Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92032
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 1 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02784 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2012, enregistrée sous le no ARRÊT DU 17 Février 2015 APPELANT : Monsieur Fernando X... ... ... BUENOS AIRES (ARGENTINE) non comparant-représenté par Maître Romuald PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE : LA SASP STADE BRESTOIS 29 Stade Penhelen Rue du Bot-BP 42005 29220 BREST CEDEX 2 non comparante-représentée par Maître Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 17 Février 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Fernando X...a été engagé le 24 janvier 2007 par la société Stade brestois 29 selon contrat de joueur professionnel conclu à durée déterminée pour la saison 2006/ 2007, moyennant une rémunération mensuelle brute de 14 000 euros, outre diverses primes. Un avenant du même jour a prévu le renouvellement automatique du contrat de travail pour une durée maximum de deux saisons, à dater du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2009, à la condition que le club se maintienne en Ligue 2. Le contrat a été renouvelé automatiquement pour la saison 2007/ 2008, puis pour la saison 2008/ 2009. En dernier lieu, le salarié bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 16 000 ¿, outre primes. Le joueur a été placé en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2008 en raison d'une pathologie d'origine non-professionnelle. A l'issue de son arrêt de travail, le 12 septembre 2008, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de travail (footballeur professionnel) en une seule visite pour cause de danger immédiat et déclaré le salarié apte à tous postes ne nécessitant pas d'efforts physiques intenses. La société a proposé au salarié, dans une lettre du 15 septembre 2008, deux postes de reclassement : " (...) Nous vous proposons d'exercer les fonctions d'éducateur pour l'école de football du stade brestois. En effet, fort de votre expérience de footballeur, vous serez à même d'assurer cette mission aux conditions suivantes : -1200, 00 ¿ sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; - qualification conventionnelle ; Par ailleurs, nous vous proposons aussi un poste de secrétariat administratif (CFA2, équipes de jeunes) aux conditions de rémunération identiques à la première solution de reclassement. Si ces propositions vous agréent (....) nous établirons un avenant à votre contrat de travail, formalisant ces nouvelles conditions d'emploi. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente, vous serez réputé avoir refusé notre proposition ". Le salarié a refusé ces deux offres par une lettre du 27 septembre 2008 " Vous comprendrez aisément que je ne peux accepter vos propositions en l'état, que je considère comme déloyale. " Par courrier du 17 octobre 2008, il a précisé : " Je fais suite à mon précédent courrier concernant vos offres de reclassement au sein du club. Je vous confirme ne pas les accepter dans la mesure où elles ne correspondent même pas au minimum légal de vos obligations en la matière. Je suis toujours sans nouvelles de votre part si ce n'est qu'il m'a été précisé que vous n'entendiez pas reprendre le paiement de mon salaire. Je vous confirme rester à la disposition de l'entreprise et je reste prêt à étudier toute nouvelle offre de reclassement que vous seriez susceptible de me proposer. A défaut de nouvelle offre de reclassement de votre part dans un délai de 5 jours, je tiens à vous préciser que je me réserve la possibilité de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. " La société lui a répondu le 21 octobre 2008 en ces termes : " Nous vous avons proposé les seuls postes disponibles aux conditions d'exercice en vigueur que nous étions en mesure de mettre en oeuvre. Vous les avez refusés, ce qui est votre droit sans pour autant vous laisser alléguer que " ces propositions ne correspondent même pas au minimum légal de nos obligations en la matière ". Nous ne pouvons donc pas formuler de nouvelles offres d'emploi. La Loi, mettant à la charge l'obligation de reprendre le paiement des salaires au terme d'un mois courant à compter du deuxième avis de reprise ou de licencier à défaut de solution de reclassement, concerne les salariés liés à l'Entreprise par un contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas votre cas. Il est indéniable que les textes légaux ne traitent pas la problématique dans laquelle nous sommes. (...) " Par courrier du 25 octobre 2008, le salarié a indiqué : " (...) vous ne m'avez pas fait d'offre en soi acceptable (...) les propositions salariales qui m'ont été faites sont d'un montant inférieur au minimum légal. (...) En conséquence, sans même que je n'ai besoin de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, j'entérine votre décision de ne plus l'exécuter, et, par voie de conséquence, de votre position de mettre un terme anticipé à la poursuite de nos relations contractuelles. Je vous précise saisir sans délais le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir mes droits... " Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, par lettre datée du 25 octobre 2008, de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : - au principal au paiement des sommes de 6 933, 33 ¿ au titre des salaires impayés, 693, 33 ¿ de congés payés afférents et 131 096, 77 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le conseil estimait que le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur le 25 octobre 2008, les conclusions du salarié valant prise d'acte de la rupture, à la condamnation de la société au paiement de 88 258, 06 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail, de 48 727 ¿ de rappel de salaires correspondant à la période du 12 octobre 2008 au 13 janvier 2009 et de 4 872, 70 ¿ de congés payés afférents ; - à la condamnation de la société à remettre les bulletins de paie correspondants sous astreinte ; - à la fixation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, le 25 octobre 2008 ; - à la condamnation au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 22 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Brest a : - constaté que le contrat de M. X... avait été suspendu le12 septembre 2008 et ce jusqu'à son terme, le 30 juin 2009, à la suite de la décision d'inaptitude définitive, d'origine non-professionnelle, prononcée par le médecin du travail ; - dit que le contrat ne peut être rompu ; - constaté que la société stade brestois 29 s'était conformée à son obligation de reclassement ; - débouté le salarié de toutes ses demandes et la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les éventuels dépens à la charge du salarié. Par arrêt du 24 mai 2011, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code précité et condamné le salarié aux dépens. Par arrêt du 5 décembre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu et ce, au terme des motifs suivants : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été suspendu le 12 septembre 2008 et jusqu'à son terme, le 30 juin 2009, constater que l'employeur s'était conformé à son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes en conséquence, l'arrêt retient que le 15 septembre 2008, la société Stade brestois a proposé à M. X... deux postes administratifs avec une rémunération mensuelle de 1200 euros sur la base de 35 heures hebdomadaires (éducateur de football du stade brestois, secrétaire administratif (CFA2, équipes de jeunes)) ; que le salarié a refusé ces deux offres en raison de la faiblesse du salaire ; que la société Stade brestois n'était pas tenue de lui maintenir la rémunération antérieure ne correspondant pas aux fonctions proposées ; que les deux offres correspondaient aux seuls postes alors disponibles conformes aux prescriptions médicales et à ses capacités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rémunération afférente aux deux postes de reclassement proposés au sein du club était inférieure au SMIC, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; M. X... a formé une déclaration de saisine de la présente cour, désignée comme cour d'appel de renvoi, par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date du 17 décembre 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses dernières conclusions intitulées " en réponse no3 " régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 9 décembre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société : * à titre principal à lui verser la somme de 152 000 ¿ de dommages-intérêts ; * à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 6 933, 33 ¿ à titre de salaires impayés et 693, 33 ¿ de congés payés afférents outre celle de 131 096, 77 ¿ à titre de dommages-intérêts ; * aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 25 octobre 2008 ; * à lui remettre les bulletins de paie correspondants sous astreinte ; * au paiement de la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son employeur a manqué à l'exécution loyale de son obligation de reclassement en lui proposant des postes dont la rémunération (1 200 ¿ brut pour une durée hebdomadaire de 35 heures) était inférieure au minimum légal (1321, 02 ¿ au 1er juillet 2008) mais également aux minima prévus par la convention collective nationale du sport (1 576, 25 ¿ pour un éducateur sportif et 1493, 70 ¿ en tant que secrétaire administratif). S'il avait existé un doute sur les intentions de la société quant au montant réel de la rémunération proposée, il lui appartenait de préciser son offre, ce dont elle s'est abstenue. La société a agi avec précipitation. Ce comportement déloyal traduit une volonté de refus de reclassement. Les postes proposés par la société Stade brestois dans des structures appartenant au même groupe impliquent que les emplois sont permutables. A supposer même que tel ne soit pas le cas, il en résulterait que la société n'a fait aucune recherche sérieuse de reclassement en ne justifiant d'aucune démarche en interne. Le comportement déloyal de l'employeur est constitutif d'une faute grave lui rendant imputable la rupture du contrat de travail. A titre principal, la rupture devra être fixée au 15 septembre 2008, jour où ont été formulées des propositions déloyales de reclassement et les dommages-intérêts fixés à la somme de 152 000 ¿, correspondant au montant de 9, 5 mois de salaires. A titre subsidiaire, les parties sont d'accord pour considérer que la rupture est intervenue au plus tard le 25 octobre 2008. Compte tenu de la déloyauté de son comportement, l'employeur aurait dû reprendre le règlement du salaire à compter du 12 octobre, soit un mois suivant la déclaration d'inaptitude. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation est manifestement discriminatoire au regard du droit européen. Il en résulte que l'alinéa 2 de l'article L. 1226-4 du code du travail doit trouver à s'appliquer aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée et donc à M. X..., lequel est bien fondé à solliciter un rappel de salaires pour la période du 12 au 25 octobre 2008. Il doit lui être alloué en outre la somme de 131 096, 77 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, correspondant au montant des salaires restant à courir à compter du 25 octobre 2008. La société, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 15 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation du salarié au paiement de la somme de 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel outre celle de 2 500 ¿ au titre des frais engagés à ce titre en première instance. Au soutien de ses demandes, elle souligne que le salarié devait impérativement pour cause de santé cesser sa carrière professionnelle. Aucune possibilité d'aménagement de son poste de travail n'existait et aucun poste n'était vacant, à l'exception de celui de manager sportif ne correspondant pas à ses qualifications. En outre, l'obligation de reclassement semble totalement étrangère à la logique du contrat à durée déterminée. En tout état de cause, les seuls emplois que la direction du club a pu proposer étaient des postes au sein de l'association et de l'école de football. Le club aurait suivi ses obligations en matière de rémunération si tant est que le salaire proposé ait été apprécié en brut. En réalité le président de l'association indique qu'il a toujours raisonné en net. On observera que cette association appliquant la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, le salaire brut minimum aurait été de 1 493, 70 ¿. L'employeur n'a donc pas exécuté de façon déloyale son obligation de reclassement. Au demeurant, les seuls emplois que la direction du club a pu proposer étaient des postes au sein de l'association et de l'école de football, structures non intégrées au club et n'étant liées à celui-ci que par des liens sportifs et non juridiques. Dès lors la société n'avait aucune obligation de proposer les deux seules solutions de reclassement qui émanaient de ces structures ne faisant pas partie d'un groupe et est allée au-delà de son obligation légale. Les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail qui prévoient la reprise du versement du salaire au salarié déclaré inapte et ni reclassé ni licencié ne s'appliquent pas au salarié sous contrat à durée déterminée. De même les règles du licenciement sont inapplicables à un tel contrat. Le joueur, déclaré inapte, ne peut pas revendiquer le paiement de son salaire couvrant la période du 12 au 25 octobre 2008. Le salarié a pris acte de la rupture alors qu'il aurait dû demander la résiliation judiciaire de son contrat ; sa décision, irrecevable, s'analyse en une démission. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'exécution de l'obligation de reclassement : Les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée. D'abord, sur le périmètre de l'obligation de reclassement, il convient de rappeler que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, la société Stade brestois 29 est une société anonyme sportive professionnelle, qui a pour objet social la gestion et l'animation des activités sportives. Les propositions de reclassement faites concernaient des emplois au sein de l'association Stade brestois 29, laquelle a pour objet le développement du football amateur (pièces no 20, 35 et 38 de la société). Si les deux structures sont juridiquement indépendantes, elles ont leur siège au même endroit, ont un seul et même site Internet et entretiennent des liens étroits comme cela résulte notamment des extraits du registre des délibérations du conseil municipal de la ville de Brest en date des 25 juin 2009 et 4 mai 2010 mentionnant des conventions financières tripartites entre la ville, la société et l'association aux termes desquelles ont été attribuées à la société Stade brestois 29 des subventions annuelles de 716 000 ¿ dont 350 000 ¿ (en 2009 et 330 000 ¿ l'année suivante) devaient être reversés à l'association Stade brestois 29 " en compensation des prestations effectuées par cette dernière au bénéfice de la SASP Stade brestois 29 " (pièces no 26 du salarié). Les deux structures avaient une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation de partie du personnel. L'employeur n'est donc pas fondé à prétendre qu'il n'était pas tenu de rechercher des emplois au sein de l'association Stade brestois 29. Sur le caractère loyal de l'exécution de l'obligation de reclassement, il convient de constater que la proposition de l'employeur ne précisait pas si le montant de la rémunération afférente aux postes proposés devait s'entendre d'un salaire net ou brut. Elle se référait néanmoins à la " qualification conventionnelle ", ce qui renvoyait aux dispositions conventionnelles, et donc, au moins implicitement, à la grille de salaires minimum. On notera d'ailleurs que la société, dans sa lettre du 21 octobre 2008, évoquait " les seuls postes disponibles aux conditions d'exercice en vigueur ". Il est produit devant la présente cour de renvoi deux attestations, émanant respectivement du président de l'association Stade brestois 29 et du directeur général de la société Stade brestois 29, selon lesquelles le salaire proposé de 1 200 ¿ correspondait bien à un salaire net (pièces no 43 et 48-1). L'association justifie par ailleurs par la production de bulletins de paie du niveau de salaire et de charges pour deux coordinateurs sportifs de l'association en septembre 2008, soit 1 400 ¿ brut (correspondant à 1 095 ¿ net). En outre, la bonne foi contractuelle est présumée. Dans ces conditions, l'employeur, en proposant une rémunération de 1 200 ¿, a fait référence à une rémunération nette. Or, cette rémunération était au moins égale au SMIC (1321, 02 ¿ brut) alors applicable, ainsi qu'au minimum conventionnel (1 493, 70 ¿ brut), compte tenu du coefficient maximum dont aurait pu bénéficier le salarié et de l'applicabilité de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football (pièce no 36), et non de la convention collective nationale du sport. Si l'employeur aurait pu opportunément préciser par écrit que le salaire proposé était exprimé en net, on observera que, contrairement aux allégations du salarié, son courrier du 17 octobre 2008 n'indique pas explicitement que le salaire proposé est inférieur au minimum légal. En outre, il est établi que lors d'une discussion avec les dirigeants du club, le salarié a exprimé qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins avec un revenu de 3 000 ¿ mensuels (pièce no 23 de la société), ce dont il se déduit qu'un salaire de 1 200 ¿ net était pour lui inacceptable. L'absence de précision sur le point de savoir si le salaire proposé était exprimé en brut ou en net ne constituait pas une manoeuvre déloyale de l'employeur ayant pour objectif d'inciter le salarié à refuser les propositions de reclassement et n'a eu aucune incidence sur la position de refus adoptée par le salarié. Par ailleurs, l'employeur établit qu'il ne disposait au sein de la société ou de l'association d'aucun autre poste disponible (pièces no 20 et 39 de la société), à l'exception de celui de manager sportif de la société, lequel a été pourvu par une embauche le 5 novembre 2008. Cependant, le salarié ne possédait pas le diplôme requis pour ce poste par le statut des éducateurs de football (titre IV de la Charte du football professionnel), lequel réglemente de façon extrêmement précise les conditions d'engagement et d'emploi des éducateurs de football. En effet, il n'était pas titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel du football-DEPF-, ce diplôme étant nécessaire pour exercer au niveau professionnel et n'était pas susceptible de l'acquérir dans un délai raisonnable puisqu'à l'époque il n'était ni titulaire du brevet d'éducateur sportif 1er degré-BEES 1-, ni du diplôme d'entraîneur de football-DEF-ni du certificat de formateur-CF- (cf. pièces no 12, 26, 41 et 42 de la société). Au contraire, l'entraîneur qui a été engagé, M. C..., était titulaire des diplômes BEES 1, DEF et CF et en cours de formation pour l'obtention de celui de DEPF. Enfin, le court délai séparant la déclaration définitive d'inaptitude de la proposition de l'employeur ne saurait signifier que celui-ci a manqué à son devoir de rechercher sérieusement des postes de reclassement alors même qu'il a proposé des postes dont il a été retenu qu'ils étaient les seuls disponibles au sein du groupe et de nature à être occupés par le salarié compte tenu des ses qualifications et de l'avis du médecin du travail. Dans ces conditions, l'employeur n'a pas manqué à son devoir d'exécuter loyalement son obligation de reclassement. - Sur la demande en paiement des salaires : Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière. Or, si l'article L. 1226-4 du code du travail institue l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire lorsque le salarié déclaré inapte n'est ni reclassé, ni licencié, ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 17 mai 2011, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée (Cass. Soc. 7 janvier 2015, pourvoi no 13-20. 224), même appréciées à la lumière de la directive 1999/ 70/ CE du Conseil du 28 juin 1999. En effet, si celle-ci pose, dans sa clause 4, un principe de non-discrimination entre les travailleurs à durée indéterminée et les travailleurs à durée déterminée, " à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ", le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait, en l'état du droit alors applicable, être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement. Le nécessaire équilibre entre flexibilité du contrat de travail et sécurité des travailleurs était respecté dès lors qu'en contrepartie du caractère temporaire de la relation contractuelle, celle-ci ne pouvait être rompue prématurément qu'à des conditions très strictes et protectrices du salarié. Il existait ainsi des raisons objectives justifiant un traitement différent entre les salariés sous contrat à durée indéterminée et les salariés sous contrat à durée déterminée au regard de la disposition contestée. On observera en outre que le salarié a bénéficié des dispositions de l'article 278 de la Charte du football professionnel, laquelle prévoit, en son article 276, qu'en cas d'accident du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au moins 3 mois la différence entre son salaire mensuel fixe et le indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Le salarié n'est donc pas fondé à réclamer le paiement de ses salaires pour la période du 12 au 25 octobre 2008 et la remise d'un bulletin de paie afférent. Le jugement sera confirmé. - Sur la rupture du contrat conclu entre les parties : Lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave. Le contrat n'a pas été rompu par l'employeur. Le salarié a simplement évoqué l'éventualité d'une prise d'acte dans les courriers adressés à son employeur en octobre 2008. Par contre, il a, par conclusions datées du 13 janvier 2009, parvenues au greffe du conseil de prud'hommes de Brest le 23 avril 2009, régulièrement communiquées et soutenues oralement lors de l'audience s'étant déroulée devant le bureau de jugement du 11 juin 2009, soit antérieurement au terme du contrat, demandé à titre subsidiaire que, si le conseil estimait que le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur, ses conclusions valent prise d'acte de la rupture. Or, un salarié sous contrat à durée déterminée peut prendre acte de la rupture. La rupture étant intervenue du fait du salarié alors même qu'aucune faute grave n'a été commise par l'employeur, comme retenu antérieurement, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressé des dommages-intérêts. En conséquence, le salarié sera débouté de ses prétentions en paiement de dommages-intérêts par voie tant de confirmation du jugement que de dispositions nouvelles. - Sur les dépens : Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et sur renvoi après cassation, Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'inexistence et l'impossibilité d'une rupture du contrat de travail ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Fernando X...de ses demandes en paiement des sommes de 6 933, 33 ¿ au titre des salaires impayés, 693, 33 ¿ de congés payés afférents et 131 096, 77 ¿ de dommages-intérêts, en remise de bulletins de paie afférents ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Y ajoutant, Déboute M. Fernando X...de sa demande en paiement de la somme de 152 000 ¿ de dommages-intérêts et de remise de bulletin de paie afférent ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. Fernando X...aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 278 de la Charte du football professionnearticle L. 1226-2 du code du travail relatives à larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-2 du code du travail
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