Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92041
- Date
- 19 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11372 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 10201 APPELANTE Madame Evelyne X... EPOUSE Y... née le 05 décembre 1953 à MEKNES (MAROC) demeurant...-92200 NEUILLY SUR SEINE Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1131 INTIMÉES Mademoiselle Delphine, Charlotte Marie A... née le 27 avril 1980 à CRETEIL 94000 demeurant...-94300 VINCENNES Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 SCP JEAN Z... ET JEAN-MICHEL B... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au...-94470 Boissy Saint Léger non représenté Signification de conclusions en date du 27 août 2013 par remise à personne morale. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 8 décembre 2009, Mme Evelyne X..., épouse Y..., a vendu à Mme Delphine A..., qui s'est engagée à acquérir, un appartement constituant le lot no 8 de l'état de division d'un immeuble sis 90 boulevard Diderot à Paris, 12e arrondissement, au prix de 220 000 ¿, sous diverses la conditions suspensives, dont celle de l'absence d'inscription ou privilège d'un montant total supérieur au prix convenu ou qui fût de nature à faire échec à l'obtention d'un crédit éventuel, la réalisation par acte authentique étant fixée au 15 février 2010. L'acquéreur a déposé entre les mains de M. Jean Z..., notaire, la somme de 11 000 ¿ qui devait s'imputer sur le prix, sauf application de l'une des conditions suspensives, auquel cas, cette somme devait être restituée à l'acquéreur. Par lettre du 31 mars 2010, Mme A... s'est prévalue de la caducité de la vente en raison d'un état hypothécaire révélant une inscription d'un montant supérieur au prix et a réclamé la restitution de la somme de 11 000 ¿. Cette restitution n'ayant pas eu lieu, par acte du 24 juin 2011, Mme A... a assigné Mme Y... en restitution de cette somme et en paiement de la clause pénale contractuelle. C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a : - prononcé la résolution de la vente aux torts de Mme Y..., - condamné Mme Y... à payer à Mme A... les sommes de : . 11 000 ¿ au titre de la restitution de l'acompte, . 22 000 ¿ au titre de la clause pénale, . 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que M. Jean Z..., notaire séquestre, devrait libérer la somme de 11 000 ¿ séquestrée au vu d'une copie du jugement, - rejeté les surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme Y... aux dépens. Par dernières conclusions du 18 juin 2014, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de Mme A... du 6 juin 2014, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que Maître C... est seul responsable du retard d'obtention de la mainlevée de l'inscription hypothécaire, - constater que la réalisation de la condition suspensive de l'absence d'inscription ou privilège d'un montant total supérieur au prix convenu n'est enfermée dans aucun délai impératif, - constater que cette condition suspensive a été réalisée, - dire que Mme A... est seule responsable de la rupture du compromis, - condamner Mme A... à lui verser la somme de 22 000 ¿ en application de la clause pénale, - dire que M. Z... séquestre pourra se libérer à son profit de la somme séquestrée qui viendra en déduction du montant des condamnation prononcées contre Mme A..., - condamner Mme A... à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par ordonnance du 4 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté la tardiveté des conclusions déposées par Mme A... le 6 juin 2014 et déclaré cette dernière irrecevable à conclure. La déclaration d'appel n'a pas été signifié par l'appelante à la SCP Jean Z... et Jean-michel B... conformément à l'article 902 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient de constater que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la SCP Jean Z... et Jean-michel B... ; Considérant qu'il convient de rappeler que Mme A... a été déclarée irrecevable à conclure, de sorte que les conclusions de l'intimée sont écartées des débats ; Considérant, au fond, que les moyens développés par Mme Y... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le contrat du 8 décembre 2009 prévoyait la réalisation de la vente par acte authentique qui devait être reçu par M. Jean Z..., notaire, le 15 février 2010, sous réserve de l'obtention par ce dernier de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection de l'acte ; Qu'il ressort de la lettre du 2 juin 2010 de M. Z... à Mme A... que le 23 février 2010, soit, postérieurement à la date prévue pour la réitération de la vente, le Crédit mutuel de Strasbourg avait précisé au notaire que sa créance d'un montant de 1 990 081, 45 ¿ à l'encontre de la société Cogefim, vendeur de Mme Y..., n'avait pas été remboursée et qu'il ne serait procédé à la mainlevée de l'inscription hypothécaire que lorsqu'un paiement serait intervenu ; Qu'il se déduit des pièces produites par Mme Y... qu'il n'a été procédé à la mainlevée de l'inscription que le 19 avril 2010 ; Que c'est dans ces conditions que, par lettre du 31 mars 2010, versée aux débats par Mme Y..., Mme A... s'est prévalue de la caducité de la vente du 8 décembre 2009, sollicitant la restitution de la somme de 11 000 ¿ déposée chez le notaire ; Considérant que, bien que la convention n'ait pas fixé de date pour la réalisation de la condition suspensive litigieuse stipulée au seul profit de l'acquéreur, la non-réalisation de celle-ci pouvait être invoquée par ce dernier à compter du 15 février 2010, date à compter de laquelle l'acquéreur pouvait se prévaloir de la caducité de la vente ; Que, dès lors, le 31 mars 2010, date à laquelle il était acquis que n'était pas réalisée la condition suspensive relative à l'absence d'inscription ou privilège d'un montant total supérieur au prix convenu ou qui fût de nature à faire échec à l'obtention d'un crédit éventuel, Mme A... était en droit de se prévaloir de cette non-réalisation entraînant la caducité de la vente et de réclamer la restitution de la somme de 11 000 ¿ qu'elle avait séquestrée chez le notaire ; Que la justification tardive par le vendeur de la mainlevée de l'hypothèque du 19 avril 2010, soit postérieurement à la caducité du contrat par l'effet de la défaillance de la condition, ne peut trouver aucun effet ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 11 000 ¿ à Mme A... ; Considérant, sur l'application de la clause pénale, que dans le contrat du 8 décembre 2009, les parties ont stipulé que : " En application de la rubrique " RÉALISATION " ci-avant, il est convenu qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, la somme ci-dessous à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, soit vingt deux mille euros (22 000 ¿) " ; Considérant qu'il incombait au vendeur de produire au notaire, rédacteur de l'acte authentique, un état hypothécaire exempt d'inscription ; que Mme Y... ne peut se libérer de cette obligation en invoquant la faute prétendument commise par le notaire de la Cogefim, et ce d'autant que l'appelante n'a pas appelé dans la cause cet officier ministériel ; Qu'ainsi, la caducité du contrat est imputable à Mme Y... ; qu'il ne peut être fait grief à Mme A..., qui n'était pas en défaut et invoquait la caducité de la vente après avoir constaté la défaillance de son cocontractant, de ne pas avoir mis en demeure Mme Y... de régulariser la vente ; que ce n'est que lorsque la restitution du dépôt de la somme de 11 000 ¿ lui a été refusée que Mme A... a assigné, et donc mis en demeure, Mme Y... de payer le montant de la clause pénale ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement de la somme de 22 000 ¿ à ce titre, le montant de la clause pénale ne méritant pas d'être réduit ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Y.... PAR CES MOTIFS Constate que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la SCP Jean Z... et Jean-michel B... ; Rappelle que Mme Delphine A... a été déclarée irrecevable à conclure et dit que les conclusions de l'intimée sont écartées des débats ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Evelyne X..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd92041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités