Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd9205a
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00598. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00146 ARRÊT DU 17 Février 2015 APPELANTE : Mademoiselle Sophie X... ... 97410 ST PIERRE non comparante-représentée par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Pierre Y..., mandataire liquidateur de la SARL SEREDOMIA ... 72015 LE MANS CEDEX 2 non comparant-représenté par Maître ROLLIN, avocat au barreau du MANS L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX non comparante-représentée par Maître MARTINEAU, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Melle Sophie X... a été engagée par la société Seredomia, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 120 euros par mois, pour la période du 1er décembre 2008 au 30 avril 2009, en qualité d'infirmière à domicile. La relation de travail s'est ensuite poursuivie et le, 2 octobre 2009, les parties ont régularisé un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai au 31 octobre 2009, suivant les mêmes conditions. Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 14 décembre 2010, Melle Sophie X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans de demandes tendant à obtenir un rappel de salaire et le solde de sa prime de précarité. La société Seredomia, placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2009, a fait l'objet d'un plan de redressement homologué le 15 mars 2011. L'instance initiée par Melle Sophie X... a fait l'objet d'une décision de radiation le 13 avril 2011. Elle a été réinscrite au rôle en avril 2012. La société Seredomia a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 juillet 2012, Me Y...étant nommé en qualité de liquidateur. Suivant jugement en date du 13 février 2013, le conseil de prud'hommes a débouté Melle Sophie X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Melle Sophie X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 25 février 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 17 décembre 2014 pour Melle Sophie X..., - du 13 janvier 2015 pour maître Y..., ès qualités, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. Melle Sophie X... demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement entrepris, - de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Seredomia représentée par son liquidateur aux sommes suivantes : *1272, 81 au titre de l'indemnité de précarité sur les salaires perçus, outre 127, 28 euros au titre de l'indemnité de congés payés, *1234, 58 euros au titre de la régularisation des heures de nuit et samedi dimanche, outre 123, 54 euros au titre des congés payés y afférents, 123, 54 euros au titre de la prime de précarité et 12, 35 euros au titre des congés payés y afférents, *92, 93 euros au titre de la majoration pour la journée du 14 juillet 2009, *2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, - de condamner Me Y...et/ ou de fixer sa créance à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que l'arrêt à intervenir portera intérêts de droit à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, - de déclarer le jugement opposable au CGEA AGS de Rennes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que devant s'engager dans un programme humanitaire, elle a manifesté sa volonté de ne signer que des contrats à durée déterminée, sa mission devant se terminer le 31 octobre 2009. Malgré l'insistance de son employeur, elle a donc refusé de régulariser un contrat à durée indéterminée et, finalement, la société Seredomia lui a remis un contrat à durée déterminée le 2 octobre 2009. Elle soutient qu'il résulte de l'analyse réalisée par le cabinet d'expertise comptable Fiteco que n'ont pas été payées des majorations pour horaires de nuit, ou pour travail le samedi et dimanche ou jour férié, ainsi que huit heures de travail pour des réunions auxquelles elle a participé en dehors de ses horaires normaux. Elle ajoute que sa prime de précarité ne lui a pas été entièrement réglée, soulignant en outre que seul le salarié peut se prévaloir de la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Enfin, Melle Sophie X... prétend que, privée des salaires qu'elle aurait dû recevoir, elle a subi un préjudice financier puisqu'elle a dû recourir aux services d'un expert comptable, mais aussi moral. Maître Y..., ès qualités, sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de Melle Sophie X... et la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que Melle Sophie X... n'a pas voulu signer le contrat à durée indéterminée proposé et que pour lui permettre de démissionner tout en percevant les indemnités chômage, la société Seredomia a accepté in extremis de lui faire signer un contrat à durée déterminée. Pour s'opposer aux prétentions de son adversaire, il fait valoir : - que le rappel de salaire effectué pour 224 heures correspond à des heures non travaillées, - que les demandes relatives aux heures de travail de samedi dimanche ou de nuit ne sont pas justifiées, - que le contrat ne prévoit pas de majoration pour jour férié, - qu'en application de l'article L. 1243-10 du code de travail, Melle Sophie X... n'a pas vocation à percevoir une indemnité de précarité pour le second contrat, dès lors qu'elle a refusé de signer un contrat à durée indéterminée, - que Melle Sophie X... ne démontre pas le préjudice dont elle sollicite réparation. Le CGEA AGS de Rennes s'en rapporte aux moyens développés par maître Y..., ès qualités, et précise qu'il ne peut intervenir que dans les limites fixées par la loi. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur les rappels de salaire : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il convient tout d'abord de préciser que dans les deux contrats de travail signés successivement par Melle Sophie X..., celle-ci était engagée " moyennant une rémunération brute horaire à hauteur de 17, 70 euros moyennant une durée mensuelle de 120 heures ". Il est constant qu'en octobre 2009, la société Seredomia a procédé à un rappel de salaire correspondant à 224 heures, qui n'avaient pas été effectuées, mais qui " manquaient " par rapport à la durée contractuellement fixée dans le contrat de travail à 120 heures par mois. Or, s'agissant d'heures non travaillées, et dans la mesure où les contrats de travail produits ne stipulent pas que Melle Sophie X... était embauchée pour faire exclusivement des nuits, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration pour heures de nuit réclamée par l'appelante. Pour le 14 juillet 2009, il a été versé à Melle Sophie X... trois heures majorées à 25 %. Faute pour la salariée de démontrer qu'il existe des stipulations prévoyant une majoration de l'ensemble des heures réalisées, la demande présentée de ce chef pour obtenir une somme supérieure ne peut prospérer. En ce qui concerne le travail les samedis et dimanches, l'examen des bulletins de salaire de Melle Sophie X... confirme l'accord des parties pour que les heures accomplies soient majorées de 25 %. Si le planning du mois d'octobre 2009 n'est pas produit, le cabinet Fiteco indique " Il manque pour le salaire du mois d'octobre 2009, 12 heures de majoration. En effet sur les deux bulletins du mois d'octobre 2009 on constate 24 heures (2x12 heures) de majoration samedi-dimanche alors que sur vos plannings vous avez travaillé le samedi 3, le dimanche 4 et le dimanche 11 ". Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir des éléments, à l'instar de ses plannings ou d'attestations de ses salariés, pour répondre à cette affirmation, ce qu'il ne fait pas. Par suite, la demande de régularisation présentée à ce titre, soit 53, 10 euros (12x17, 7x0, 25) doit être retenue. Le même raisonnement doit être tenu concernant le fait qu'il manque, selon ce qu'indique l'expert comptable après examen des plannings, onze heures de travail de nuit sur la période août à octobre 2009, ainsi que huit heures pour des réunions tenues les 12 janvier, 25 février, 22 avril et 24 juin 2009, l'employeur ne versant aux débats aucun élément pour combattre cette analyse. Les rappels dûs à ce titre s'élèvent à respectivement 48, 68 euros et 141, 60 euros. Au total, le rappel de salaire dû à Melle Sophie X... s'élève donc à 243, 38 euros, outre 10 % au titre des congés payés y afférents. La décision entreprise doit donc être infirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de Melle Sophie X... tendant à obtenir un rappel de majorations pour travail de nuit sur 224 heures et de majorations pour jour férié. II-Sur l'indemnité de précarité : En l'espèce, si le contrat à durée déterminée signé le 1er décembre 2008 par Melle Sophie X... s'est poursuivi en un premier temps sans signature d'un nouveau contrat, force est de constater, d'une part, qu'il résulte des courriers échangés entre les parties, que Melle Sophie X... refusait un contrat à durée indéterminée, en raison de sa volonté de partir en mission humanitaire, et, d'autre part, que les parties ont finalement régularisé, le 2 octobre 2009, un contrat à durée déterminée, de manière rétroactive pour la période allant du 1er mai au 30 octobre 2009. Par suite, il n'y a pas lieu de considérer que la relation de travail s'est poursuivie sans signature d'un nouveau contrat et donc de faire application de l'article L. 1243-11 du code du travail édictant que dans ce cas, elle devient à durée indéterminée. De même, et pour les mêmes raisons, doivent être écartées les dispositions de l'article L. 1243-10 qui prévoient que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due " lorsque la salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même poste ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ". Par suite, la société Seredomia devait verser à Melle Sophie X... une indemnité de précarité. Il résulte des bulletins de salaire produits, que la rémunération brute perçue par Melle Sophie X... pour l'ensemble de la période travaillée s'est élevée à 30109, 47 euros, outre 243, 38 euros au titre du rappel ci-dessus, soit un total de 30352, 85 euros, ce qui ouvrait droit à une indemnité de précarité de 3035, 28 euros. Or Melle Sophie X... n'a perçu que 1738, 14 euros. Il lui est donc dû par son employeur, une somme de 1297, 14 euros, à laquelle doit s'ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés. Par suite, la décision du conseil de prud'hommes du Mans sera, de ce chef, infirmée. III-Sur les autres demandes : Faute pour Melle Sophie X... de justifier du préjudice dont elle sollicite le paiement, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts. La présente décision sera déclarée opposable au Cgea ainsi qu'il sera précisé au dispositif de cette décision. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner maître Y..., ès qualités, à payer à Melle Sophie X... une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. Partie succombante, il supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, - Infirme le jugement rendu 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes du Mans, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Melle Sophie X... tendant à obtenir un rappel de majorations pour travail de nuit sur 224 heures et de majorations pour jour férié, ainsi que sa demande en paiement de dommages et intérêts, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, - Fixe la créance de Melle Sophie X... dans la procédure de liquidation ouverte à l'égard de la société Seredomia aux sommes suivantes : *243, 38 euros à titre de rappel de salaire, outre 24, 34 euros au titre des congés payés y afférents, *1297, 14 euros au titre de l'indemnité de précarité, outre 129, 71 euros au titre des congés payés y afférents, - Condamne maître Y..., ès qualités, à payer à Melle Sophie X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la demande faite en justice a été portée à la connaissance de l'employeur, soit en l'espèce le 20 décembre 2010, et que les autres créances seront productives d'intérêts au même taux à compter du prononcé de cet arrêt, - Déclare la présente décision opposable au CGEA dans les limites et plafonds prévus par l'article L. 3253-6, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - Rejette les demandes pour le surplus, - Condamne maître Y..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-10 du code de travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1243-11 du code du travail édictant que dans
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd9205a
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