Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92042
- Date
- 19 février 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 février 2015 (Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,) No de rôle : 13/ 1414 Monsieur Henri X... Madame Maria Christiane Z... épouse X... c/ Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance d'ANGOULEME (RG 82/ 2012) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2013, APPELANTS : Monsieur Henri X..., né le 29 Décembre 1951, de nationalité Française-ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Séréna X... née le 16 mars 1998, de nationalité française, domiciliée à la même adresse que ses parents-demeurant ..., Madame Maria Christiane Z... épouse X..., née le 21 Mai 1960, de nationalité Française-ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Séréna X... née le 16 mars 1998, de nationalité française, domiciliée à la même adresse que ses parents-demeurant ..., représentés par Maître Katell LE BORGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de LA CHARENTE, INTIMÉE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance-94682 VINCENNES, représenté par Maître LANOT substituant Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET Vu le visa du Ministère Public le 17 décembre 2014, qui déclare l'appel irrecevable au motif que le délai est dépassé d'un mois. ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 7 août 2012, Monsieur Henri X... et Madame Maria Z... épouse X... agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure Séréna, ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (la CIVI) du tribunal de grande instance d'Angoulême, d'une demande d'indemnisation à hauteur de 3. 000 ¿ en réparation du préjudice d'affection subi par leur fille du fait du décès de Sébastien Y...et ont sollicité la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir au soutien de leur demande que Séréna est la belle-soeur de Sébastien Y..., qui a été victime d'un assassinat par arme à feu le 8 janvier 2009. L'auteur des faits a été condamné par la Cour d'Assises de la Charente par arrêt pénal en date du 23 juin 2012 et par arrêt civil du même jour, il a été alloué à l'ensemble des ayants droits de la victime des sommes en réparation de leur préjudice d'affection, et en particulier à Séréna X... la somme de 3. 000 ¿. Par décision en date du 31 janvier 2013, la CIVI du tribunal de grande instance d'Angoulême a débouté Monsieur X..., ès qualités de représentant légal de sa fille Séréna, de ses demandes tant en réparation de son préjudice d'affection que celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'il n'est versé aucune pièce démontrant l'existence de liens affectifs spécifiques entre elle et le défunt avant son décès. Par déclaration en date du 4 mars 2013, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2013, ils demandent à la cour de : - Les déclarer recevables et fondés en leur appel formé ès qualité de représentants légaux de leur fille Serena X..., à l'encontre de la décision déférée, - Leur accorder ès qualité la somme de 3 000 ¿ en réparation du préjudice spécifique d'affection de leur fille mineure Séréna, - Condamner le FONDS DE GARANTIE à leur verser chacun la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Ils expliquent que Séréna vivant au domicile de ses parents à MAREUIL (16) à proximité de son beau-frère et de sa soeur, ils partageaient depuis 1998, date de l'entrée dans la famille de Sébastien Y...et de la naissance de Séréna des moments privilégiés à titre familial, qu'elle a vécu le drame lorsque sa soeur et ses nièces ont été accueillies à leur domicile, à la sortie de la maternité pendant plusieurs mois, jusqu'à la levée des scellés de la maison où s'est déroulé l'assassinat. Ils justifient de l'intensité de leurs relations et du préjudice d'affection en résultant par la production de photographies et de 7 attestations. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2013, le FONDS DE GARANTIE demande à la cour de : - Déclarer l'appel de Séréna X..., mineure, représentée par ses parents Monsieur et Madame Henri X..., irrecevable et en toute hypothèse mal fondé. - Constater que Séréna X... ne justifie d'un quelconque lien de proximité ou d'affection d'avec le défunt avant son décès. - Débouter Monsieur et Madame X... ès qualité de toutes leurs demandes, - En toute hypothèse, constater qu'il ne peut être condamné ni au principal, ni aux dépens, en application des articles 706-9, R50-24, R91, R92-15 du code de procédure pénale et que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Le FONDS DE GARANTIE soutient l'irrecevabilité de l'appel qui aurait dû être interjeté au plus tard le 2 mars 2013 et qui, formé le 4 mars 2013 est tardif. Sur le fonds il indique que Séréna X... n'est que la demi-soeur de Jessica X... épouse de la victime Sébastien Y..., que le lien de parenté est donc éloigné. Si les proches de la victime d'une infraction ayant causé son décès peuvent demander la réparation du préjudice personnel qu'ils subissent, dès lors qu'il est en relation directe avec l'infraction, parce que le préjudice moral est présumé exister à la suite du décès d'un parent ou d'un collatéral, frère ou soeur, en revanche, les alliés tels que les beaux-parents, beaux-frères, belles-soeurs, et les neveux et nièces de la victime doivent rapporter la preuve du principe et de l'étendue du préjudice moral allégué, en démontrant l'existence de liens affectifs spécifiques entre eux et le défunt à son décès. Il estime que les appelants ne justifient d'aucun élément susceptible d'établir justifier d'une proximité affective réelle avec le défunt, ni d'une proximité géographique, ni d'une proximité d'activités communes, ni d'une proximité affective en raison du décalage de génération puisque au jour du décès, Séréna était âgée de 11 ans alors que le défunt était lui-même beaucoup plus âgé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La décision déférée concernant Mademoiselle Séréna X... représentée par ses parents a été notifiée aux intéressés par courrier du greffe de la CIVI le 31 janvier 2013, l'accusé de réception a été signé le 2 février 2013. Le délai d'appel d'un mois expirant le samedi 2 mars 2013 est prorogé de plein droit au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 4 mars 2013. L'appel ne peut pas être déclaré tardif ainsi que le soutiennent le FONDS DE GARANTIE et Le Ministère Public, Monsieur et Madame X... ayant saisi la cour par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 4 mars 2013. En conséquence l'appel formé par Monsieur et Madame X... ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure Séréna X... sera déclaré recevable. Sur le préjudice d'affection Les appelants démontrent par les pièces produites, la proximité affective existant entre Séréna, sa soeur Jessica issue d'une première union de son père et son beau-frère Sébastien, entré dans la famille au moment de sa naissance et qu'elle a donc toujours connu. Les photographies versées au dossier et les 7 attestations émanant de proches des deux familles sont très explicites sur la régularité des contacts et l'intensité des liens familiaux et affectifs les unissant. Ainsi ils rapportent la preuve du principe et de l'étendue du préjudice moral subi par Séréna qui a vécu comme l'ensemble de la famille le drame de la disparition de son beau-frère le jour de la naissance du deuxième enfant du couple RiCHEPIN-COURTIOUX. Il sera donc fait droit à leur demande. La somme de 3. 000 ¿ leur sera allouée en réparation du préjudice d'affection subi par Séréna. La décision déférée sera donc infirmée. Il sera fait application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à ce que soutient le FONDS DE GARANTIE, intervenant au titre de la solidarité nationale et en application des textes en vigueur dont il se prévaut, celui-ci ne peut pas être condamné au paiement de sommes ni à la charge des dépens qui seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS la cour -Déclare l'appel recevable, - Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, - Alloue à Monsieur Henri X... et à Madame Maria Z... épouse X... agissant es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure Séréna : * la somme de 3. 000 ¿ en réparation du préjudice d'affection subi par Séréna X... du fait du décès de Sébastien Y..., * la somme de 600 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les entiers dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd92042
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