Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92067
- Date
- 23 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 49 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01864 Décision déférée à la Cour : Jugement des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 12 novembre 2013. APPELANT Monsieur Christian X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Non Comparant, ni représenté INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Monsieur Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller. La CGSS de la Guadeloupe a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CGSS de la Guadeloupe en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée du 2 mars 2012, M. Christian X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 6 février 2012 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après C. G. S. S.) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de chacun des quatre trimestres 1999, de chacun des quatre trimestres 2000, de la CFP de l'année 2000, de chacun des quatre trimestres de l'année 2001, de la CFP de l'année 2001, de chacun des quatre trimestres de l'année 2002, et de la CFP de l'année 2002, pour un montant total de 2983 ¿, majorations de retard comprises. Par jugement du 12 novembre 2013, la juridiction saisie déclarait M. X...irrecevable en son opposition, laquelle était jugée tardive comme ayant été présentée hors délai. Par déclaration adressée le 24 décembre 2012, M. X...interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À l'audience du 12 mai 2014, les parties étant présentes, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, impartissait, avec l'accord des parties, un délai de trois mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, un nouveau de délai de trois mois étant accordé à l'intimée pour notifier en réponse ses propres pièces et conclusions, l'appelant bénéficiant ensuite d'un délai supplémentaire d'un mois pour sa réplique éventuelle. Il était précisé que faute de respecter ces délais, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 26 janvier 2015 pour être débattue et jugée. À l'audience du 26 janvier 2015, M. X...ne comparaissait pas, ni n'était représenté. La C. G. S. S. demandait confirmation du jugement entrepris. Motifs de la décision : La Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd92067
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