Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92059
- Date
- 23 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 février 2015 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 13/ 3131 Madame Aïgul X... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 11428 du 16/ 09/ 2013 c/ Monsieur Maurice Y... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1, RG 10/ 00861) suivant déclaration d'appel du 17 mai 2013, APPELANTE : Madame Aïgul X..., née le 25 Juillet 1966 à KAZAKHSTAN, de nationalité Kazakhe demeurant ..., représentée par Maître Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ : Monsieur Maurice Y..., de nationalité Française, demeurant ... représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître FERNEZ du CABINET Claude André CHAS, avocat plaidant au barreau de NICE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. M Y... était vice-consul à l'ambassade de France à Almaty au Kazakhstan. Mme X... était employée au service des visas dans cette même ambassade. Après leur rencontre en juin 1999, a débuté entre eux une relation sentimentale. A la fin de l'année 2002 M Y... est revenu en France où Mme X... devait le rejoindre. La relation s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 2002 date à laquelle Mme X... a décidé d'y mettre fin. Entre-temps, pour éviter le contrôle des changes particulièrement pointilleux au Kazakhstan, Mme X... avait ouvert dans les livres du CIC Est le 2 janvier 2022 un compte et le 3 du même mois avait donné procuration sur ce compte à M Y.... Cette procuration a été annulée par Mme X... le 13 janvier 2003 mais le compte a continué à fonctionner jusqu'au 20 août 2008. Avant que cette annulation de la procuration ne soit actée, M Y... a retiré la somme de 34. 500 ¿ figurant sur le compte de Mme X... pour la porter sur son propre compte. Mme X... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême dans le ressort duquel résidait alors M Y... pour que ce dernier lui restitue la somme de 34. 500 ¿. M Y... a contesté cette demande en indiquant que la somme de 34. 500 ¿ avait déjà été restituée. Par un jugement en date du 14 mars 2013, ce Tribunal après avoir constaté que le compte avait continué à fonctionner de 2003 à 2008 sans que Mme X... ne fasse la moindre démarche, a débouté celle ci de toutes ses demandes. Le 17 mai 2013 Mme X... a relevé appel de cette décision. Par des conclusions en date du 12 septembre 2013, elle expose qu'en application des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil relatives au mandat, le mandataire a la charge d'établir l'emploi des fonds dont il a usé. M Y... a fait créditer les fonds provenant de son propre compte sur son compte et en usant de ceux ci pour son propre compte il a commis une faute. Les attestations versées aux débats ne rapportent pas la preuve qu'une quelconque somme d'argent lui ait été remise. De ce fait elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et que M Y... soit condamné à lui verser la somme de 34. 500 ¿ avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts. M Y... a conclu le 19 décembre 2014. Il soutient que les fonds objets du litige ont été restitués à l'appelante par l'intermédiaire de M Z... en mars 2003. L'appelante ne fournit aucun élément sur les raisons qui l'ont conduite à attendre 5 ans après le retrait pour agir en justice. M Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions et il sollicite l'octroi de la somme de 3. 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles. SUR QUOI A la suite d'un incident, le juge de la mise en état a ordonné le 6 décembre 2011 à la banque CIC de Metz de communiquer toutes pièces permettant de connaître l'adresse à laquelle elle envoyait les relevés bancaires du compte de Mme X..., la date à laquelle la procuration donnée sur ce compte à M Y... a été annulée et la date à laquelle le compte a été clôturé. Le CIC a répondu le 27 janvier 2012 que l'appelante n'avait pas modifié son adresse entre janvier 2002 et janvier 2003 donc l'extrait de compte édité en janvier 2003 a dû être adressé à l'appelante à Amalty au Kazakhstan, la procuration donnée à M Y... a été annulée le 13 janvier 2003 et le compte a été clôturé le 20 août 2008. L'appelante verse aux débats une attestation rédigée le 15 juillet 2010 par l'ancien conseiller patrimonial qui avait ouvert son compte en décembre 2001 qui déclare que dés l'ouverture de ce compte celle-ci avait demandé que les relevés bancaires ne soient pas envoyés à son domicile au Kazakhstan mais que ces documents soient envoyés à une adresse en France chez un membre de la famille de M Y.... Il résulte d'un courrier en date du 6 janvier 2003, que M Y... a demandé le transfert sur son compte de la somme de 34. 500 ¿ en provenance du compte de Mme X.... Cet ordre a été exécuté le 6 janvier 2003. Cette somme a été retirée le 6 février 2003 par M Y... sur son compte. M Z... atteste qu'en févier ou en mars 2003 M Y... lui a remis un paquet à faire parvenir à l'appelante au Kazakhstan à Mme X.... Il précise que quelques mois après l'intimé lui a fait connaître que ce colis contenant une très importante somme d'argent, environ 35. 000 ¿, destinée à l'appelante qui ensuite lui reprochait de ne pas avoir rendu cette somme. Les règles du mandat et de la preuve du paiement s'appliquent. En application de l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement et en vertu de l'article 1992 du même code le mandataire répond non seulement du dol mais aussi des fautes qu'il commet dans sa gestion. Ainsi il est constant que M Y... détenteur d'une procuration sur le compte de Mme X..., a lors de la rupture soit le 6 janvier 2003 fait virer du compte de cette dernière a son propre compte la somme de 34. 500 ¿. Un mois plus tard M Y... a retiré cette somme en liquide de son compte. Il appartient donc de prouver à M Y... que la somme de 34. 500 ¿ a bien été remise à Mme X.... Il faut constater que M Y... ne rapporte pas la preuve indiscutable de cette remise. De ce fait il a commis une faute dans l'exercice du mandat qu'il avait reçu et donc il doit être condamné à payer à l'appelante la somme qu'il a prélevée sur son compte. Cette somme portera intérêt au jour de l'arrêt étant relevé que l'appelante a attendu un délai de 5 ans pour agir en justice. De même il est équitable de ne pas allouer à Mme X... une quelconque somme à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 1515 et 1992 du code civil, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Condamne M Y... à payer à Mme X... la somme de 34. 500 ¿ en remboursement de la somme détournée avec intérêts à compter du présent arrêt. Dit qu'il n'a lieu à allocation de dommages et intérêts. Dit que M Y... supportera les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd92059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités