Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92037
- Date
- 18 février 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 février 2015 (Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,) No de rôle : 13/ 2861 Monsieur Mamoudou X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 8565 du 04/ 07/ 2013 Madame Fanta Y... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 8561 du 04/ 07/ 2013 c/ Monsieur Bruno Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 11-11-4239) suivant déclaration d'appel du 06 mai 2013, APPELANTS : Monsieur Mamoudou X..., né le 01 Janvier 1957 au SENEGAL, de nationalité Française, demeurant ... Madame Fanta Y..., née le 19 Février 1979 au SENEGAL, de nationalité Française, demeurant ... représentés par Maître Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS : Monsieur Bruno Z..., né le 27 Septembre 1959 à CENON, de nationalité Française, demeurant ..., représenté par Maître SIMOES substituant Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33085 BORDEAUX, représentée par Maître de GROMARD substituant Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** Le 12 mai 2010 une altercation a opposé les consorts X...- Y... à Monsieur Z..., gardien d'immeuble. Les consorts X...- Y... ont fait l'objet d'un rappel à la loi de la part du Procureur de la République de Bordeaux. Saisi par Monsieur Z..., en déclaration de responsabilité civile et en réparation du préjudice subi, le Tribunal d'Instance de Bordeaux, par jugement du 25. 03. 2013, a condamné in solidum les consorts X...- Y... à payer * à Monsieur Z..., une somme de 1. 200 ¿ à titre de dommages et intérêts (déficit fonctionnel temporaire : 200 ¿, souffrances endurées : 1. 000 ¿) ainsi que la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde les sommes de 367, 24 ¿ outre une indemnité forfaitaire de gestion de 122, 41 ¿ et 250 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il a débouté les consorts X...- Y... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Ceux-ci invoquaient au visa d'une main courante pour harcèlement, l'hostilité de Monsieur Z... à leur égard et la responsabilité de Monsieur Z... dans leur expulsion, alors qu'ils sont parents d'un enfant handicapé. Les consorts X...- Y... ont interjeté appel de cette décision le 06. 05. 2013. Les consorts X...- Y..., aux termes de leurs dernières écritures du 08. 07. 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, ont conclu : - à l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX le 25 mars 2013, - au dire qu'ils proposent la somme de 100 ¿ au titre de l'indemnisation à Monsieur Z..., - au débouté de Monsieur Z... pour le surplus, ou à tout le moins à la réduction ses demandes présentées dans de très importantes proportions, - au dire que seule la somme de 24, 26 ¿ sera mise à la charge de Monsieur X... et de Madame Y... au titre des indemnités journalières dues à Monsieur Z..., - à la réduction des sommes sollicitées par la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE, En tout état de cause, - à la condamnation de Monsieur Z... à verser à Madame Y... la somme de 1. 500 ¿ en réparation de son préjudice moral et à Monsieur X... la somme de 1. 500 ¿ en réparation de son préjudice moral, outre la somme à chacun de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Ils considèrent qu'il n'y a eu aucun témoin de la scène et que s'ils reconnaissent d'une part l'altercation, d'autre part le certificat médical établi en suivant, ils considèrent qu'une incapacité de travail totale de 5 jours ne peut que permettre une indemnisation selon barème de la cour de 100 ¿ et que Monsieur Z... ne peut pas avoir subi de préjudice moral ou de souffrances endurées. Ils invoquent le fait qu'ils ont toujours été des locataires respectueux et respectés, les témoignages relatant les plaintes auprès de plusieurs personnes concernant l'attitude du gardien de l'immeuble à leur égard, le fait que Monsieur Z... a été changé d'immeuble et qu'il a eu d'autres procédures pénales. Ils considèrent donc que seule l'attitude de Monsieur Z... est à l'origine de leur expulsion. En ce qui concerne les indemnités journalières revendiquées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ils constatent qu'elles ne peuvent concerner que 4 jours et considèrent qu'elles doivent être de ce fait réduites, tout comme les frais médicaux. Monsieur Z..., en ses dernières écritures du 19. 07. 2013 a conclu à la confirmation de la décision déférée excepté sur l'évaluation du préjudice. Il demande une somme de 1. 500 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 2. 000 ¿ au titre des souffrances endurées, une somme de 1. 000 ¿ au titre de son préjudice moral Il réclame une somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il expose notamment sur le préjudice moral, que les gardiens d'immeubles sont actuellement protégés spécialement par la loi pénale et que cela justifie un préjudice moral distinct des souffrances endurées. Sur les demandes reconventionnelles, il invoque les pièces produites qui, au contraire, établissent que les appelants sont des locataires particulièrement difficiles, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde par écritures du 02. 08. 2013 a conclu à la confirmation de la décision, et y ajoutant au dire qu'il sera fait application sur les sommes de l'article 1154 du code civil ainsi qu'à l'allocation de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été clôturée le 24. 012. 2014 SUR QUOI Les consorts X...- Y... ne remettent pas en cause l'obligation de réparer mise à leur charge. Ils contestent l'étendue de ce préjudice. Suivant certificat médical, Monsieur Z... a présenté des scarifications de l'oreille gauche, une hypoacousie et acouphènes aiguës de l'oreille gauche, un tympan érythémateux. L'incapacité de travail totale a été fixée à 5 jours avec soins pendant 10 jours sauf complication. Les atteintes décrites sont compatibles avec la déclaration, contestée par les consorts X...- Y..., selon laquelle deux coups ont été portés sur l'oreille gauche par Madame Y... alors qu'il était maintenu par le col par Monsieur X.... Monsieur Z... a été en arrêt de travail du 12 au 24 mai 2010. Le dommage à réparer est constitué par la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité. Il est établi par les arrêts de travail que cette incapacité s'est poursuivie du moins de manière partielle. L'évaluation de ce dommage par le juge du premier degré est donc conforme à la jurisprudence de la Cour. La violence dont il a été victime a indéniablement causé un préjudice de la douleur. Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis ainsi que la souffrance morale. Le Tribunal d'Instance a pris en compte la souffrance morale en lien avec la profession protégée exercée par Monsieur Z... dans son évaluation et n'avait donc pas à indemniser le préjudice moral séparément. Il sera confirmé. La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est parfaitement motivée notamment en ce que l'arrêt de travail dont il n'est pas démontré qu'il n'a pas été en totalité en lien direct avec les faits s'est poursuivi au-delà des cinq jours. La décision déférée sera confirmée sauf à y ajouter qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil. Les appelants réclament reconventionnellement la réparation du préjudice moral causé par l'attitude hostile et de harcèlement de Monsieur Z.... Ils affirment que Monsieur Z... est à l'origine de leur expulsion. Il résulte de l'arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour le 27. 09. 2012 que l'expulsion a été en effet justifiée par l'agression dont les consorts X...- Y... se sont rendus coupables et que cet arrêt a dit qu'ils n'établissaient pas avoir fait l'objet de provocations ou de harcèlement de la part de Monsieur Z.... Ils ne font pas plus cette preuve devant la présente chambre. Ils produisent une main courante déposée le jour même des faits selon laquelle ils seraient victime de l'hostilité de Monsieur Z... lequel les aurait menacés de les faire expulser. Les attestations produites mentionnent leur comportement adapté auprès des services sociaux. La pièce 6 ne fait état de plainte qu'après celle déposée par Monsieur Z.... À l'exception de la pièce 9, unique et peu explicite, qui fait état d'enfants calmes dans les escaliers de l'immeuble et d'enfants très polis, aucune autre ne témoigne du comportement irréprochable des consorts X...- Y... ainsi que de leurs enfants dans l'immeuble. Aucune attestation ne vient témoigner du comportement hostile et harcelant de Monsieur Z... à l'égard des appelants. Il ne résulte donc d'aucune pièce que Monsieur Z... ait commis une faute à leur égard et qu'il serait à l'origine de leur expulsion, laquelle n'a été motivée que par les coups qui lui ont été portés. La décision déférée doit être confirmée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Z... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde Les dépens doivent être mis à la charge des consorts X...- Y.... PAR CES MOTIFS la cour Déclare l'appel principal et incident recevables, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Dit qu'il sera fait application sur les sommes allouées par la décision déférée des dispositions de l'article 1154 du code civil Condamne Monsieur X... et Madame Y... in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de : * 1. 000 ¿ à Monsieur Z..., * 300 ¿ à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, Condamne Monsieur X... et Madame Y... in solidum aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile la sommearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1154 du code civil ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1154 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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