement de la somme de 100 ¿ pour absence de mention du droit à DIF sur les documents de fin de contrat, de celle de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes. Il a débouté la salariée de toutes ses autres demandes. La salariée a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La salariée, dans ses conclusions régulièrement communiquées, parvenues au greffe le 3 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et son infirmation pour le surplus, et en conséquence la condamnation de la société au paiement, comme demandé en première instance : - de 30 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - de 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement brutal, discriminatoire et vexatoire ; - de 4 897, 88 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 489, 78 ¿ de congés payés afférents ; - de 979, 57 ¿ d'indemnité de licenciement ; - de 500 ¿ de dommages-intérêts pour non respect des obligations légales en matière de DIF ; - du maintien de salaire dû pour l'arrêt maladie du 27 au 30 juillet 2010 ; - de 7 499, 50 ¿ de rappel de salaires et 749, 95 ¿ de congés payés afférents au titre des heures travaillées durant les périodes de chômage partiel ; - de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la classification sur la base d'un statut cadre, niveau VII, échelon 1, soit : * 544, 50 ¿ au titre de la période du 1er octobre 2008 au 1er avril 2009, outre 54, 45 ¿ d'incidence de congés payés ; * 1 980, 42 ¿ au titre de la période du 1er avril 2009 au 1er avril 2010, outre 198, 04 ¿ d'incidence de congés payés ; * 760, 68 ¿ au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 juillet 2010, outre 76, 06 ¿ d'incidence de congés payés ; - d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis au titre de la classification, celle-ci s'élevant à 5 181, 56 ¿ outre 518, 15 ¿ de congés payés afférents et 2 590, 78 ¿ au titre du 3ème mois de préavis dû, outre 259, 07 ¿ d'incidence congés payés ; - d'un rappel d'indemnité de licenciement au titre de la classification, celle-ci s'élevant à 1 029, 60 ¿ ; - de 3 273, 04 ¿ au titre de la perte d'indemnités journalières ; - de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle expose que son contrat de travail s'est exécuté sans difficulté jusqu'à l'annonce de sa grossesse, à la fin du mois d'avril 2010, qui a conduit l'employeur à lui notifier un licenciement brutal alors même qu'elle n'avait pas fait l'objet antérieurement d'un quelconque avertissement. En invoquant une insuffisance professionnelle qui ne résulte pas d'une volonté délibérée de la salariée, et donc qui n'a pas de caractère fautif, la société s'est placée à tort sur le terrain disciplinaire et a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave, le licenciement est nul par application des dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail. A titre subsidiaire, à supposer même les faits reprochés fautifs, ils sont prescrits puisqu'antérieurs de plus de 2 mois à l'engagement, le 23 juillet 2010, de la procédure de licenciement. En tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de manquements imputables à la salariée et d'une gravité telle qu'ils empêchent son maintien dans l'entreprise. Engagée en qualité de salariée de la société TMO, elle n'aurait dû avoir à traiter que des opérations comptables concernant cette société et aucun manquement ne saurait lui être reproché dans le cadre d'opérations relatives à des sociétés juridiquement distinctes. Si des factures n'ont pas été réglées à leur échéance, c'est sur demande expresse du dirigeant de la société. Il ne saurait être reproché à la salariée les conclusions d'un contrôle fiscal. A titre surabondant, la salariée devant bénéficier de la qualité de cadre, le non respect de la procédure conventionnelle, laquelle prévoit un second entretien préalable au licenciement d'un cadre, suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Si la société a obtenu le bénéfice du chômage partiel du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010, les salariés n'ont jamais cessé de travailler à hauteur de 39 heures par semaine et l'employeur est dans l'impossibilité d'apporter la preuve contraire ou de se conformer aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Mme Y...peut à tout le moins prétendre à ne subir aucune perte de rémunération du fait du système frauduleux mis en place par son employeur. Elle sollicite donc la différence entre la rémunération qui lui était dûe pour un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires et la rémunération qui lui a été effectivement versée, indemnités de chômage partiel incluses, outre un rappel au titre de la perte subie quant aux indemnités journalières, lesquelles ont été calculées sur la base d'un salaire diminué. Le nombre d'heures acquises au titre du DIF n'étant pas précisé dans la lettre de licenciement ni dans le certificat de travail, l'employeur a manqué à ses obligations à ce titre. Le bulletin de paie de juillet 2010 fait état d'une retenue pour absence maladie au titre de la totalité de l'arrêt de travail pour maladie sans respect de la garantie de maintien de salaire conventionnelle. Au vu des diplômes de niveau II dont elle est titulaire, la salariée ne pouvait pas être classée à un niveau inférieur à celui de cadre, étant observé qu'elle avait le pouvoir d'engager la société et disposait d'une grande autonomie. Il lui est donc dû à ce titre des rappels de salaires et d'indemnités de rupture, outre congés payés afférents. La société, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 1er décembre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle ignorait l'état de grossesse de la salariée lors de la notification du licenciement, l'intéressée ne l'en ayant pas avisée oralement antérieurement, contrairement à ses affirmations. Aucun lien n'existe entre l'état de grossesse et le licenciement. La salariée a commis des négligences dans le suivi des dossiers, des erreurs réitérées dans l'exécution des tâches confiées ainsi qu'une accumulation répétée et persistante de défaillances sur la période de novembre 2008 à avril 2010. En dépit de nombreuses observations de l'employeur, la situation s'est dégradée à compter du mois de mars 2010, la salariée accumulant les erreurs en les dissimulant à son employeur, ce qui traduit une mauvaise volonté délibérée. Contractuellement, la salariée devait assurer la comptabilité de la société TMO et des autres sociétés du groupe. Il est mensonger d'affirmer que l'employeur avait donné des instructions de ne pas régler les factures à leur échéance. La persistance de faits fautifs de même nature caractérise la faute grave, ce dont il résulte que le licenciement n'est pas nul. La salariée n'avait aucune fonction d'autorité ou d'encadrement, étant la seule comptable, exerçant sous le contrôle d'un cabinet d'expertise comptable, et ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs ni de signature ; les diplômes ne sont un critère classant qu'en ce qui concerne les agents de maîtrise. Elle ne peut prétendre à la classification revendiquée au regard des fonctions réellement exercées. L'entreprise s'en rapporte à justice en ce qui concerne le DIF, l'indemnisation de l'omission ne pouvant être que symbolique. La salariée ne verse pas la moindre pièce justificative à l'appui de ses graves accusations de fraude en matière de chômage partiel, qui sont fermement contestées. Aucune retenue de salaire au titre d'une absence pour maladie ne figure sur le bulletin de paie de juillet 2010. MOTIFS DE LA DECISION -Sur le rappel de salaires au titre de la classification : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La salariée était classée agent de maîtrise niveau V, et revendique une classification de cadre, niveau VII, échelon 1. L'accord du 7 octobre 1999 relatif à la classification des emplois afférent à la convention collective des commerces de la quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements prévoit : (...) 1. 3 Le classement effectué est fonction du contenu et des caractéristiques professionnelles de chaque emploi. Il s'appuie sur l'évaluation des exigences requises pour accomplir ses tâches constitutives. (...) 1. 4. Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut qu'il réponde aux exigences requises pour chacun des " critères classants " de ce niveau et pas seulement à un seul. Pour qu'un emploi soit situé à un échelon donné, il faut qu'il réponde au minimum aux conditions requises pour les échelons moindres. (...) 1. 6. La classification, par rapport à un niveau et à un échelon donnés, se réfère aux critères classants suivants : 1.- type d'activité et degré de complexité des tâches ; - étendue des responsabilités et degré d'autonomie ; - nature et degré de connaissances. L'annexe à l'avenant du 7 octobre 1999 " Classifications des emplois " modifié par l'avenant du 9 octobre 2002 précise : Agents de maîtrise V Réalisation des travaux les plus qualifiés d'une fonction ou d'une filière. Réalisation d'un programme d'ensemble. Diplôme Niveau III. Initiative dans le choix des moyens. DUT ou BTS avec expérience ou expérience professionnelle équivalente. Responsabilités techniques et/ ou hiérarchique. VI Réalisation des travaux les plus qualifiés d'une fonction ou d'une filière. Participation à la conception et à l'exécution d'un programme. Diplôme Niveau III. Responsabilité et/ ou hiérarchique. DUT ou BTS avec expérience ou expérience professionnelle équivalente Cadres VII Cadre. Cadre administratif, commercial ou technique ayant, dans son domaine d'activité, la formation exigée pour le poste ou une solide expérience professionnelle et qui par délégation limitée de l'employeur engage l'entreprise : - échelon 1 : fonctions assurées à partir de directives précisant les moyens et les objectifs ; - échelon 2 : responsable devant déterminer lui-même les solutions adaptées et leurs modalités de mise en oeuvre pour obtenir le résultat recherché. - échelon 3 : responsable d'une unité ou d'un service. Il est établi en l'espèce que la salariée avait des diplômes de niveau II. L'expérience professionnelle de l'intéressée était limitée, consistant pour l'essentiel en un poste de comptable en cabinet d'expertise comptable depuis novembre 2005. Elle n'exerçait aucune responsabilité hiérarchique mais des responsabilités techniques puisqu'elle était la seule comptable de l'entreprise, laquelle comptait moins de 20 salariés lors de son licenciement. Si la salariée indique, sans être utilement contredite, qu'elle avait le pouvoir de signer les chèques sans limitation de montant, elle soutient également que tout le courrier était visé par l'employeur avant traitement, ce qui est confirmé par les mentions manuscrites figurant sur les courriers produits aux débats. Les comptes étaient vérifiés et certifiés par un expert-comptable. La salariée ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que la salariée ait eu le pouvoir d'engager l'entreprise et exercé des fonctions relevant de la classification de cadre niveau VII, échelon 1 telle que définie conventionnellement. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les demandes en paiement au titre des périodes de chômage partiel et de la perte d'indemnités journalières : L'application du chômage partiel est subordonnée à une réduction temporaire de la durée du travail au-dessous de 35 heures ou de la durée habituellement pratiquée dans l'établissement si elle est inférieure à la durée légale. Dans l'entreprise, l'horaire collectif était fixé à 39 heures. Durant la période de chômage partiel, soit du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010, les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure ont continué à être payées, comme cela ressort des bulletins de paie de la salariée. La salariée se borne à produire quelques mails adressés par ses soins le matin à partir de 8 heures et le soir après 17 heures, dont aucun enseignement ne peut être déduit compte tenu de leur nombre réduit au regard de la période de temps concernée, outre des tableaux relatifs aux techniciens qui ne mentionnent pas le temps de travail des salariés concernés. Les messages reçus par la salariée, sur lesquels figurent la date et l'heure de leur envoi, non de leur réception, sont dépourvus d'intérêt pour la solution du litige. Dans ces conditions, les éléments produits sont insuffisants pour étayer la demande. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes de chômage partiel et de celle, subséquente, au titre de la perte d'indemnités journalières ; - Sur la nullité du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Toutefois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté. Ceci suppose, néanmoins, que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. L'employeur peut aussi prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle. On observera à titre liminaire que la salariée, selon la fiche de poste qu'elle avait signée lors de son engagement, devait également assurer " la gestion des sociétés Sirius, SCI et autres sociétés du groupe ", les tâches lui incombant étant listées par société, ce dont il résulte que l'employeur est en droit de se prévaloir dans le cadre du licenciement de manquements commis dans le cadre de la comptabilité de la société TMO mais également dans celui de la comptabilité des autres sociétés. En l'espèce, l'employeur établit notamment par les pièces produites, outre des erreurs bénignes ou immédiatement décelées et corrigées (telle l'erreur de virement du 10 février 2010 au profit de la Foncière sylvicole), la réalité des manquements ou erreurs suivants dont la salariée ne conteste au demeurant ni l'existence ni l'imputabilité : - l'erreur d'imputation en novembre 2008 d'une commission de 14 389 ¿ lors de la préparation des fiches de paie (pièce no 3 de la société) ; - le règlement anticipé le 25 décembre 2008, soit à 30 jours au lieu de 90 jours, d'une facture Bermaq d'un montant de 106 000 ¿ (pièces no 2 de la société) ; - le paiement en juin 2009 de l'impôt forfaitaire annuel hors délai (six mois de retard), d'où une pénalité d'un montant de 1 025 ¿ dont la société obtiendra le dégrèvement en octobre 2009 (pièce no 4 de la société) ; - la fourniture en septembre 2009 d'un prévisionnel mentionnant au 1er septembre 2009 un résultat d'exploitation déficitaire de 470 000 ¿ ; sur la base de ces renseignements financiers, le dirigeant d'entreprise a contracté un prêt d'un montant de 500 000 ¿ auprès de la Région des Pays de la Loire ; le résultat déficitaire d'exploitation s'est élevé en réalité au 31 décembre 2009 à-137 465 ¿, ce dont le chef d'entreprise a été informé en février 2010 ; le coût financier annuel du prêt est évalué à 24 K ¿ (pièces no 9 et 49 de la société) ; - le paiement en décembre 2009 d'une taxe d'urbanisme déjà payée en janvier 2009, le chèque correspondant au second réglement étant retourné par le Trésor Public le 9 décembre 2009 (pièces no6) ; - en avril 2010 le paiement d'une prime d'assurances multirisques entreprise d'un montant de 3 124 ¿ déjà règlée (pièces no 12 de la société) ; - le double paiement et la double comptabilisation en avril 2010 d'une assurance Gan vie pour un montant de 5 865 ¿ (pièces no13) ; - le double paiement en mai 2010 d'une même commission d'un montant de 6 000 ¿ sur la base de 2 factures portant le même numéro (pièces no 11) ; - le défaut de fourniture de certains justificatifs à l'inspection des impôts lors du contrôle fiscal subi par l'entreprise du 15 octobre 2009 au 10 mai 2010, faits révélés lors de la notification du redressement fiscal par lettre du 12 mai 2010 reçue le 17 mai 2010 ; - le 7 juin 2010 le double enregistrement comptable d'une facture de 5 382 ¿ (pièces no 16) ; - la fourniture au chef d'entreprise par mail du 11 juin 2010 de renseignements erronés quant à l'absence de souscription d'une police d'assurance responsabilité civile (pièces no 18) ; - l'intention annoncée dans un mail du 15 juin 2010 adressé à l'expert comptable de la société de faire partir le même jour un courrier à destination des services fiscaux, lequel contestait seulement partiellement le redressement fiscal, alors même qu'un tel courrier, compte tenu de ses conséquences possibles, nécessitait une consultation préalable (pièces no19) ; - l'interrogation de Mme Y...par mail du 21 juin 2010 sur la nécessité de se couvrir en devise à terme alors qu'elle avait déjà fait le nécessaire 3 mois auparavant, en mars 2010 (pièces no 20 de la société) ; - le 5 juillet 2010 la comptabilisation d'une opération d'un montant de 132, 57 dollars sur le grand livre des comptes sans conversion en euros (pièces no 25) ; - le défaut de règlement de factures EDF de septembre 2009 et janvier 2010, d'où la lettre de mise en demeure reçue par l'entreprise en août 2010 et annonçant la mise hors tension de l'installation de l'entreprise dans un délai de 10 jours (pièce no 26) ; Par contre, les nombreux autres retards de paiement établis correspondent à une période concommitante à l'engagement de la procédure de licenciement ou à des retards peu significatifs, dont, en l'état des pièces produites, on ne peut exclure qu'ils s'inscrivent dans une politique de gestion de l'entreprise ; Est produite par ailleurs une attestation de l'expert-comptable de la société lequel indique avoir noté des manquements, erreurs et fautes de la part de Mme Y..., lequels, cumulés, " portent un préjudice certain à la société ". Sont ainsi énumérés des erreurs majeures sur les tableaux de bord lesquels sont l'outil central de gestion et de pilotage de l'entreprise, des erreurs de calcul, des erreurs en matière de suivi de trésorerie et de règlement des créanciers, des erreurs majeures de saisie d'écritures, le rédacteur de l'attestation concluant en ces termes : " Mme Y..., comptable unique a fait un tel nombre d'erreurs fondamentales qu'il n'était plus possible pour Joël E..., en tant que dirigeant de la société TMO, et souvent en déplacement, de pourvoir continuer de la sorte, sans prise de risques majeurs. " Les erreurs répétées qui sont établies procèdent toutes d'un même comportement et sont donc valablement invoquées, peu important que certaines d'entre elles aient été portées à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Le bien-fondé d'un licenciement pour faute grave n'est pas conditionné par la loi à la délivrance antérieure d'un avertissement disciplinaire. Il n'est pas allégué que la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison contienne des dispositions à cet égard. Ces erreurs répétées relèvent non pas de la simple insuffisance professionnelle mais bien d'abstentions ou de négligences volontaires ou encore d'une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution des tâches confiées. Ainsi, par exemple, les nombreux doubles enregistrements constatés révèlent une absence de vérification par la salariée de son propre travail au moyen de procédés d'auto-contrôle, ce qui procède d'une abstention délibérée de la part d'un salarié qui a vu son attention attirée sur ses erreurs, notamment par les retours des créanciers. Ces manquements réitérés, pris dans leur ensemble, dont la gravité doit être appréciée à la lumière de la rigueur attendue d'une comptable, engendraient des risques financiers pour l'entreprise et de par leur gravité, rendaient impossible le maintien de la salariée dans ladite entreprise. Aucun lien n'est établi entre l'état de grossesse et la faute grave fondant le licenciement. Le jugement sera confirmé. - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse : Compte tenu de ce que la salariée a été jugée non fondée à revendiquer le bénéfice de la classification de cadre, le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de la procédure conventionnelle. - Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal, discriminatoire et vexatoire : Si un licenciement pour faute grave, avec effet immédiat, recèle nécessairement une certaine brutalité, et si la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie pour syndrome anxieux réactionnel à la procédure de licenciement, il n'est pas justifié de circonstances particulières de nature à caractériser une faute de l'employeur dans la mise en oeuvre de la rupture. Le jugement sera encore confirmé. - Sur le non respect des obligations légales en matière de DIF : Faute de démonstration d'un préjudice plus ample, le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la demande au titre du maintien de salaire dû pour l'arrêt maladie du 27 au 30 juillet 2010 : Le bulletin de paie de juillet 2010 ne porte mention d'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail pour maladie. Le jugement sera encore confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière sociale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail. Mme Y...peut à toarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et son inarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd92029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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