Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92074
- Date
- 23 février 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 47 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01690 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 22 octobre 2013 APPELANTS Monsieur Jérémie X... ... 35400 ST MALO Mademoiselle Johanna X... ... ... NEW-YORK (USA) Monsieur Jonathan X... ... CANADA Mademoiselle Kim-Lan X... ... ... ROYAUNE UNI Représentés par Maître Arezki CHABANE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédures : Par requête du 19 avril 2013, M. Jérémie X..., Mlle Johanna X..., M. Jonathan X...et Mlle Kim-Lan X..., représentée par Me CHABANE Arezki du barreau de Paris, ont introduit un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après C. G. S. S.) en date du 21 février 2013, rejetant leur demande de versement des arrérages de la pension de retraite de leur père " déclaré judiciairement décédé " par jugement du 3 juin 2010. Par jugement du 22 octobre 2013 la juridiction saisie confirmait la décision de la commission de recours amiable de la C. G. S. S. en date du 21 février 2013 rejetant leur demande de versement des arrérages de la pension de retraite de leur père déclaré judiciairement absent. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2013, les consorts X...interjetaient appel de cette décision. **** Les consorts X...sollicitent l'infirmation du jugement déféré et de la décision de la commission de recours amiable de la C. G. S. S.. Ils entendent voir condamner la C. G. S. S. à leur verser le montant de la retraite de M. Michel X..., et ce depuis le mois de mars 2001 jusqu'au 3 juin 2010, date du jugement déclaratif de décès, soit la somme de 110 799, 92 euros, sauf à parfaire. Ils réclament en outre paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leur demande ils rappellent que leur défunt père, M. Michel X..., avait entrepris de traverser seul en bateau l'Atlantique en partant des Canaries pour rejoindre son domicile à Saint-Barthélemy en 1999, et que depuis lors ils n'ont eu aucune nouvelle de lui, sa disparition ayant donné lieu à une enquête des services judiciaires de Basse-Terre sans résultat, M. Michel X...ayant cessé de paraître au lieu de son domicile et de sa résidence depuis le 21 décembre 1999. Les consorts X...exposent que leur père était bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de la Caisse régionale d'assurance-maladie de la Guadeloupe, que le tribunal d'instance de Saint Martin a rendu un jugement de présomption d'absence le 20 juillet 2006 et a désigné Monsieur Dantès Z...pour représenter et administrer les biens de Michel X..., un jugement déclaratif de décès ayant été rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre. Rappelant les dispositions de l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale, les consorts X...indiquent que le mandataire désigné pour représenter le présumé absent a sollicité le versement des droits de celui-ci par courrier en date du 2 novembre 2009, soit antérieurement à la demande de pension de réversion de l'ex-épouse de feu Michel X..., en date du 4 novembre 2009. Ils reprochent à la C. G. S. S. d'avoir préféré servir la pension de réversion à l'ex-épouse au lieu d'honorer ses obligations en payant entre les mains du mandataire l'intégralité de la pension du présumé absent, faisant valoir que les dispositions de l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale relatives à la possibilité pour le conjoint d'obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré, ne sont applicables que si l'assuré social titulaire d'une pension a disparu depuis son domicile, depuis plus d'un an, et si la pension n'est pas réclamée par son titulaire ou son représentant. **** Pour sa part la C. G. S. S. fait valoir qu'elle ne peut à la fois payer la pension personnelle du prestataire absent à son représentant et liquider la pension de reversion du conjoint de l'absent, précisant que le 4 novembre 2009, Mme Monica A..., ex-épouse de M. Michel X..., a déposé une demande de pension de reversion qui a fait l'objet d'une décision d'attribution avec effet au 1er novembre 2009. Elle en conclut que dès lors la demande des représentants de M. X...ne peut aboutir, le jugement entrepris devant être confirmé. **** Motifs de la décision : Il résulte des pièces versées aux débats, que par lettre du 2 novembre 2009, M. Dantès Z...s'est adressée au directeur de la C. G. S. S. pour l'informer de sa désignation en qualité d'administrateur des biens de M. Michel X...par jugement de présomption d'absence (en date du 20 juillet 2006), et pour lui demander, afin de rendre compte au juge des tutelles, ainsi que dans l'intérêt de la famille, de lui faire savoir quelles sont " les raisons justifiées et légales " qui ont permis de suspendre le paiement des sommes qui étaient auparavant versées. Dans sa lettre en réponse du 3 décembre 2009, le directeur de la C. G. S. S. indique que le jugement de présomption d'absence permettait à la C. G. S. S. de liquider les droits de M. Michel X...comme étant décédé. Faisant état des deux mariages de M. Michel X..., chacun suivi d'un divorce, le directeur de la C. G. S. S. faisait parvenir à M. Z...deux demandes de retraites de réversion à remettre dans la mesure du possible à chacune des deux ex-épouses, à savoir Mme Michèle Christiane B...et Mme Monica A.... Selon les dispositions de l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait été réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré. Il est précisé que la liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. Comme le soutiennent les appelants, il résulte des dispositions des articles 112 et 128 du Code civil, que la personne disparue, qui a fait l'objet d'un jugement constatant la présomption d'absence, ne peut être considérée comme étant décédée qu'à compter de la transcription du jugement déclaratif d'absence. Cependant la cour constate que les conditions d'application de l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale, au profit de Mme Monica A...sont remplies, et ont permis la liquidation et le versement d'une pension de réversion à celle-ci à compter du 1er décembre 2009, dans la mesure où plus d'un an s'est écoulé sans qu'aient été réclamés les arrérages de la pension vieillesse, le courrier du 2 novembre 2009 de l'administrateur des biens du présumé absent ne comportant pas expressément une demande de versement des arrérages de ladite pension. L'annulation de l'ouverture des droits à pension de reversion ne peut résulter que de la réapparition de l'assuré, à laquelle ne peut être assimilée la demande du représentant du présumé absent (ou de son avocat), de reprise du versement des arrérages de la pension de retraite, étant observé que la liquidation provisoire des droits du conjoint survivant est devenue définitive, l'absence de M. Michel X...ayant été déclarée par jugement passé en force de chose jugé. En conséquence les consorts X...sont mal fondés à solliciter le versement des arrérages de la pension de retraite de leur père. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ainsi que la décision du 21 février 2013 de la commission de recours amiable de la C. G. S. S.. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd92074
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