Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92069
- Date
- 23 février 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 52 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 01611 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 mars 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE ASSOCIATION SERFAG " SERVICE FAMILIAL GUADELOUPEEN " 92 avenue Paul LACAVE 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Maître Hubert JABOT (Toque 43) substitué par Maître EZELIN, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Juliana X... ... 97160 LE MOULE Représentée par Maître Elisabeth CALONNE (Toque 25), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 12 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, présidé par le juge départiteur, requalifiait les contrats à durée déterminée à temps partiel de Mme Juliana X...en contrat à durée indéterminée à temps plein. En suite de quoi, l'Association " Service Familial Guadeloupéen ", ci-après désignée Association SERFAG, était condamnée à payer à Mme X...les sommes suivantes : -549, 32 euros à titre d'indemnité de requalification, -12 987, 52 euros à titre de rappel de salaire, -2687, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -268, 76 euros à titre de congés payés sur préavis, -604, 71 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, -1000 euros à titre d'indemnisation du préjudice causé par la nullité de la clause de non-concurrence, -1000 euros à titre d'indemnisation du préjudice causé par la clause d'exclusivité abusive, -100 ¿ à titre d'indemnisation du préjudice causé par le manquement de l'employeur en matière de droit individuel à la formation. La remise des documents réclamés par le salarié était ordonnée et devait être effectuée dans le mois de la notification de ladite décision. Par déclaration du 8 octobre 2014, l'Association SERFAG interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2015, par lettres recommandées, dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. A l'audience du 9 février 2015, à laquelle les parties étaient représentées, notamment l'appelante par Me EZELIN, avocat au barreau de Pointe à Pitre, substituant Me Hubert JABOT, il était soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, une note en délibéré de la part de l'appelant était autorisée jusqu'au 19 février 2015. Aucune note en délibéré n'était adressée à la cour. Motifs de la décision : Il ressort de l'examen de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par le greffe du conseil de prud'hommes à l'Association SERFAG, et portant notification du jugement du 12 mars 2013 et des modalités de recours, que cette notification a été reçue par l'Association SERFAG le 15 mars 2013. L'appel ayant étté interjeté le 8 octobre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois édicté par l'article R. 1461-1 du code du travail, lequel s'est écoulé à compter du 15 mars 2013, date de la notification du jugement, cet appel doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé le 8 octobre 2014 par l'avocat de l'Association SERFAG. Dit que les dépens d'appel sont à la charge de l'Association SERFAG. Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd92069
Données disponibles
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