Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd9202a
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 4 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00491. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00053 ARRÊT DU 17 Février 2015 APPELANT : Monsieur Jimmy X... ... 72510 PONTVALLAIN représenté par Monsieur FONTAINE, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMES : Maître Bernard Y..., mandataire liquidateur de INSTALL TENDANCES- (liquidation judiciaire 10 février 2012) ... 72015 LE MANS CEDEX non comparant-représenté par Maître BONRAISIN, avocat au barreau de LE MANS L'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés-CGEA UNEDIC/ AGS de RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX non comparante-représentée par Maître LALANNE de la SELARL JURI OUEST, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* 1. FAITS et PROCEDURE, Jimmy X... a été embauché le 26 juillet 2010 en qualité de charpentier-couvreur, coefficient 2010, par la société Install Tendances dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il percevait un salaire brut de 1923. 99 euros par mois pour 169 heures de travail par semaine. La société dont le siège social est située au Mans, applique la convention collective nationale des entreprises du bâtiment (ouvrier) et emploie un effectif de plus de 10 salariés. Elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 17 mai 2011. Par courrier en date du 11 janvier 2012, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 janvier 2012. Par courrier du 30 janvier 2012 M. X... a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé d'effectuer la période de préavis d'un mois, qui a été rémunérée. Par requête du 9 février 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester son licenciement, obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et la remise des attestations des documents sociaux sous astreinte. Par jugement du 10 février 2012, le Tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Install Tendances avec désignation de Me Y... en tant que mandataire liquidateur et a autorisé la cession au profit de la société Foroche Energie. Par jugement en date du 31 janvier 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse, - dit que Me Y... mandataire liquidateur de la société Install Tendances doit procéder au règlement des sommes dues à M. X... et a fixé les créances du salarié comme suit : -1 923. 99 euros à titre d'indemnité de préavis, -192. 39 euros au titre des congés payés y afférents, -615. 67 euros à titre de prime de licenciement, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 13 février 2012, date de réception de la convocation de l'employeur, pour les créances salariales et à compter du jugement pour les indemnités, - ordonne la remise par Me Y... es qualité de mandataire liquidateur à M. X... d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, - déboute M. X... de ses autres demandes, - déclaré le jugement opposable au CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes qui devra faire l'avance des créances dans les limites légales de sa garantie. - rejeté la demande reconventionnelle de Me Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Me Y... aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 2 et 4 février 2013. M. X... en a régulièrement relevé appel partiel par courrier adressé le 14 février 2013. PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 18 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement entrepris, - dire que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - fixer sa créance au passif de la société Install Tendances comme suit : -11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me Y... es qualité de mandataire liquidateur à lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - appeler à la cause le CGEA-AGS de Rennes. Il fait valoir en substance que : - les griefs invoqués de malfaçons sur des chantiers, de manque de soins du matériel et de démotivation, n'étaient ni datés ni précisés dans le courrier de licenciement de sorte que celui-ci doit être considéré comme dépourvu de motifs, - son licenciement pour motif personnel constitue un licenciement économique déguisé dans la perspective de la cession de l'entreprise au profit de la société Foroche Energie. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société Install Tendances demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. X... des prétentions, - le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Me Y... es qualité soutient essentiellement que : - le jugement ayant alloué à M. X... licencié pour cause réelle et sérieuse une indemnité légale de licenciement et une indemnité de préavis d'un mois de salaire au regard de son ancienneté, doit être confirmé, la décision du CGEA mandataire des AGS de rejet de prise desdites créances salariales s'avérant injustifiée, - les griefs articulés à l'appui du licenciement de M. X... sont fondés, le salarié ayant failli à ses obligations dans l'exécution de son activité professionnelle sur plusieurs chantiers. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles le centre de Gestion et d'Etudes AGS-CGEA de Rennes demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - subsidiairement, rappeler que sa garantie de l'éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. X... est limitée et plafonnée par les dispositions légales. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé du licenciement, L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon la lettre de licenciement du 30 janvier 2012 fixant les limites du litige, l'employeur fait grief à M. X... des manquements suivants : Nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour diverses malfaçons sur certains chantiers et votre désintéressement des intérêts de la société lié à une démotivation reconnue. De plus, nous avons constaté un manque de soin pour le matériel mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions (état de votre camion). Ces motifs sont préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la date de la présentation de cette lettre. Vous voudrez bien noter que vous êtes dispensé de l'effectuer. L'employeur verse aux débats : - l'attestation d'un client M. Z... en date du 20 janvier 2012 avoir vu avec un responsable de l'entreprise au niveau ardoises posées pour le manquant, (il) a été mis 20X30 au lieu de 22X32 ainsi que la pose des ardoises : les lignes de crochets ne sont pas droites et le nettoyage de la gouttière n'a pas été fait. Toutefois, cette attestation imprécise ne permet pas de désigner M. X... comme étant à l'origine des malfaçons de ce chantier ni, en toute hypothèse, de caractériser une faute disciplinaire à son encontre. - le courriel adressé le 9 janvier 2012 par Mme A... au gérant de la société Install Tendances : je viens vers toi car il y a eu un gros problème pour la pose de M. B... : on dit au client que les poseurs arrivent à 10 heures, or ils arrivent à 14h30. On dit au client qu'il y en a pour 3 jours, or les poseurs lui annoncent qu'il y en a pour 5 jours alors que le client pose 3 jours et reprend le boulot jeudi. Ensuite vient le moment où les poseurs disent au client qu'il n'est pas assez bien exposé pour un kit solaire alors que la vérité c'est qu'ils n'ont pas le matériel adéquat avec eux. Ils se permettent de dire devant le client qu'à chaque fois avec Henri, le métreur, il y a des problèmes. Ils ont dit que s'ils touchaient au toit, il y aurait des problèmes d'étanchéité... Emeline était sur place, les poseurs ont même parlé de la société du style fallait tout poser rapidement, que leurs heures sup n'étaient pas payées.... Qu'on leur avait demandé de ne pas re-tuiler et de laisser bâcher le chantier... A la base, on travaille pour la même société, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont parlé de tout ça, et qu'ils ne disent pas que c'est pas vrai car je les ai eu au téléphone ! ! Je le dis clairement, les deux poseurs viennent de faire perdre 40 800 euros TTC + l = éolienne bien évidemment ! ! A supposer que M. X... soit l'un des poseurs concernés par le chantier B..., ce qui n'est pas contesté par l'appelant, il apparaît que Mme A... s'est borné à rapporter des propos dont elle n'avait pas été le témoin direct et qu'il n est justifié de l'incidence du comportement des poseurs sur la perte d'une commande préalablement conclue avec un client. La matérialité des griefs imputables à M. X... n'est pas établie au vu de ce simple courriel, au demeurant non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; - des photographies non datées, sur l'état d'entretien du camion utilisé par M. X... et par son collègue M. C... (pièce 15). L'état intérieur de ce camion de chantier ne révèle pas en soi des négligences graves et répétées de M. X... de nature à justifier son licenciement, l'employeur ne justifiant d'aucun précédent ou mise en garde du salarié. En conséquence, son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement, Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement abusif, il est alloué au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, à la charge de l'employeur une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date du licenciement, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 923. 99 euros, avait 23 ans et justifiait d'une ancienneté de 17 mois au sein de l'entreprise. A l'issue d'une période de chômage de 4 mois, il a retrouvé un emploi stable. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient d'évaluer l'indemnité à la somme de 6 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté. M. X... est donc bien fondé à obtenir une somme de 1 923. 99 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 192. 39 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Il sera fait droit à l'évaluation de l'indemnité fixée par l'article R 1234-2 du code du travail, à concurrence de la somme non contestée de 615. 67 euros brut. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes, Les sommes allouées à M. X... produiront intérêt au taux légal pour les créances salariales à compter du 13 février 2012, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient d'ordonner à Me Y... de délivrer à M. X... l'attestation Pôle Emploi rectificative conforme aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le certificat de travail étant conforme, il n'y a pas lieu de faire procéder à sa rectification comme le jugement l'a retenu à juste titre. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Me Y... es qualité de mandataire liquidateur la société Install Tendances sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - DIT que le licenciement de M. X... en date du 20 janvier 2012 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - FIXE les créances de M. X... au passif de la société Install Tendances comme suit : - la somme de 6 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTE M. X... du surplus de ses demandes. - REJETTE la demande de Me Y... es qualité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris, - DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le CGEA de Rennes, association gestionnaire de l'AGS, - DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail. - CONDAMNE Me Y... es qualité de mandataire liquidateur la société Install Tendances aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINC. LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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6253cd03bd3db21cbdd9202a
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